Infirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 24 nov. 2023, n° 23/05723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2019, N° 17/5286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR REQUETE
— OMMISSION DE STATUER-
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/
RG 23/05723
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE6Q
[V] [J]
C/
S.A.S. PROVETIQ INDUSTRIE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le 24 Novembre 2023 à :
— Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/5286.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A.S. PROVETIQ INDUSTRIE GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [J] a été engagée en 2002 par la société Sud étiquettes, en qualité d’assistante commerciale. Elle a été licenciée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
Elle a été engagée au mois de décembre 2009 aux mêmes fonctions par la société Provetiq, qui avait acquis les actifs de la société Sud étiquettes, et aux droits de laquelle est venue la société Provetiq Industrie Group par suite d’une absorption.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 14 mars 2014 d’une demande de reclassification.
Le 31 juillet 2014, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
Par jugement du 9 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille, en sa formation de départage, a :
— fixé la moyenne mensuelle brute de salaire,
— condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné à l’employeur de remettre à la salariée des documents de fin de contrat et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,
— condamné l’employeur aux dépens.
Par arrêt du 29 novembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives au rejet des demandes de reclassification professionnelle et d’heures supplémentaires,
statuant à nouveau :
— débouté la salariée de ses demandes relatives au rappel de salaire, à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, à l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle,
— condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour défaut d’avis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et de rappel de jours de congé pour enfant à charge, dit que l’employeur devrait procéder à une régularisation des bulletins de salaire et réintégrer l’équivalent des sommes versées en frais kilométriques sous forme de salaire auprès des organismes sociaux à compter du mois de juin 2011 et jusqu’à la rupture du contrat, condamné la salariée aux dépens de première instance et d’appel, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée a formé un pourvoi le 30 décembre 2020.
La Cour de cassation, a par arrêt du 16 mars 2022, statué ainsi :
«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes relatives au rappel de salaire et à l’indemnité spéciale de rupture, en ce qu’il dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme [J] et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Provetiq Industrie Group aux dépens ;»
Par déclaration électronique du 24 janvier 2023 puis par requête du 9 mars reçue le 13 mars 2023 au greffe, le conseil de Mme [J] a saisi la cour aux fins de rectification d’une omission de statuer.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023 et reprises à l’audience, Mme [J] demande à la cour de :
«Déclarer recevable la requête en omission;
Et y faisant droit,
Déclarer qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue le 29 novembre 2019 N° RG 17/05286 sur la demande de voir reconnaître une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salariée;
Et après avoir rétabli le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens;
Compléter la décision déférée, l’arrêt du 29 novembre 2019, en statuant sur la demande de voir reconnaître une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salariée ;
Confirmer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Marseille du 9 mars 2017 (RG N° F 14/03154) en ce qu’il a déclaré que la société PROVETIQ INDUSTRIE GROUP avait commis des faits de travail dissimulé ;
Confirmer la condamnation en première instance de la société PROVETIQ INDUSTRIE GROUP à payer à Madame [V] [J] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L8221-5 du Code du travail ;
Réformer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Marseille du 9 mars 2017 sur ce chef de jugement quant au montant de la condamnation prononcée à ce titre et condamner la société PROVETIQ INDUSTRIE GROUP à payer à Madame [V] [J] une indemnité forfaitaire de travail dissimulé de 16.132,69 euros sur la base du dernier salaire brut perçu effectivement ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Marseille du 9 mars 2017 et condamner de ce fait la société PROVETIQ INDUSTRIE GROUP à payer à Madame [V] [J] la somme de 15.798 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Déclarer que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ;
Déclarer que les dépens resteront à la charge du Trésor public.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023 et reprises oralement, la société Provetiq Industrie Group demande à la cour de :
«Débouter Mme [V] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer irrecevable la requête en omission de statuer déposée par Mme [J] [V].
Subsidiairement :
Dire n’y avoir lieu à omission de statuer et débouter Mme [J] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement :
Constater le manque de base légale de la demande d’indemnité forfaitaire de Mme [J] [V], et l’en débouter de plus fort.
En tout état de cause :
Débouter Madame [J] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [J] [V] aux dépens et au paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la fin de non recevoir
La société considère qu’au travers de sa requête, Mme [J] présente la même demande que celle déjà rejetée par la Cour de cassation.
Dans son arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a statué ainsi :
« Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu’ ayant constaté que la société Provetiq Industrie Group avait reconnu dans le corps de ses conclusions qu’à la suite de l’absorption et de la réunification de l’activité à [Localité 1] uniquement, [soit courant 2010], Mme [J] avait continué à bénéficier de frais de déplacement qu’elle n’effectuait plus et qu’il ressort des fiches de paie qu’elle a bénéficié d’indemnités kilométriques jusqu’en février 2014, et en jugeant cependant qu’il n’est pas établi que ces versements revêtent un caractère intentionnel de la part de l’employeur quand il ressort de ses propres constatations que la société Provetiq
Industrie Group avait conscience qu’elle versait des sommes à titre de frais de déplacement qui n’en étaient pas et qu’elle se soustrayait ainsi volontairement au paiement des cotisations sociales afférentes à ces salaires déguisés, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.»
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel n’ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. En conséquence, le moyen n’est pas recevable.»
L’article 463 du code de procédure civile édicte : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer, pour laquelle la voie du pourvoi n’était pas ouverte, de sorte que seule la présente cour est à même d’examiner la demande relative au travail dissimulé.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non recevoir et de déclarer recevable la demande.
Sur le bien fondé de la demande
La salariée demande à la cour de rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, rappelle ceux qu’elle invoquait devant la cour ainsi que ceux de la société, en produisant les écritures respectives des parties présentées lors des débats du 3 octobre 2019.
Elle souligne que dans sa version applicable depuis le 18 juin 2011, l’article L.8221-5-3° caractérise le travail dissimulé par la soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux cotisations sociales assises sur les salaires.
Elle indique que le travail dissimulé est caractérisé pour la période de juin 2011 à février 2014, la société ayant reconnu que les frais kilométriques versés constituaient un complément de rémunération.
La société considère que dans son arrêt du 29 novembre 2019, la cour a rejeté expressément la demande ce que la salariée reconnaissait dans son pourvoi.
A titre très subsidiaire, elle prétend que Mme [J] sollicite une indemnité forfaitaire au visa de l’article L.8221-5 du code du travail, lequel ne vise pas cette indemnité.
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions au fond en 2019, la salariée n’avait pas sollicité l’infirmation ou la confirmation du jugement, s’exprimant ainsi:
«Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail
Constater une situation de travail dissimulée par dissimulation d’emploi salarié
Ordonner le paiement d’une indemnité forfaitaire de 18.181,20 euros pour travail dissimulé ; à titre subsidiaire porter cette indemnité à 18.603,70 euros nets (sur la base du coefficient 350) ; à titre infiniment subsidiaire, porter cette indemnité à 16.132,69 euros nets (sur la base du dernier salaire brut perçu effectivement par la salariée)».
Par ailleurs, à l’instar de la société, il y a lieu de constater que dans ses écritures devant la cour en 2019, au titre de la discussion, la salariée n’avait visé en droit que l’article L.8221-5-2° du code du travail, invoquant dans les faits, le paiement d’heures supplémentaires sous forme de frais kilométriques sur la période de 2009 à 2010.
Pour la période postérieure, elle se fondait sur un écrit du 11 février 2014 de l’employeur, lequel reconnaissait qu’après la réunification de toute l’activité sur le site de [Localité 1], soit après 2010, «aucune heure supplémentaire n’était plus nécessaire et vous n’aviez plus de frais de déplacements… Cependant nous vous avons octroyé une nouvelle augmentation de salaire qui a été porté à 2 000 euros bruts et vous avez continué à percevoir des frais de déplacements bien que vous n’en effectuiez plus (…)».
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5 a été réécrit à plusieurs reprises :
— dans sa rédaction issue de la recodification du code du travail, entrée en vigueur le 1er mai 2008, mais antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
— dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, mais antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3 Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.»
— dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, mais antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
La cour relève que le seul document produit à l’appui de la demande soit la lettre de l’employeur de février 2014 ne peut être considérée comme démonstrative d’une intention frauduleuse de la part de la société mais tout au plus d’une intention libérale à l’égard de la salariée, étant précisé que les indemnités kilométriques étaient apparentes sur les bulletins de salaire.
En tout état de cause, ce seul élément matériel ne peut constituer l’intention délictuelle de dissimuler l’emploi de Mme [J], comme l’a jugé le juge départiteur et le soutient la salariée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Ordonne la jonction des procédures N°23/01520 et 23/05723 sous ce seul dernier numéro,
Dit recevable la requête en omission de statuer,
Complète l’arrêt rendu le 29 novembre 2019 ainsi :
Infirme le jugement du 9 mars 2017 en ce qu’il a dit que la société Provetiq Industrie Group a commis des faits de travail dissimulé et l’a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 15 798 euros à titre d’indemnité,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt sus-visé,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat représenté par le Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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