Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 janv. 2026, n° 24/07689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2024, N° 24/01299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07689 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5ZD
Décision du Président du TJ de [Localité 6] en référé du 02 septembre 2024
RG : 24/01299
S.C. SPRE
C/
[Z]
S.A.R.L. [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
APPELANTE :
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE), société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 784 865, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant par ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666
Ayant pour avocat plaidant Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [M] [J], né le 12 février 1978 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 5], pris en sa qualité de gérant de la société S.A.R.L. [O]
Le commissaire de justice en charge de la signification de la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 4 novembre 2024
Défaillant
La SARL [O], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 849 279 609, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel le 31 octobre 2024 en l’étude du commissaire de justice
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes dont l’existence est prévue à l’article L. 214-5 du Code de la propriété intellectuelle et le fonctionnement régi par les articles L. 321-1 et suivants du même code.
Elle a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable, prévue à l’article L. 214-1 du Code de propriété intellectuelle, dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, dès lors que lesdits phonogrammes font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion et notamment les discothèques et établissements similaires et les bars et/ou restaurants à ambiance musicale (BAM/RAM), cette rémunération étant assise sur leur recette d’exploitation.
La SARL [O], dont le gérant est M. [M] [O] et qui exploite un bar restaurant à [Localité 4] sous l’enseigne « Kartel » n’a procédé à aucune déclaration et ne s’est jamais acquittée de la rémunération équitable due aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogramme dont la SPRE est chargée de la perception en application des articles L 214-1 et suivants et L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et qu’elle lui a facturée.
La SPRE lui a facturé à ce titre une somme forfaitaire mensuelle de 580 € HT soit 667 € TTC à compter du 1er mai 2019 qui n’a fait l’objet d’aucun règlement, malgré plusieurs mises en demeure ainsi qu’un dernier avis avant contentieux d’avoir à s’acquitter de la somme de 36.685 €, au titre de la rémunération équitable, arrêtée au 29 février 2024.
Par acte du 16 avril 2024, la SPRE a fait assigner la société [O] et son gérant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en paiement de la somme de 37.352 €, arrêtée au 31 mars 2024, outre intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 4 juin 2024, rectifiée par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré recevable l’action en référé de la SPRE concernant la rémunération équitable ;
Condamné la SARL [O] et M. [M] [Z], in solidum, à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 22.678 euros, au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de :
6.670 € à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022,
14.007 € à compter de la mise en demeure du 3 février 2023,
16.008 € à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023,
19.343 € à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,
22.011 € à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné la SARL [O] à communiquer à la SPRE la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices 2021 à 2023 inclus, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné la SARL [O] et M. [M] [Z], in solidum, à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la SARL [O] et M. [M] [Z], in solidum, à payer à la SPRE la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande ;
Le juge des référé a retenu notamment que :
la créance de la SPRE n’était pas sérieusement contestable pour la période postérieure à juin 2021 inclus pour laquelle il résulte des pièces versées aux débats que le bar restaurant diffuse de la musique amplifiée de manière régulière, mais que de contestations sérieuses existaient pour la période antérieure pour laquelle aucune pièce n’est versée aux débats,
si la seule abstention volontaire de paiement ne saurait suffire à caractériser de manière incontestable une faute justifiant la condamnation in solidum du gérant, il n’en est pas de même de l’absence de toute réponse aux multiples mise en demeure sur une période de plusieurs années.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 octobre 2024, la SPRE a interjeté appel de cette ordonnance rectifiée.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 28 octobre 2024, la société SPRE demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lyon du 4 juin 2024 rectifiée le 2 septembre 2024 en ce qu’elle a :
° Condamné la SARL [O] et M. [M] [Z], in solidum, à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 22.678 euros, au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de :
6.670 € à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022,
14.007 € à compter de la mise en demeure du 3 février 2023,
16.008 € à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023,
19.343 € à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,
22.011 € à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
° Condamné la SARL [O] à communiquer à la SPRE la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices 2021 à 2023 inclus, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
° Rejeté toute autre demande ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau sur les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués,
Dire la SPRE recevable et bien fondée en son appel ;
Condamner la SARL [O] et M. [M] [Z], in solidum, à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 41.354 €, au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de :
21.344 € à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022,
28.681 € à compter de la mise en demeure du 3 février 2023,
30.682 € à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023,
34.017 € à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,
36.685 € à compter de la mise en demeure du 20 février 2024,
37.352 € à compter de l’assignation valant mise en demeure du 16 avril 2024,
dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SARL [O] à communiquer à la SPRE, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices 2019 à 2024 inclus, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum la SARL [O] et M. [M] [Z] à payer à la SPRE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SARL [O] et M. [M] [Z] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les barèmes et modalités de versement de la rémunération équitable ont été arrêtés, en application de l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, par différentes décisions à caractère réglementaire de la commission prévue par cet article, dont l’article 2 de la décision du 5 janvier 2010 s’agissant des bars et/ou restaurants à ambiance musicale.
Les exploitants de bars et/ou restaurants à ambiance musicale ont deux obligations principales à l’égard de la SPRE :
fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, notamment par la production des éléments comptables et fiscaux (art. 7 décis. 5 janv. 2010),
s’acquitter d’une rémunération dont le taux de base est de 1,65 %, assise sur l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration services inclus, hors taxes (et d’autres éléments plus annexes), confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la SPRE de vérifier les éléments communiqués et, le cas échéant, de prendre en compte les particularités d’un établissement (art. 2 décis. 5 janv. 2010).
Il est également prévu que :
les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu avec un minimum de facturation de 580 € HT par mois (art. 2 décis. 5 janv. 2010),
les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153.000 € HT, ainsi que ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, se voient appliquer un forfait calculé à partir de deux critères : le nombre de jours d’ouverture par an et la capacité d’accueil ou administrative de l’établissement, ces deux critères devant être justifiés par les documents appropriés, communiqués en même temps que les documents comptables et fiscaux (art. 2 décis. 5 janv. 2010).
La SPRE fait valoir que s’il lui appartient d’établir la preuve de l’existence de l’activité justifiant l’assujettissement à la rémunération équitable, il ne saurait lui être imposé d’en apporter la preuve pour chaque période concernée, sauf à faire peser sur elle une charge probatoire excessive et insurmontable en pratique, qui profiterait aux débiteurs de mauvaise foi, en sorte qu’une fois la nature de l’activité du redevable de la rémunération équitable établie (par tous moyens), il appartient à celui qui souhaite en contester le principe ou l’étendue, notamment si l’activité a évolué, d’en justifier, à défaut de quoi il doit être considéré comme redevable de la rémunération équitable à compter du début de l’activité litigieuse.
Elle soutient que l’activité du Kartel a toujours été celle d’un bar à ambiance musicale et que de même que le juge a considéré que son activité se poursuivait depuis le 24 juin 2021, sans pour autant disposer d’éléments de preuve allant jusqu’au mois de mars 2024, il aurait dû considérer qu’elle s’était déroulée de la même façon avant le 24 juin 2021.
Elle ajoute qu’au demeurant, elle verse aux débats en cause d’appel d’autres publications antérieures attestant de cette même activité, laquelle perdure ainsi depuis mai 2019, en sorte qu’il y a lieu d’ajouter à la condamnation la période du 1er mai 2019 au 30 mai 2021, à raison du montant forfaitaire de 667 € TTC par mois et d’actualiser la créance de la SPRE au 30 septembre 2024, donc pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024.
Sur ce,
Est considéré comme relevant de la rémunération équitable au titre d’une activité de bar à ambiance musicale (BAM) ou restaurant à ambiance musicale (RAM) le fait de diffuser de la musique enregistrée amplifiée dans un bar ou restaurant pour créer une ambiance propice à l’activité commerciale lorsque cette diffusion est un élément essentiel de l’activité.
Il appartient à la SPRE qui entend soumettre un établissement à la rémunération équitable au titre d’une activité de BAM/RAM d’établir que celui-ci diffuse de la musique enregistrée d’ambiance à des fins commerciales et qu’il s’agit d’une composante essentielle de son activité commerciale.
Comme relevé par le premier juge pour la période postérieure au 1er juin 2021, la présence d’un DJ à de nombreuses soirées ainsi que les commentaires de clients sur les réseaux sociaux faisant état de ce que la musique est trop forte et gêne la conversation ou de ce qu’il s’agit d’un bar où il y a de la bonne musique, caractérise l’ambiance musicale au sens des textes susvisés, en ce que la musique ne consiste pas uniquement en un fond sonore mais qu’il s’agit de musique amplifiée, laquelle est une composante essentielle de l’établissement en sorte que la créance de la SPRE n’est pas sérieusement contestable pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2024.
Pour la période antérieure, la SPRE verse aux débats plusieurs annonces du Kartel sur Instagram et Facebook faisant état de soirées avec DJ les 7 septembre et 17 décembre 2019 et 11 et 28 février 2020, avec la mise en avant d’un « son de folie » ou de la discothèque du rez-de-chaussée du Kartel, ce dont il résulte sans ambages le caractère amplifié de la musique diffusée et ce d’autant plus que le gérant du bar s’est plaint sur son compte instagram le 14 octobre 2020 d’avoir été verbalisé pour tapage nocturne alors qu’il doit payer la Sacem pour la diffusion de la musique, joignant le relevé de condamnation pénale concernant des faits du 22 décembre 2019 et qu’il est également produit les commentaires de clients sur les réseaux tripadvisor faisant état de la « bonne musique » et « de la bonne musique avec un DJ et un son terrible » en novembre 2019 et février 2020.
La cour considère en conséquence que la créance de la SPRE pour la période du 1er mai 2019, début de l’exploitation, au 30 mai 2021, pendant laquelle la diffusion de musique enregistrée d’ambiance relevant de la rémunération équitable est rapportée n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, la demande d’actualisation de la créance de la SPRE pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024 ne se heurte pas davantage à contestations sérieuses, les pièces versées aux débats permettant de conclure à la diffusion de musique amplifiée de manière régulière depuis le début de l’exploitation.
S’agissant de la mise en cause du gérant du Kartel, la cour confirme l’ordonnance en ce que qu’elle retient également sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en vertu duquel le dirigeant engage sa responsabilité personnelle dès lors qu’il commet, dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, caractérisée notamment par la violation délibérée d’une obligation légale ou la commission d’une infraction pénale, y compris par abstention fautive, laquelle constitue une faute séparable de ses fonctions sociales.
En effet, si la seule absence de paiement volontaire de ses charges sociales et fiscales ne suffit pas, il ne saurait être sérieusement contesté que M. [L], amplement informé par la SPRE de ses obligations déclaratives et de paiement de la rémunération équitable par de multiples mises en demeure pendant plusieurs années a commis une faute détachable de ses fonctions et au demeurant constitutive d’une infraction pénale, en s’abstenant de communiquer ses résultats d’exploitation et de payer la rémunération équitable.
Enfin, à défaut d’élément comptable la rémunération équitable doit être calculée forfaitairement sur le fondement de l’article 2 de la décision du 5 janvier 2010, à hauteur de 667 € TTC par mois pendant la durée retenue de 65 mois, étant toutefois observé que la SPRE sollicite la somme de 41.354 € correspondant à 62 mois, somme qui sera donc retenue afin de ne pas statuer ultra petita.
La cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL Sylvana et M. [Z] au paiement d’une provision à valoir sur la rémunération équitable, sauf à porter le montant de cette condamnation à la somme de 41.354 €, outre intérêts au taux légal sur les sommes de :
21.344 € à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022,
28.681 € à compter de la mise en demeure du 3 février 2023,
30.682 € à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023,
34.017 € à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,
36.685 € à compter de la mise en demeure du 20 février 2024,
37.352 € à compter de l’assignation valant mise en demeure du 16 avril 2024,
dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de communication des documents comptables et fiscaux
En application des articles 2 et 7 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, le redevable de la rémunération équitable est tenu de fournir à la SPRE tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération due pour la diffusion de musique attractive amplifiée, notamment par la production des éléments comptables et fiscaux des exercices concernés.
Pour les mêmes raisons, la SPRE sollicite l’extension de la condamnation sous astreinte des-dits documents pour les exercices 2019 et 2020, d’une part, à l’exercice 2024, d’autre part.
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile et à défaut de contestations sérieuses, la cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL Sylvana à communiquer la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours, sauf à porter le point de départ de ce délai à la date de signification de du présent arrêt et la période visées aux exercices 2019 à 2024 inclus.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la SARL Sylvana et M. [Z] supporteront également in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à la SPRE la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare la SPRE recevable en son appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à :
porter le montant de la condamnation in solidum de la SARL Sylvana et de M. [M] [Z] à la somme de 41.354 € pour la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux légal sur les sommes de :
21.344 € à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022,
28.681 € à compter de la mise en demeure du 3 février 2023,
30.682 € à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023,
34.017 € à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,
36.685 € à compter de la mise en demeure du 20 février 2024,
37.352 € à compter de l’assignation valant mise en demeure du 16 avril 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
porter la période de condamnation de la SARL Sylvana à communiquer la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours sauf à porter le point de départ de ce délai à la date de signification de du présent arrêt et la période visées aux exercices 2019 à 2024 inclus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Sylvana et M. [M] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la SARL Sylvana et M. [M] [Z] à payer à la SPRE la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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