Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 23/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2023, N° 22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 52, Association ESAT APAJH, Compagnie d'assurance [ 13 ], Caisse CPAM DE HAUTE MARNE |
Texte intégral
[U] [I]
C/
Compagnie d’assurance [13]
Association ESAT APAJH
Caisse CPAM DE HAUTE MARNE
Compagnie d’assurance [13]
CCC délivrée
le : 22/01/2026
à :
— M. [I]
— MAIF
— APAJH
— Me GOSSIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 22/01/2026
à :
— CPAM 52
— Me TERRADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00533 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIYP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00044
APPELANT :
[U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante et non représentée
Association ESAT APAJH
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE HAUTE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [G] [J] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Catherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, pour être prorogé au 02 octobre 2025, 13 novembre 2025, 18 décembre 2025, 30 décembre 2025, 15 janvier 2026 et 22 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I], salarié au sein de l’ESAT APAJH (l’association) de [Localité 9] en qualité de moniteur d’atelier depuis octobre 1996, a été victime le 28 octobre 2021 d’un accident, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Marne (la caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 29 août 2023, a déclaré sa requête recevable et l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, de sa demande en majoration de la rente, de sa demande d’expertise et de ses demandes accessoires, en le condamnant aux dépens et à payer à l’association une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 février 2025 à la cour, il demande de:
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que son accident du travail du 28 octobre 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur,
— ordonner la majoration au maximum de sa rente,
— ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer ses préjudices,
— condamner l’association à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 23 janvier 2025 à la cour, l’association demande de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 avril 2025 à la cour, la caisse demande de :
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la « société » ESAT APAJH,
— condamner la « société » ESAT APAJH, si sa responsabilité est retenue, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
M. [I] soutient que son accident est dû à une faute inexcusable de son employeur qu’il définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier, en invoquant également par ailleurs, les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail.
Les circonstances de l’accident du travail du 28 octobre 2021, sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 29 octobre 2021 : " Mr [I] lors de la vidange du bac à herbe du tracteur [12] G26-2 N°40145 est descendu du tracteur pour nettoyer la goulotte – Le bac lui est retombé violemment sur le bas du dos ".
Plus précisément, M. [I] explique qu’il était affecté sur le site de la commune de [Localité 10] avec une équipe de cinq personnes aux fins d’effectuer la tonte des pelouses de l’année, qu’il utilisait à cette fin un tracteur autoporté de la marque précitée, qu’il s’est arrêté pour nettoyer la goulotte d’éjection de l’herbe, opération effectuée toutes les 20 minutes quand le bac hydraulique est plein, qu’il a relevé ce bac et s’est dirigé au-dessous pour nettoyer la goulotte, qui se situe à proximité du sol et que le bac, qui était au-dessus de lui s’est alors abattu d’un seul coup et l’a heurté violemment à la tête et l’a plaqué au sol, appuyant sur son épaule.
Ce déroulement, qui correspond tant à l’exposé des faits par l’officier de police judiciaire de l’unité de gendarmerie de [Localité 8] en charge de l’enquête préliminaire menée suite à cet accident, dans le procès-verbal de synthèse du 16 mai 2022, qu’au rappel des faits par l’inspectrice du travail dans son rapport au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chaumont du 3 octobre 2022, ne fait pas débat.
Sur les causes de cet accident, l’analyse de l’accident du travail menée en interne à l’entreprise, en présence de la directrice de la plateforme adultes 52, de M. [R], directeur adjoint de l’ESAT, de M. [K], responsable QSE, du secrétaire du CSSCT, du secrétaire du CSE, d’un représentant du personnel, de l’IRPP de la médecine du travail, du moniteur atelier espaces vers et de M. [F], un témoin de l’accident, énonce que :
« Contexte :
(')
Ce modèle est équipé d’un panier arrière actionné par deux vérins hydrauliques permettant de le vider. Deux béquilles de sécurité permettant de bloquer le panier en position haute sont présentes sur le tracteur pour les actes de maintenance.
Un pictogramme signalant les risques résiduels sur la machine indique qu’il y a un risque d’écrasement par ce panier et qu’aucune personne ne doit se trouver en dessous lors d’une utilisation normale (phase de tonte).
Selon le témoin, le système hydraulique a fait l’objet d’une fuite au dernier trimestre et lors de l’essai du jour nous avons repéré une légère fuite.
La commande de distribution hydraulique n’a plus de résistance à son actionnement pour la phase de descente du panier.
Un élément de la goulotte à herbe a été démonté pouvant influencer la montée de l’air dans le panier. La disparition de cet élément peut augmenter la fréquence d’intervention suite à un bourrage de la goulotte.
Tous ces dysfonctionnements n’ont pas été portés à l’équipe de direction malgré le système de déclaration d’anomalie du logiciel interne (dénommée « BlueKango »).
M. [N] [F], nous fait remarquer le dysfonctionnement de l’avertisseur sonore de remplissage du panier. Si l’opérateur continue à tondre alors que le panier est plein, un bourrage de la goulotte à herbe peut avoir lieu. Cependant, le moniteur d’atelier, M. [A] [E] nous signale que la vidange du panier est réalisée avant que ce dernier soit plein.
Lors d’un bourrage de la goulotte par l’herbe, l’usage classique consiste à actionner une manette présente sur la droite du siège.
L’accident :
Suite à un bourrage de la goulotte à herbe, M. [U] [I] effectue un acte de maintenance sur le tracteur, (réalisation d’une opération de maintenance de premier niveau et non l’action d’usage normale d’actionnement de la trappe).
Pour cela, moteur allumé, l’opérateur lève le panier à son maximum, puis se dirige à genou sous ce dernier. Il ne prend pas la précaution d’installer les béquilles de sécurité.
Après quelques minutes, le témoin de l’accident, M. [N] [F] aperçoit Monsieur [U] [I] en difficulté. La victime s’est retrouvée coincée entre la carcasse du tracteur et le panier, les vérins continuaient à appliquer une force sur son dos. [N] [F] a dû actionner la commande du distributeur hydraulique pour libérer Monsieur [U] [I]. (') ".
Pour leur part, les gendarmes relatent s’être transportés le 26 novembre 2021 au sein de l’établissement avec M. [O], l’expert judiciaire automobile réquisitionné à l’effet de procéder à une expertise sur la machine agricole, lequel « relève plusieurs anomalies concernant l’engin et notamment une défaillance du système hydraulique. » ; ils font également état d’une visite sur la tondeuse autotractée par un mécanicien d’un garage agréé [12], le 9 mai 2022, qui a estimé que l’engin était inutilisable pour pouvoir tondre correctement et en toute sécurité en constatant son très mauvais état d’entretien, surtout en ayant seulement environ 300 heures d’utilisation sur une année, ce qui est très peu selon lui, et a observé que deux organes de sécurité étaient déconnectés, ainsi que des fuites d’huile étaient visibles dont une à l’essieu avant et l’autre à la transmission.
Le rapport de l’inspection du travail du 3 octobre 2022 n’apporte aucun enseignement sur les causes de l’accident, son auteur indiquant que " Le parquet ayant diligenté une expertise du tracteur tondeuse [12] et apposé les scellés sur le tracteur tondeuse en cause de l’accident, l’Inspection du travail n’a pas fait de demande de vérification de l’équipement de travail. Dans l’attente du rapport d’expertise, l’Inspection du travail, a adressé des observations à l’employeur lui rappelant les mesures de prévention sur la santé et la sécurité des salariés. ".
Toutefois la cour constate que l’expertise judiciaire évoquée par les gendarmes et l’inspection du travail n’a probablement pas été menée à son terme, puisqu’aucun rapport n’est annexé aux procès-verbaux de l’enquête préliminaire lesquels, ainsi que les parties, sont taisants sur le dépôt d’un rapport d’expertise et a fortiori ses conclusions.
Ainsi, ils s’évincent de ces seuls éléments que les causes de l’accident sont à rechercher au niveau d’une défaillance du système hydraulique et de l’absence d’installation des éléments de sécurité destinés à soutenir le bac d’herbe levé à son maximum.
Bien que le développant en second lieu, le moyen de M. [I] reposant sur les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail qui instituent une présomption de faute inexcusable doit, par définition, être examiné en premier lieu.
Cet article dispose que : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. ».
Pour se prévaloir valablement de la présomption de la faute inexcusable instituée aux termes de ces dispositions, il incombe au salarié de démontrer que l’employeur a bien été destinataire du risque signalé qui doit être concordant avec celui qui s’est matérialisé.
Pour démontrer la réalité de ce signalement, M. [I] invoque les attestations de salariés qu’il verse aux débats, d’abord les pièces n° 10 et 11, s’agissant de M. [W] qui indique le 24 janvier 2023 que : " Lors de nos réunions hebdomadaires du lundi soir entre professionnels de l’ESAT de [Localité 9], M. [I] [U] s’est plaint de son matériel « Espace vert » qui devenait vétuste et a signalé qu’il serait temps d’envisager un renouvellement de certaines machines. ", et de Mme [V] qui indique le 20 janvier 2023 que " Je soussignée ['], avoir entendu à plusieurs reprises lors des réunions hebdomadaires et lors de nos échanges entre professionnels, Monsieur [U] [I], faire part des besoins urgents de renouveler les engins dont il disposait pour les prestations espaces verts dont il avait la charge. ", puis reprend dans ses conclusions les déclarations de M. [Z] [M], tirées de son attestation du 5 octobre 2023 (pièce n° 17) en ce qu’il témoigne avoir entendu M. [I] avoir demandé à plusieurs reprises le changement du matériel car il devenait obsolète, à la direction au cours de certaines réunions d’atelier, et les déclarations de M. [P], tirées de son attestation du 2 octobre 2023, en ce qu’il relate : " avoir été présent plusieurs fois lors de réunions d’équipes avec Monsieur [R] où Monsieur [I] [U] évoquait la dangerosité des engins vieillissants. Monsieur [I] [U] a remis à plusieurs reprises des devis de machines, dans le but de les renouveler. Deux jours avant l’accident de Monsieur [I], Monsieur [K] [B] est venu sur le site de [Localité 9] effectuer un état des lieux des besoins en matériels [']. Monsieur [I] a évoqué devant l’ensemble de l’équipe Espace-Vert, les fuites hydrauliques sur la [12] G26, malgré les réparations’ ".
Mais aucune de ces attestations qui, hormis la pièce n° 16 dont l’auteur se désigne comme étant M. [P], aucune pièce d’identité n’étant jointe, évoquent des faits non datés ou même seulement datables se rapportant à des propos entendus de M. [I] au cours de réunions entre professionnels, d’atelier ou d’équipe, ne permet de retenir que l’employeur a bien été destinataire des « paroles » de M. [I], outre qu’en toute hypothèse, elles ne portent pas sur le risque qui s’est matérialisé le 28 octobre 2021, à savoir la chute d’un bac hydraulique d’un tracteur tondeuse sur un employé au cours d’un acte de maintenance.
Ainsi, en l’absence de signalement à l’employeur, par le salarié victime ou un représentant du personnel, du risque qui s’est matérialisé, M. [I] ne peut valablement prétendre au bénéfice de la présomption de faute inexcusable prévue par le texte susvisé.
Soutenant également prouver que l’employeur a commis une faute inexcusable, M. [I] invoque au titre des faits de nature selon lui à la caractériser, en premier lieu l’absence d’équipement sur l’engin de son élément de sécurité primordial, à savoir des béquilles de sécurité permettant de bloquer le panier en position haute pour les actes de maintenance, ensuite des défaillances dans le système hydraulique, la commande hydraulique n’ayant donc plus de résistance à son actionnement pour la phase de descente du panier ainsi que l’expert judiciaire requis l’a relevée, outre les observations du mécanicien requis par le procureur de la république selon lesquelles l’engin était inutilisable au moment de l’accident et, enfin, qu’il n’a jamais bénéficié de formation en matière de sécurité.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur qui, contrairement à l’élément de définition avancé par l’appelant, n’est pas une obligation de résultat, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de de l’accident survenu au salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient dès lors au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience ou devait avoir conscience du danger auquel il a été exposé, à savoir un risque de chute d’un bac hydraulique d’un tracteur tondeuse sur un employé au cours d’un acte de maintenance, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’association soutient que le salarié ne rapporte pas cette preuve dans la mesure où il ne démontre pas, d’abord, qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était soumis, alors qu’elle a régulièrement effectué les révisions du véhicule dans un garage spécialisé et les réparations demandées par M. [I], présenté comme le moniteur principal sur l’atelier espace vert en charge en cette qualité du suivi des machines, dont la demande de « changement des vérins et redresser les tolles du bac » qu’elle a validée en septembre 2020 et qui a représenté un coût de plus de 2 000 euros, ensuite qu’il ressort du rapport d’analyse de l’accident réalisé notamment par le secrétaire du CSSCT et du CSE que tous les dysfonctionnements relevés au cours de cette analyse « n’ont pas été portés à l’équipe de direction malgré le système de déclaration d’anomalie du logiciel interne (dénommé » Bluekango « ) », que l’utilisation des béquilles de sécurité aurait empêché la survenance de l’accident et, enfin, qu’il ressort des déclarations mêmes de M. [I], consignées dans son procès-verbal d’audition par l’officier de police judiciaire du 28 novembre 2021, que l’accident était imprévisible.
M. [I] lui répond que l’engin litigieux n’était pas, contrairement à ce qu’elle soutient, équipé des béquilles de sécurité au jour de l’accident, ainsi qu’en attestent M. [D] et M. [P] et qu’elle excipe à tort de son audition qu’il ait reconnu ne pas avoir mis en place « les chandelles », entretenant en cela sciemment une confusion sémantique qui a abusé les premiers juges, car ces éléments pour lesquels il a effectivement répondu ne pas les avoir utilisés, en réponse à la question posée sur ce point par les gendarmes, qui constituent un cric qui permet passivement de passer sous le tracteur lors des opérations de réparation pour changer une roue ou démonter la lame de coupe pour l’affutage par exemple, diffèrent des « béquilles de sécurité » activement destinées à empêcher la chute du panier, outre que la procédure d’utilisation de ces béquilles lors de la vidange du panier, affichée sur deux pictogrammes à l’arrière du tracteur, ne figuraient pas sur le tracteur litigieux.
Mais sauf à soutenir que les gendarmes n’aient pas compris les circonstances de l’accident, ce qui n’est pas sérieux au vu de leur exposé des faits qui démontre leur parfaite appréhension de ces circonstances, M. [I] n’est pas crédible lorsqu’il prétend avoir été interrogé par ces derniers sur l’utilisation d’un outil pour soulever l’engin afin de le réparer au lieu, ce qui correspond aux dites circonstances, d’un outil permettant de soutenir une charge lourde suite à son élévation.
M. [I] tronque d’ailleurs dans sa discussion la question que lui a posé l’officier de police judiciaire lors de son audition du 28 novembre 2021, lequel ne s’est pas limité comme il le soutient à lui demander s’il avait utilisé « les chandelles » mais lui a demandé s’il avait installé : « les chandelles de sécurité qui se trouvent au niveau des vérins hydrauliques », et il convient donc, pour la sincérité des débats, de reprendre l’intégralité de l’échange au cours duquel cette question lui est posée, à savoir :
« Question : » Pouvez-vous nous dire si le bas de ramassage d’herbe était vide ou plein, lors de l’activation du bras hydraulique pour le mettre en position haute, avant votre accident '
Réponse : le bac herbe était complètement vide avant que j’active la commande pour le lever.
Question : Une fois le bac d’herbe levé en position haute, avez-vous installé les chandelles de sécurité qui se trouvent au niveau des vérins hydrauliques '
Réponse : Non, je suis honnête avec vous. Je n’ai jamais mis ces chandelles en action. Je vais vous dire que nous ne passons pas normalement en dessous mais je reconnais ne pas les avoir actionnées. "
Pouvez-vous nous dire avec quel outil vous avez nettoyé la goulotte du tracteur ' Réponse : J’ai nettoyé la goulotte avec une fourche afin d’enlever l’herbe. "
Ainsi, il ressort de cet échange que l’officier de police judiciaire a clairement et sans la moindre ambiguïté défini le terme « chandelle » avant de l’employer, comme l’outil de sécurité situé au niveau des vérins hydrauliques destiné à être installé afin de soutenir le bac d’herbe déjà levé en position haute, et non pas comme un cric destiné à lever l’engin.
Et l’association relève à juste titre que M. [I] a bien compris que l’officier de police judiciaire le questionnait sur les chandelles empêchant la descente brutale du bac d’herbe, car sinon il n’aurait pas précisé qu’en principe il ne passe pas en-dessous, puisque c’est bien sous ce bac qu’il était placé avant que ce dernier ne lui tombe dessus.
C’est ce terme de « chandelle » qu’adopte également l’inspectrice du travail dans son rapport, le terme de béquille étant quant à lui employé dans l’analyse de l’accident interne à l’entreprise, avec une description qui recouvre exactement la définition donnée par le gendarme du terme chandelle, en y indiquant que « Ce modèle est équipé d’un panier arrière actionné par deux vérins hydrauliques permettant de le vider. Deux béquilles de sécurité permettant de bloquer le panier en position haute sont présentes sur le tracteur pour les actes de maintenances. Un pictogramme signalant les risques résiduels sur la machine indique qu’il y a un risque d’écrasement par ce panier et qu’aucune personne ne doit se trouver en dessous lors d’une utilisation normale (phase de tonte). ».
Ainsi, les différents intervenants emploient indifféremment le terme chandelle ou béquille pour désigner le même outil de sécurisation du bac, sans que personne, y compris M. [I] comme ces éléments le démontrent, ne s’y trompe.
Or force est de constater que M. [I] a déclaré à l’officier de police judiciaire, non pas que l’engin était dépourvu de chandelles de sécurité qui se trouvent au niveau des vérins hydrauliques, mais a reconnu « honnêtement » ne pas les avoir actionnées, précisant que normalement il ne passe pas en dessous du bac.
Néanmoins depuis, M. [I] déclare que l’engin en était en réalité dénué le jour de l’accident, en contestant également la présence des pictogrammes signalant le risque d’écrasement, et soutient que l’employeur a fait remettre ce système de sécurité avant l’apposition des scellés, en invoquant à l’appui de ses allégations deux attestations, l’une de M. [D] (pièce n° 7) et l’autre déjà citée de M. [P] (pièce n° 16).
Mais ces éléments, s’agissant pour la pièce n° 7 d’une lettre non signée rédigée sur papier libre, simplement agrafée à un formulaire d’attestation certes daté et signé mais sans qu’il n’évoque, pas même par simple renvoi, ladite lettre, et, en pièce 16, d’un complément de déclarations, non suivi d’une signature ni de sa date, et sans copie de pièce d’identité de leur auteur, se heurtent d’abord aux propres déclarations précitées de M. [I], mais encore au constat de la présence sur l’engin de ces outils de sécurisation, ainsi que du pictogramme signalant le risque d’écrasement, photographie du dispositif de levage du panier à l’appui, lors de l’examen de l’engin dans le cadre de l’analyse en interne de l’accident du travail en présence de M. [F] qui, témoin direct de l’accident, n’a soulevé aucune anomalie sur ce point, pas plus que les autorités judiciaires et l’inspection du travail aux termes de leur investigations respectives, étant enfin relevé que M. [K] conteste avoir reçu le moindre témoignage de M. [D], comme celui-ci en atteste, sur l’absence des béquilles et pictogrammes le jour de l’accident.
Ainsi M. [I] ne peut utilement invoquer à quelque niveau que ce soit de sa démonstration en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’absence prétendue, le jour de l’accident, de l’outil de sécurisation du bac et des pictogrammes signalant le risque d’écrasement normalement présents sur l’engin litigieux comme cela ressort des investigations, dont il ne rapporte pas la preuve.
Ensuite sur la défaillance du système hydraulique, si le matériel avait connu des fuites d’huile, force est de constater qu’elles avaient fait l’objet de réparation, que leur origine reste indéterminée, et qu’en tout cas la vétusté prétendue du matériel invoquée par M. [I] n’est pas en cause, l’expert judiciaire n’ayant pas relevé ce point lors de ses premières observations, pas plus que le mécanicien du garage [12] qui décrit non pas un engin vétuste mais en très mauvais état d’entretien surtout au regard du nombre relativement limité d’heures d’utilisation sur une année.
Mais M. [I] ne prétend pas imputer l’origine des fuites d’huile au mauvais entretien de l’engin, ce qui n’a effectivement pas été déterminé, étant relevé qu’il ne conteste pas qu’il était, en sa qualité de moniteur d’atelier, en charge du suivi des machines outre, en toute hypothèse, qu’il n’est pas établi avec certitude que l’engin ait manqué d’huile le jour de l’accident et a fortiori qu’un manque d’huile soit à l’origine de la défaillance du système hydraulique, puisque M. [I] a déclaré à l’officier de police judiciaire avoir vérifié le matériel avant son départ, et notamment l’engin litigieux sur lequel il a effectué les niveaux et remis un litre et demi d’huile hydraulique dedans, et que seule une légère fuite d’huile a été repérée lors de l’essai du tracteur tondeuse effectué juste après l’accident au cours de l’analyse interne de l’accident du travail, le constat par le mécanicien de [12] d’un réservoir vide d’huile n’étant pas de nature à remettre en cause ces éléments pour avoir été effectué plus de six mois après l’accident.
Par ailleurs, il ne ressort pas des investigations des gendarmes et de l’inspection du travail que l’engin était soumis à une réglementation particulière en matière d’opérations de vérification, tant sur leur nature que leur périodicité, ce que ne prétend d’ailleurs pas M. [I], et l’employeur verse plusieurs factures (pièce n° 3), dont il en reproduit certaines dans ses conclusions, justifiant qu’il a fait procéder, à la révision (vidange moteur, remplacement des filtres à huile, gasoil, air, courroie) et réparation du bac de l’engin litigieux en décembre 2020, outre entre septembre 2020 et août 2021, à diverses réparations et opérations d’entretien commandées en fonction des demandes d’achats de M. [I] qui sont jointes, dont le changement des verrins en septembre 2020, et ce auprès de garages spécialisés dont la compétence pour le suivi d’entretien et la réparation du matériel litigieux n’est pas remise en cause tant par M. [I], que par les enquêteurs, à qui l’employeur a remis le livret d’entretien du tracteur tondeuse litigieux chez la société [14] lors de l’audition de M. [R] le 15 novembre 2021, que par l’inspection du travail à qui il a également remis, comme l’inspectrice l’indique en page 2 et 3 de son résumé d’intervention du 3 octobre 2022, entre-autre, le rapport de la dernière vérification.
Ainsi, il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que l’association savait ou aurait dû savoir qu’elle exposait M. [I] au risque qui s’est réalisé en mettant à la disposition du salarié un tracteur-tondeuse qui, conformément aux déclarations de M. [R] recueillies par les gendarmes lors de son audition du 15 novembre 2021, faisait l’objet d’un suivi régulier, tant préventif en fin d’année, que curatif en cours d’année, dans un garage spécialisé, outre que l’association ne pouvait pas normalement s’attendre à ce que, compte tenu de son expérience en sa qualité de moniteur d’atelier en charge depuis cinq ans de l’atelier espace vert, il se place sous le bac malgré le pictogramme sur fond jaune collé sur la machine représentant un panneau d’interdiction en rouge de s’y trouver, hors opération de maintenance qui ne lui incombait pas, et si M. [I] fait valoir n’avoir jamais reçu de formation en matière de sécurité ainsi que sur la manipulation de l’engin, il ne prétend néanmoins pas qu’il ignorait cette interdiction de se placer sous le panier à herbe, se bornant à soutenir, sans le démontrer, que le pictogramme n’était pas collé sur la machine le jour de l’accident, et a d’ailleurs déclaré à l’officier de police judiciaire qu’il ne passe normalement pas sous le bac.
Dès lors, il ressort de tout ce qui précède, d’une part des éléments contraires à la réalité dans les griefs allégués par M. [I] et d’autre part l’absence de connaissance par l’employeur d’un danger auquel le salarié était exposé et contre lequel il n’aurait pas pris de mesures.
En conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l’association et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la requête de M. [I] recevable mais rejeté sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et de ses demandes subséquentes à cette reconnaissance.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à verser à l’association la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application de ces dispositions pour les frais irrépétibles engagés en appel de sorte que les demandes présentées par les parties à hauteur de cour seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 29 août 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les demandes des parties présentées à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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