Confirmation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 sept. 2023, n° 21/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 décembre 2021, N° 2021J00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 21/02191 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUWN
[R]
C/
S.A.S. SOCIETE REUNIONNAISE D’INDUSTRIE ET DE COMMERCE (S ORIC)
RG 1ERE INSTANCE : 2021J00106
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION/ FRANCE en date du 01 DECEMBRE 2021 RG n° 2021J00106 suivant déclaration d’appel en date du 30 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [F] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE REUNIONNAISE D’INDUSTRIE ET DE COMMERCE (SORIC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 21/11/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Septembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 novembre 2016, la SOCIETE REUNIONNAISE D’INDUSTRIE ET DE COMMERCE (la SORIC) a régularisé auprès de Monsieur [R] la location financière de matériels de géolocalisation, et de la prestation d’installation et d’abonnement y afférente pour quatorze véhicules à compter du 1er janvier 2017. La société ESERPRO, filiale de la SORIC, a souscrit le même jour les mêmes services pour sept véhicules, et en aout 2017 pour un huitième.
La société ESERPRO a été dissoute le 1er octobre 2018, et son patrimoine transmis à la SORIC.
Par lettre du 25 mai 2020, la SORIC a notifié la résiliation des contrats.
Se prévalant d’un arriéré d’abonnements, et de différents frais, Monsieur [R] a fait assigner la SORIC à comparaître devant le tribunal de commerce en paiement par acte d’huissier du 12 avril 2021 aux fins de condamnation de la SORIC à lui payer diverses sommes.
En défense, la SORIC invoquait principalement la nullité des contrats conclus par la SORIC et ESERPRO.
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DEBOUTE la SOCIETE REUNIONNAISE D’INDUSTRIE ET DE COMMERCE de sa demande tendant à la nullité des contrats.
CONDAMNE la SOCIETE REUNIONNAISE DTNDUSTRIE ET DE COMMERCE à payer à Monsieur [R] la somme de 9 970,23 euros au titre des loyers, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
CONDAMNNE la SOCIETE REUNIONNAISE D’INDUSTRIE ET DE COMMERCE à payer à Monsieur [R] la somme de 1 263,97 euros à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [R] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SOCIETE REUNIONNAISE D’INDUSTRIE ET DE COMMERCE à payer à Monsieur [R] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
CONDAMNE la SOCIETE REUNIONNAISE D’INDUSTRIE ET DE COMMERCE aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés at la somme de 62,92 € TTC.
Par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2021, Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné.
La clôture est intervenue le 20 mars 2023.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, remises au greffe le 27 septembre 2022, Monsieur [R] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouter la société SORIC de sa demande tendant à la nullité des contrats;
Condamner la société SORIC à régler à Monsieur [R] la somme en principal de 9.970,23 euros au titre des loyers, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
Condamner la société SORIC à payer à Monsieur [R] la somme de 1.263,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société SORIC à payer à Monsieur [R] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SORIC aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC ;
Prendre acte que la valeur unitaire des équipements est la suivante :
[T] TEKSAT : 1.295 euros HT soit 1.405,07 euros TTC
Lecteur de badges : 75 euros HT, soit 81,37 euros TTC
Badges : 20 euros HT, soit 21,70 euros TTC
Constater les équipements non restitués (8 balises, 11 lecteurs et 17 badges);
En conséquence :
Condamner la société SORIC à verser la somme de 12.504,53 euros au titre des équipements non restitués ;
Condamner la société SORIC à régler à Monsieur [R] la somme de 250 euros au titre des frais d’envoi et de retour des balises à faire tester en métropole ;
Condamner la société SORIC à régler à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
Condamner la société SORIC à verser à Monsieur [R] la somme de 3.185,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner ;
Condamner la société SORIC à régler à Monsieur [R] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SORIC aux entiers dépens. »
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions, remises au greffe le 28 juin 2022, la Société Réunionnaise d’Industrie et de Commerce (SORIC) demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du 1er décembre 2021 (RG n° 2021J00106) en ce qu’il a :
Condamné la SORIC à payer à Monsieur [R] (SDTA) la somme de 1 263,97 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté Monsieur [R] (SDTA) de ses demandes relatives aux frais d’envoi, de résistance abusive, de manque à gagner,
Débouté Monsieur [R] (SDTA) du surplus de ses demandes de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau, sur appel incident
Infirmer le jugement du 1er décembre 2021 (RG n° 2021J00106) en ce qu’il a:
Débouté la SORIC de sa demande tendant à la nullité des contrats,
Condamné la SORIC à payer à Monsieur [R] (SDTA) la somme de 9 970,23 euros au titre des loyers, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Condamné la SORIC à payer à Monsieur [R] (SDTA) une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SORIC aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros.
Débouté la SORIC du surplus de ses demandes,
Débouter Monsieur [R] (SDTA) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
A titre principal
Prononcer la nullité des contrats conclus par la SORIC et ESERPRO le 10 novembre 2016 avec Monsieur [R] (SDTA),
Déclarer qu’il n’y plus lieu à restitution entre les parties,
Débouter Monsieur [R] (SDTA) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
Déclarer la résiliation prononcée par la SORIC comme étant fondée ;
Déclarer que les échéances jusqu’au terme du contrat, soit le 31 décembre 2020, ne sont pas dues par la Soric,
Débouter Monsieur [R] (SDTA) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
Débouter Monsieur [R] (SDTA) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [R] à payer à la société SORIC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. »
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par un avis adressé le 17 juillet 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 25 août 2023 sur les conséquences à tirer de l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’appelant au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Le Conseil de la SORIC a dressé une note le 1er août 2023, tendant à la confirmation du jugement et à la recevabilité de l’appel incident.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel et de l’appel incident :
Sur l’appel :
Il convient d’abord de relever que le dispositif des conclusions de l’appelant ne contient aucune demande d’infirmation du jugement.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (Civile 2 ' 17 septembre 2020 ' 18-23-626).
Sur l’appel incident :
Selon le dispositif de ses uniques conclusions d’intimée, la SORIC demande à la cour d’infirmer le jugement du 1er décembre 2021 (RG n° 2021J00106) en ce qu’il a :
Débouté la SORIC de sa demande tendant à la nullité des contrats,
Condamné la SORIC à payer à Monsieur [R] (SDTA) la somme de 9 970,23 euros au titre des loyers, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Condamné la SORIC à payer à Monsieur [R] (SDTA) une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SORIC aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros.
Débouté la SORIC du surplus de ses demandes.
Elle en déduit à titre principal de :
Prononcer la nullité des contrats conclus par la SORIC et ESERPRO le 10 novembre 2016 avec Monsieur [R] (SDTA),
Déclarer qu’il n’y plus lieu à restitution entre les parties,
Débouter Monsieur [R] (SDTA) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
Déclarer la résiliation prononcée par la SORIC comme étant fondée ;
Déclarer que les échéances jusqu’au terme du contrat, soit le 31 décembre 2020, ne sont pas dues par la Soric.
Ainsi, la cour est saisie de la question de la nullité des contrats litigieux et des conséquences éventuelles de cette nullité.
Subsidiairement, la SORIC demande à la cour de statuer sur le bien-fondé de la résiliation prononcée par la SORIC et d’en tirer les conséquences sur le paiement des échéances jusqu’au terme du contrat.
Sur la nullité des contrats :
Le jugement querellé a débouté la SORIC de ses prétentions tendant à la nullité des contrats litigieux.
La SORIC, appelante incident, conclut à la nullité des contrats pour erreur sur la qualité du cocontractant, sur le contenu et la nature juridique du contrat, sur l’indétermination du prix.
Monsieur [R] soutient qu’aucune confusion n’est possible sur la personne du cocontractant de la SORIC, que l’objet du contrat est limpide, que le prix de la prestation était facilement déterminable.
Sur l’erreur de cocontractant :
La SORIC affirme que le contrat est très confus quant à la personne du contractant.
— Le contrat est conclu à l’en-tête Teksat (pied de page également) ;
— L’objet de ce contrat est de « formaliser la relation entre le Souscripteur et Teksat groupe prestacom»
— TEKSAT apparaît comme contractant dans les clauses du contrat (v. par ex. art 4 de l’annexe au contrat prévoyant que l’inscrit « s’engage à mettre à la disposition de Prestacom ses véhicules afin que Prestacom effectue le démontage des balises »
— Il est demandé à la partie signataire de renvoyer le contrat signé à TEKSAT Groupe Prestacom situé à [Localité 7] (page 3 du contrat).
Or, le contrat comporte dans la partie signature une case indiquant « pour le prestataire : SDTA, [R] [M] ».
Monsieur [R] réplique qu’aucune confusion n’était possible pour SORIC sur la personne de son cocontractant dès lors que :
— Le seul signataire du contrat est Monsieur [R], à l’enseigne SDTA, agissant en qualité de prestataire,
— L’unique interlocuteur de SORIC a toujours été Monsieur [R] depuis la signature du contrat le 10 novembre 2016,
— Le courrier de PRESTACOM en réponse au courrier de résiliation de SORIC est pourtant clair à ce sujet,
— PRESTACOM a d’ailleurs confirmé à SORIC que Monsieur [R] était le revendeur local de ses produits et services et qu’il était le seul habilité à échanger avec elle,
— SORIC n’a enfin jamais plus échangé avec PRESTACOM avant et surtout après cet unique échange.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
La cour observe d’abord que la SORIC ne verse pas aux débats les contrats litigieux dont elle sollicite la nullité pour erreur sur le cocontractant.
Mais Monsieur [R] verse aux débats (Pièce N° 1) le contrat d’accès et d’utilisation aux services TEKSAT, rédigé sur un document à en-tête de TEKSAT, exploité par la SARL TEKSAT GROPE PRESTACOM, dont le siège social est au [Adresse 3], inscrite au RCS de PARIS sous les références 488 455 403.
L’objet du contrat porte sur la relation entre le Souscripteur (la SORIC) et TEKSA GROUPE PRESTACOM.
Il est signé par la société SDTA, représentée par Monsieur [M] [R], responsable commercial et logistique, inscrite au RCS sous les références 432397461.
Le mandat de paiement, accepté par la SORIC, est établi au profit de SDTA, créancier domicilié [Adresse 6], à [Localité 4] sans que le nom de Monsieur [R] n’y figure.
Le contrat conclu avec la société ESERPRO (Pièce N° 4 de l’appelant) présente les mêmes caractéristiques.
Or, il est évident que SDTA est l’entreprise exploitée en son nom par Monsieur [M] [R], ce que ne pouvait ignorer la société SORIC puis la société ESPERPRO à partir des indications du RCS de SDTA 974, ce qui rend inexcusable l’erreur alléguée par la SORIC.
Ainsi, la preuve du caractère déterminant de la confusion alléguée, entretenue par Monsieur [M] [R] n’est pas rapportée.
Sur le contenu et la nature juridique du contrat :
Le tribunal a estimé qu’il ne résulte aucune erreur dans la convention sur les qualités substantielles de la prestation fournie, ni la teneur des obligations que la SORIC a elle-même souscrites, ou que Monsieur [R] a contractées envers elle.
La SORIC plaide que le contrat prévoit une solution de location financière (v. en-tête de la page 2 du contrat). Or, aucune information n’est donnée sur le loueur financier dans le contrat alors qu’on sait que la jurisprudence instaure une interdépendance en la matière. Cette règle a des conséquences importantes puisqu’elle permet au locataire de s’assurer de la conformité ou non des clauses à l’interdépendance, ou encore de vérifier qui est l’organisme de financement. Ce défaut d’information entraîne une erreur sur le contenu et la nature juridique du contrat au sens de l’article 1112-1 et 1130 du code civil.
Monsieur [R] réplique que la location financière consiste en une location d’un bien à l’issue de laquelle le locataire ne profite pas d’une option d’achat. Monsieur [R] a loué les matériels de géolocalisation à la société SORIC, sans que cette dernière ne puisse bénéficier d’un rachat à l’issue du terme du contrat.
Or, contrairement à ce que prétend la SORIC, le contrat s’intitule « contrat d’accès et d’utilisation au service TEKSAT », exigeant essentiellement un abonnement aux services de géolocalisation de TEKSAT, proposé par SDTA, exploité par Monsieur [R].
Ainsi, la SORIC est mal fondée à soutenir une autre qualification du contrat pour en exciper la nullité.
Sur l’indétermination du prix :
Le jugement querellé a relevé que le contrat mentionne le prix du matériel posé sur chaque véhicule, ainsi que le coût et les prestations couvertes par l’abonnement correspondant, en vertu d’un tarif par mois et par véhicule.
La SORIC maintient que le prix pratiqué par Monsieur [R] est très difficile à reconstituer. Les factures mentionnent « un abonnement trimestriel » de 204 euros x 14 (véhicules) et un « abonnement trimestriel de 193,50 x 8 (véhicules) », pour un total de 4778 euros par trimestre.
Cependant, adoptant les motifs du jugement, la cour ajoute que le désaccord sur le prix en cours d’exécution du contrat ne justifie pas sa nullité alors que le prix était déterminable à la seule lecture de la convention en page 2 dans le tableau récapitulatif des prestations d’installation et d’abonnement du matériel dans chaque véhicule.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SORIC de sa demande de nullité des conventions.
Sur la résiliation anticipée des contrats :
Le tribunal mixte de commerce a considéré fondée la demande en paiement de Monsieur [R] au titre des factures des 1er juillet 2020 et 1er octobre 2020, correspondant à des prestations pour la période courant jusqu’à l’échéance du contrat le 31 décembre 2020, malgré la notification de la résiliation du contrat par la SORIC le 25 mai 2020, rappelant que le contrat litigieux, étant conclu pour une durée déterminée, devait s’exécuter jusqu’à son terme en application de l’article 1212 du code civil, en l’absence de dérogation spécialement stipulée.
L’appelante incident sollicite subsidiairement l’infirmation du jugement et demande à la cour de déclarée fondée la résiliation anticipée du contrat par la SORIC. Elle soutient que le contrat a été rompu par courrier du 26 mai 2020, alors que le contrat devait expirer le 31 décembre 2020. Si le contrat s’était poursuivi, deux échéances trimestrielles auraient été payées, à savoir la facture de juillet 2020 et celle d’octobre 2020, pour un montant total de 9.556,68 euros (montant revu à la hausse dans le cadre de la présente assignation par Monsieur [R]). Dans le cadre d’une transaction, SORIC a proposé à Monsieur [R] de régler cette somme, ajouté d’autres frais, mais ce dernier a refusé, de sorte que la proposition est devenue caduque.
Monsieur [R] n’a pas conclu de ce chef dans la partie discussion de ses écritures. Il est ainsi présumé adopter les motifs du jugement querellé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
En l’espèce, la SORIC n’invoque aucune stipulation contractuelle permettant de déroger au principe de l’article 1212 du code civil.
A cet égard, le courrier du Conseil de la SORIC, en date du 24 juillet 2020 (Pièce n° 12 de l’intimée), corrobore clairement le fait que la société ne sollicitait pas la résiliation anticipée du contrat mais son non-renouvellement à l’échéance du 10 novembre 2020, le contrat ayant été conclu pour 48 mois à partir du 10 novembre 2016.
Ainsi, la SORIC est mal fondée à invoquer la résiliation anticipée du contrat en contestant devoir les deux dernières échéances trimestrielles de l’année 2020.
Le jugement querellé sera aussi confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement :
Eu égard à l’absence de demande d’infirmation du jugement entrepris par l’appelant et au rejet des prétentions de la SORIC, s’agissant de la résiliation anticipée du contrat, celle-ci reste bien devoir la somme de 9.970,23 euros à Monsieur [R], au titre des deux derniers loyers trimestriels impayés en 2020.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la SORIC supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [R] en appel, le jugement étant confirmé de ce chef pour les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SORIC aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la SORIC à payer à Monsieur [M] [R] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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