Irrecevabilité 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 août 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 24 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 A
MINUTE N° 25/603
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00467 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOU7
APPELANT
Monsieur [L] [R]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
Représentée par Me Olivier SALICHON de la SELARL JURIS ATHENA, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE
Nous, Christine DORSCH, Président de la chambre sociale, délégataire du Premier Président,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 24 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg dont appel ;
Vu la requête de la SAS Derichebourg propreté transmise par voie électronique le 30 juin 2025 aux fins de radiation du rôle pour défaut d’exécution ;
Vu la demande d’observations des parties du 02 juillet 2025 par le délégataire du Premier président sur la recevabilité de la requête, et ce avant le 22 juillet 2025 ;
Vu l’absence de toute observation des parties ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, le Premier président, ou le conseiller chargé de la mise en état peut ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution.
Le requérant a saisi le Premier président au motif qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné, ce qui est inexact. En effet celui-ci a été désigné par avis du 06 février 2025.
Par ailleurs si le conseiller de la mise en état est saisi par simple requête, en revanche le Premier président l’est par voie d’assignation.
Par ordonnance du 02 juillet 2025, les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de la requête par voie électronique, et non par assignation. Aucune observation n’a été formulée.
La requête par voie électronique du 30 juin 2025 aux fins de radiation du rôle pour défaut d’exécution est irrecevable devant le Premier président.
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de la société requérante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable la requête aux fins de radiation du rôle pour défaut d’exécution transmises par la SAS Derichebourg propreté par voie électronique le 30 juin 2025 ;
Condamnons la SAS Derichebourg propreté aux entiers dépens.
Fait à [Localité 1] le 12 août 2025
Le Président de chambre,
délégataire du Premier Président
Copie(s) délivrée(s) par LS :
— aux parties
— aux avocats et aux D.S.
Le 12 Août 2025
Le Greffier,
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