Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 septembre 2023, N° 21/04657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/234
N° RG 23/03417
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXI4
SL – SC
Décision déférée du 18 Septembre 2023
TJ de Toulouse – 21/04657
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Déborah MAURIZOT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [O] [D]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Madame [T] [D]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [V] [D]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Monsieur [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Monsieur [I] [D]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Madame [U] [D]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [C] [D], venant aux droits de M. [H] [D], décédé le 16.02.2024
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [X] [D], venant aux droits de M. [H] [D], décédé le 16.02.2024
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentés par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 21 février 2019 passé devant Me [S], notaire à [Localité 22] (Yvelines), Mme [U] [D] épouse [B], M. [K] [D], Mme [O] [D] épouse [M], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D], propriétaires indivis d’un pavillon situé au [Adresse 23] à [Localité 18], cadastré section AD n°[Cadastre 3] d’une surface de 8 a 61 ca, ont consenti à la Société par actions simplifiée (Sas) Green City Immobilier une promesse unilatérale de vente portant sur cet immeuble, pour un prix de 880.000 euros, dont 855.000 euros net vendeur.
La promesse était consentie pour une durée expirant le 20 mai 2020 à 16h00, sauf prorogation automatique stipulée dans le contrat, relativement à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout droit de recours et de retrait, sans néanmoins pouvoir dépasser la date du 21 août 2020 à 16h00.
La promesse stipulait encore également une indemnité d’immobilisation de 44.000 euros. Elle stipulait une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire expresse et définitif purgé de tout délai de recours, retrait et déféré préfectoral valant permis de démolir, d’un ensemble immobilier d’une surface minimale totale de 1.400 m² de surface plancher au plus tard le 30 avril 2020, à charge pour le bénéficiaire de justifier du dépôt du dossier de demande de permis de construire au plus tard le 30 septembre 2019.
Les parties se sont rapprochées et ont décidé d’un commun accord de rendre caduque cette première promesse de vente.
Par acte notarié du 3 juillet 2019 passé devant Me [S], une deuxième promesse unilatérale de vente a été conclue entre les mêmes parties pour ce bien, au même prix, pour une durée expirant le 23 décembre 2020 à 16h00.
La promesse stipulaitune indemnité d’immobilisation de 44.000 euros. Elle stipulait une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire expresse et définitif purgé de tout délai de recours, retrait et déféré préfectoral valant permis de démolir, d’un ensemble immobilier d’une surface minimale totale de 1.400 m² de surface plancher, à charge pour le bénéficiaire de justifier du dépôt du dossier de demande de permis de construire au plus tard le 30 juin 2020.
Les parties se sont rapprochées et ont décidé d’un commun accord de rendre caduque cette deuxième promesse de vente, et d’en régulariser une nouvelle.
Par acte notarié du 13 mai 2020 passé devant Me [S], une troisième promesse unilatérale de vente a été conclue entre les mêmes parties pour ce bien, au même prix, pour une durée expirant le 30 juin 2021 à 16h00.
La promesse stipulait une indemnité d’immobilisation de 44.000 euros. Elle stipulait une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire expresse et définitif purgé de tout délai de recours, retrait et déféré préfectoral valant permis de démolir, d’un ensemble immobilier d’une surface minimale totale de 1.400 m² de surface plancher, à charge pour le bénéficiaire de justifier du dépôt du dossier de demande de permis de construire au plus tard le 30 décembre 2020, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente.
Par courrier du 22 décembre 2020, la Sas Green City Immobilier a signalé à Me [S], notaire, que les services de l’urbanisme de la commune lui avaient fait part de leur opposition à son projet, de sorte que la condition du dépôt de permis de construire ne serait pas réalisée, entraînant la caducité de la promesse de vente, et que chacune des parties était donc déliée de ses engagements, et ce sans indemnité de part ni d’autre.
Par courriel du 4 janvier 2021, Me [S] demandé à la Sas Green City Immobilier de produire les justificatifs de l’empêchement de déposer le dossier de demande de permis de construire.
Par courrier du 27 janvier 2021, les consorts [D] ont mis en demeure la Sas Green City Immobilier de leur payer l’indemnité d’immobilisation de 44.000 euros ou, à défaut, de lui adresser les éléments justifiant les démarches en vue d’obtenir le permis de construire.
Par courrier du 2 mars 2021, la Sas Green City Immobilier s’est prévalue de la caducité de la promesse au motif de l’absence de dépôt de la demande de permis de construire au 30 décembre 2020, sans indemnité de part et d’autre et sans formalités, et elle a refusé le paiement de l’indemnité d’immobilisation demandée.
Par acte du 5 octobre 2021, Mme [U] [D] épouse [B], M. [K] [D], Mme [O] [D] épouse [M], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D] ont fait assigner la Sas Green City Immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir, en exécution de la promesse de vente, sa condamnation à lui verser une indemnité d’immobilisation de 44.000 euros, outre intérêts de retard, ainsi que la réparation de leurs préjudices.
Par un jugement du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sas Green City Immobilier à payer à Mme [U] [D], M. [K] [D], Mme [O] [D], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D], une somme de 44.000 euros, au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
— débouté Mme [U] [D], M. [K] [D], Mme [O] [D], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D] de leur demande au titre du préjudice financier,
— débouté Mme [U] [D], M. [K] [D], Mme [O] [D], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D] de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamné la Sas Green City Immobilier aux dépens,
— condamné la Sas Green City Immobilier à payer à Mme [U] [D], M. [K] [D], Mme [O] [D], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D], une indemnité totale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu’à défaut pour la Sas Green City Immobilier d’avoir déposé la demande de permis de construire dans le délai convenu, la promesse de vente était caduque.
Il a considéré que la vente n’ayant pas été réalisée selon les modalités et délais prévus à l’acte du 21 février 2019 et aux actes qui ont suivi, l’indivision [D] était en droit d’exiger le paiement de l’indemnité d’immobilisation ; que le bénéficiaire ne saurait exciper de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention du permis de construire, en ce qu’il ne justifiait pas avoir déposé une demande à cette fin, dans les délais requis, de sorte que la condition suspensive était réputée accomplie.
— :-:-:-
Par déclaration du 3 octobre 2023, la Sas Green City Immobilier a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sas Green City Immobilier à payer à Mme [U] [D], M. [K] [D], Mme [O] [D], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D], une somme de 44.000 euros, au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
— condamné la Sas Green City Immobilier aux dépens,
— condamné la Sas Green City Immobilier à payer à Mme [U] [D], M. [K] [D], Mme [O] [D], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D], une indemnité totale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2023, la Sas Green City Immobilier, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 septembre 2023 en ce qu’il a :
* condamné la Sas Green City Immobilier à payer à Mme [U] [D], M. [K] [D], Mme [O] [D], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D], une somme de 44.000 euros, au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
* condamné la Sas Green City Immobilier à payer à Mme [U] [D], M. [K] [D], Mme [O] [D], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D], une indemnité totale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sas Green City Immobilier aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Green City Immobilier,
— confirmer la décision pour le surplus,
— condamner solidairement Mme [O] [D], M. [K] [D], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [P] [D], M. [I] [D], Mme [U] [D], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [O] [D], M. [K] [D], M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [P] [D], M. [I] [D], Mme [U] [D], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu Spinazze, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient avoir accompli des démarches en vue d’obtenir un permis de construire conforme aux prescriptions de la promesse, et avoir été dans l’impossibilité de l’obtenir ; que dès lors, même en l’absence de dépôt formel d’une demande de permis de construire, il y a lieu de considérer qu’elle a entrepris toutes les démarches à temps pour que la condition se réalise.
Elle soutient que la condition suspensive n’a pas défailli par sa faute, car elle a tout mis en oeuvre pour réaliser les conditions suspensives, mais que la mairie de [Localité 18] a décidé de ne pas autoriser la construction d’un ensemble immobilier, autorisant au contraire la construction de plusieurs lots après division parcellaire.
Elle fait valoir que la vente est caduque du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, mais que cette non-réalisation ne lui est pas imputable. Elle soutient n’avoir pu déposer un dossier de demande de permis de construire en raison notamment de contraintes administratives et environnementales, étant informé que sa demande se heurterait à un refus.
Elle fait valoir que la clause de caducité protège également les promettants, qu’elle a été acceptée, que la famille [D] a été parfaitement informée des conséquences de chaque clause, que cette clause permet de ne pas immobiliser le bien pour un délai supplémentaire dans l’attente d’un refus de permis ; que cette clause n’est donc pas nulle.
Elle conclut que le raisonnement de la famille [D] conduirait en l’espèce à déposer une demande de permis de construire tout en connaissant l’issue de celle-ci, dans le seul but de justifier d’un dépôt, induisant de facto des frais et un délai supplémentaire ; qu’il y a lieu de constater l’absence de faute ou d’empêchement à la réalisation de la condition suspensive par la société Green City Immobilier.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [U] [D], M. [K] [D], Mme [O] [D], Messieurs [C] et [X] [D] venant aux droits de M. [H] [D], décédé le 16 février 2024, Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner en conséquence la société Green City Immobilier aux dépens de l’instance,
— condamner en conséquence la société Green City Immobilier à payer à la famille [D] la somme de 6.000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles.
Ils soutiennent que l’indemnité d’immobilisation est due en raison de l’absence de dépôt d’un dossier de demande de permis de construire. Ils font valoir que le promoteur immobilier ne justifie pas d’une raison l’ayant empêché de faire une demande de permis de construire, ni des échanges dont il se prévaut avec la mairie, le promoteur ayant en réalité abandonné son projet, hypothèse pour laquelle l’indemnité d’immobilisation avait précisément été stipulée.
Ils soutiennent que malgré la clause selon laquelle 'à défaut d’avoir déposé le permis de construire conforme aux caractéristiques ci-dessus, au plus tard le 30 décembre 2020, la présente promesse de vente sera caduque sans indemnité de part et d’autre et sans formalité', le contrat s’interprète dans le sens que le promoteur immobilier est redevable d’une indemnité d’immobilisation en cas d’absence de permis de construire ; que lue littéralement, cette clause serait potestative, donc nulle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
La cour n’est saisie que des chefs du jugement concernant l’indemnité d’immobilisation, les dépens et les frais irrépétibles.
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation :
L’article 1304-3 alinéa 1 du code civil dispose : 'La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.'
En l’espèce, du commun accord des parties, la première et la deuxième promesse de vente sont caduques.
Le contrat du 13 mai 2020 prévoit en page 14 une indemnité d’immobilisation d’un montant de 44.000 euros. En pages 15 et 16, il prévoit qu’en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus, cette somme restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la promesse de vente pendant la durée de celle-ci.
Toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, cette somme sera intégralement restituée au bénéficiaire notamment si l’une au moins des conditions suspensives venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte.
S’il entend se prévaloir d’un tel motif pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le bénéficiaire devra le notifier au notaire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 7 jours de la date d’expiration de la promesse de vente.
Cet acte prévoit des conditions suspensives au profit du bénéficiaire :
Il stipule en page 18 : 'Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.'
Il prévoit en pages 18 et 19 une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire expresse et définitif purgé de tout délai de recours, retrait et déféré préfectoral valant permis de démolir, en ces termes :
'La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire purgé de tout recours et de tout retrait pour la réalisation de l’opération suivante : construction, après démolition des constructions existantes, d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation en accession libre, sans logements sociaux, représentant une surface minimale totale de 1.400 m² de surface plancher.
Il est précisé que le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du promettant du dépôt d’un dossier de demande de permis de construire et ce au plus tard le 30 décembre 2020, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. Il est convenu et entendu entre les parties que le récépissé pourra être délivré au notaire soussigné au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivants la date prévue pour déposer la demande de permis de construire.'
'A défaut d’avoir déposé le permis de construire conforme aux caractéristiques ci-dessus, au plus tard le 30 décembre 2020, la présente promesse de vente sera caduque sans indemnité de part et d’autre et sans formalités.'
'Dans le cas où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de déposer un dossier de demande de permis de construire dans le délai ci-dessus, en raison notamment des contraintes et/ou prescriptions administratives ou environnementales, la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire et de démolir sera réputée non réalisée et le bénéficiaire sera déchu du bénéfice de la présente promesse de vente sans indemnité de part ni d’autre.'
En page 7 la promesse de vente stipule que le délai pour le dépôt de la demande de permis de construire constitue un terme extinctif.
En l’espèce, à défaut pour la Sas Green City Immobilier d’avoir déposé une demande de permis de construire dans le délai convenu, à savoir avant le 30 décembre 2020, la promesse de vente est caduque.
Par courriel du 16 février 2021, M. [A] [J], dont la société Green City Immobilier indique qu’il est l’architecte de l’opération, a écrit que suite aux différents rendez-vous en date du 1er octobre 2020 avec la mairie de [Localité 18], M. le maire et les services techniques de la ville, concernant la réalisation d’un projet sur le terrain [Adresse 23], il est sorti clairement que le ville ne souhaitait pas de nouvelles constructions sur cette zone. 'D’après les entretiens et suite à la présentation de notre faisabilité, la mairie souhaite ralentir les constructions et concentrera ses efforts sur quelques opérations principalement sur l'[Adresse 20]. Dans ces conditions, nous n’avons pas été en mesure de déposer et obtenir un permis de construire permettant la réalisation de l’opération envisagée.'
En réponse à un courrier du 5 janvier 2022 du conseil de la société Green City Immobilier, la questionnant sur le terrain du [Adresse 23], à propos duquel la société Green City Immobilier avait échangé avec la ville au sujet d’un éventuel projet immobilier en 2019 et 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022, la mairie de [Localité 18] a indiqué que la ville avait consenti en 2021 à la réalisation d’un projet parcellaire sur la parcelle AD n° [Cadastre 3] concernée avec le détachement d’un lot à bâtir. Cette autorisation s’est matérialisée le 16 juillet 2021 par une non-opposition à la déclaration préalable DP09558221O0181 déposée par le géomètre [E] sur mandat des consorts [D].
Ainsi, il apparaît que la mairie de [Localité 18] ne s’est pas opposée à une division parcellaire. Néanmoins, il n’est pas démontré qu’elle se serait opposée au projet de la société Green City Immobilier de construction, après démolition des constructions existantes, d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation en accession libre, sans logements sociaux, représentant une surface minimale totale de 1.400 m² de surface plancher. Le courriel de M. [J] n’est pas suffisamment précis quant au projet qui a été soumis à la mairie pour établir une opposition de la mairie au projet tel que stipulé dans la promesse de vente. Il n’est pas démontré que la demande de permis de construire, si elle avait été faite, aurait été rejetée par la mairie de [Localité 18].
Dès lors, en l’absence de justification de contraintes et/ou prescriptions administratives ou environnementales s’opposant à ce projet, la société Green City Immobilier a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, en ne déposant pas de demande de permis de construire. En conséquence, la condition suspensive d’obtention de permis de construire est réputée accomplie.
La clause prévoyant qu’à défaut d’avoir déposé le permis de construire conforme aux caractéristiques ci-dessus, au plus tard le 30 décembre 2020, la promesse de vente sera caduque sans indemnité de part et d’autre et sans formalités est contradictoire avec celle juste en-dessous stipulant que c’est dans le cas où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de déposer un dossier de demande de permis de construire dans le délai en raison notamment des contraintes et/ou prescriptions administratives ou environnementales qu’aucune indemnité n’est due de part ni d’autre.
Cette clause est contradictoire également avec les clauses relatives à l’indemnité d’immobilisation.
Le contrat pris en l’ensemble de ses clauses doit donc s’interpréter en ce sens que l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte doit rester acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation de l’immeuble formant l’objet de la promesse de vente pendant la durée de celle-ci, dans le cas où l’ensemble des conditions suspensives sont accomplies.
Dès lors, en l’espèce, l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte doit rester acquise au promettant, car l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention du permis de construire a été empêchée par le bénéficiaire, la société Green City Immobilier n’ayant pas déposé de demande de permis de construire, sans justifier de contraintes et/ou prescriptions administratives ou environnementales s’opposant à son projet, la condition étant par conséquent réputée accomplie.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sas Green City Immobilier à payer aux consorts [D] la somme de 44.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, sauf à préciser que MM. [C] [D] et [X] [D] viennent aux droits de M. [H] [D].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La mise en demeure est du 27 janvier 2021 et non pas du 22 décembre 2020.
Infirmant le jugement dont appel, la somme de 44.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Green City Immobilier, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 septembre 2023,
— sauf à préciser que MM. [C] [D] et [X] [D] viennent aux droits de M. [H] [D],
— et sauf en ce qu’il a dit que la somme de 44.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Dit que la somme de 44.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 ;
Condamne la société Green City Immobilier aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [U] [D], M. [K] [D], Mme [O] [D], Messieurs [C] et [X] [D] venant aux droits de M. [H] [D], Mme [T] [D], Mme [V] [D], M. [I] [D] et M. [P] [D], pris ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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