Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 mai 2025, n° 24/19430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2024, N° 24/54115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19430 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMP2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 24/54115
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. SINGH PROPCO IV
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D620
à
DEFENDEUR
S.N.C. SAINT MARTIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Avril 2025 :
Une ordonnance de référé réputée contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2024 a :
— Condamné la société Singh Propco IV à payer à la société Saint Martin la somme de 75 000 euros à titre de provision au titre de l’obligation non sérieusement contestable résultant de l’indemnité d’immobilisation due au titre de la promesse unilatérale de vente en date du 26 janvier 2024 portant sur les lots 3 et 104 au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— Ordonné à Me [B] [X] de libérer entre les mains de la société Saint Martin la somme de 37 500 euros qu’il détient en qualité de séquestre au titre du paiement de cette provision ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné la société Singh Propco IV aux dépens ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Singh Propco IV a fait appel de cette décision par déclaration en date du 6 novembre 2024.
Par acte en date du 10 décembre 2024, la société Singh Propco IV a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la société Saint Martin aux fins de voir :
— Juger que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
— Dire que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 26 septembre 2024 est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté par la société Singh Propco IV ;
— Arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel ;
— Dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner la partie perdante à les supporter ;
— Ordonner à la société Saint Martin de reverser le séquestre au notaire participant si le séquestre a été relâché ;
— Condamner la société Saint Martin à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 1er avril 2025 et développées oralement par son conseil, la société Singh Propco IV maintient ses demandes initiales et, y ajoutant, sollicite que la société Saint Martin soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à la radiation du rôle.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société Saint Martin demande de :
— Débouter la société Singh Propco IV de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance de référé rendue, par le tribunal judiciaire de Paris le 26 septembre 2024 ;
— Ordonner à titre reconventionnel, la radiation du rôle de la cour d’appel de Paris de l’appel enregistré sous le numéro de rôle général 24/18818, au pôle 1 – chambre 2 ;
— Condamner la société Singh Propco IV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.
MOTIVATION :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En premier lieu, il sera relevé que la société Singh Propco IV n’a pas comparu en première instance. Dès lors, cette absence de comparution n’est pas en elle-même de nature à rendre sa demande irrecevable, puisqu’elle n’a pas été en mesure de formuler de quelconques observations, ces observations étant en tout état de cause inopérantes, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire attachée à sa décision.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société Singh Propco IV fait essentiellement valoir qu’elle ne dispose pas de fonds suffisants pour exécuter la condamnation en paiement d’une provision. Elle ajoute qu’en cas d’exécution de l’ordonnance de première instance, la société Saint Martin serait dans l’incapacité de rembourser cette somme si le juge d’appel infirmait ladite ordonnance.
Enfin, elle explique que l’exécution de cette ordonnance aura des conséquences manifestement excessives pour le notaire, Me [X].
La société Saint Martin fait valoir que l’argumentaire de la société Singh Propco IV n’est étayé par aucun document comptable. Elle explique que la société Singh Capital Partners est un fonds d’investissement américain gérant plusieurs milliards d’actifs dans le monde, notamment immobiliers. Elle ajoute qu’à [Localité 6], la société demanderesse est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et dispose à ce titre de la capacité nécessaire pour exécuter l’ordonnance entreprise.
La société Saint Martin explique en outre qu’elle est en parfaite capacité de remboursement en cas d’infirmation de l’ordonnance, puisqu’elle appartient également à un important groupe immobilier.
La société défenderesse fait valoir que Me [X] étant un tiers, la société Singh Propco IV ne peut défendre ses intérêts.
Pour étayer sa demande, la société demanderesse verse aux débats l’offre contresignée du 8 janvier 2024 par les deux parties ; la promesse unilatérale de vente conclue entre la société Saint Martin et la société Singh Propco IV ; l’assignation en référé signifiée le 22 mai 2024 ; les extraits Kbis de la société Saint Martin et de la société Singh Propco IV ; une attestation établie par Me [X], afférente à la promesse de vente entre la société Saint Martin et la société Singh Propco IV ; un courrier en date du 27 novembre 2024 adressé à Me [X] et un autre en date du 2 décembre 2024 adressé à [F] avocats et enfin un relevé de compte établi par le notaire.
Cependant, la situation financière de la société Singh Propco IV n’est pas utilement étayée.
Elle ne produit ni relevés bancaires sur plusieurs mois ni des éléments comptables sur son activité, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître de la manière précise et actuelle sa situation ; la société Saint Martin indiquant, sans être utilement démentie que la demanderesse possède plusieurs milliards [d’euros] d’actifs dans le monde, ce qui contredit le risque de conséquences manifestement excessives allégué.
En outre, le fait, qu’en cas d’infirmation, la société Saint Martin ne serait pas en mesure de rembourser la somme provisionnelle de 75 000 euros n’est pas démontré, il n’est pas contesté au contraire qu’elle appartient à un important groupe de sociétés, plusieurs dizaines au vu du schéma reproduit dans ses conclusions.
Par conséquent, il n’est pas établi par la demanderesse que l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour aura des conséquences manifestement excessives.
Sa demande tendant à l’arrêt de cette exécution provisoire sera donc rejetée sans qu’il soit utile de se prononcer sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation allégués, les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Enfin, la demande tendant à voir ordonner à la société Saint Martin de reverser le séquestre au notaire participant « si le séquestre a été relâché » n’entre pas dans les pouvoirs que la présente juridiction tient de l’article 514-3 du code de procédure civile mais concerne le fond de l’appel.
Elle sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
La société Saint Martin a formulé sa demande de radiation par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et donc dans le délai de 2 mois des conclusions de l’appelante notifiées le 3 décembre 2024, conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
En l’espèce, il n’est pas démontré par la société Singh Propco IV que l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour aura des conséquences manifestement excessives, ainsi que relevé précédemment ou qu’elle soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance en l’absence de pièces justificatives de sa situation financière et comptable.
En outre, il n’est pas allégué par la société Singh Propco IV que la radiation du rôle de l’affaire emporterait, en l’espèce, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
Dès lors, la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/18818 du rôle de la chambre 2 du pôle 1 de la cour sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La société Singh Propco IV, partie perdante dans la présente instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Singh Propco IV ;
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/18818 du rôle du Pôle 1 Chambre 2 de la présente cour ;
Condamnons la société Singh Propco IV à payer à la société Saint Martin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Singh Propco IV aux dépens de la présente instance ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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