Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 janv. 2024, n° 23/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 14 décembre 2022, N° 2021J174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AXLEAD au capital de 22.000,00 € c/ S.A.S. [ P ] PAPIERS PLASTIQUES au capital de 152 450,00 € immatriculée sous le numéro 338 159 585 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER |
Texte intégral
N° RG 23/00407 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVRC
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 2021J174)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE CEDEX
en date du 14 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. AXLEAD au capital de 22.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 508 904 281, prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. [P] PAPIERS PLASTIQUES au capital de 152 450,00 € immatriculée sous le numéro 338 159 585 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Olivier POMIES, avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me POMIES en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Axlead est spécialisée dans la fabrication d’emballages alimentaires, suivant des procédés brevetés et innovants ayant comme finalité le développement durable.
La société [P] Papiers Plastiques (la société FPP) est spécialisée dans la fabrication d’emballage en plastique.
Au cours de l’année 2018, elle a mandaté la société FPP en vue de fabriquer un film alimentaire « biosourcé » dont les composantes sont d’origine naturelle (amidon, huile végétale etc…), sans bisphénol.
La société Alupal, s’est vue confier la partie « rouleautage » du film (mise sous format de rouleaux d’une longueur de 20 et 40 centimètres des bobines mères d’une longueur de 6.000 mètres linéaires), et l’emballage du produit pour expédition aux clients finaux.
Suivant les factures émises par la société FPP, la société Axlead a commandée :
— le 17 avril 2019, des produits pour la somme de 14.035,68 euros TTC,
— le 24 mars 2020, des produits pour la somme de 38.547,84 euros TTC,
— le 24 mars 2020, des produits pour la somme de 7.017,84 euros TTC,
— le 22 mai 2020, des produits pour la somme de 32.524,74 euros TTC,
— le 26 juin 2020, des produits pour la somme de 12.866,04 euros TTC,
— le 17 août 2020, des produits pour la somme de 21.683,16 euros TTC.
Soit un total de 121.856,82 euros TTC.
Le 12 mai 2020, la société Axlead a bénéficié d’un avoir de 4.818,48 euros TTC. La société Axlead restant devoir la somme de 82.127,46 euros.
A la suite de la première commande, la société Axlead a adressé à la société FPP un courrier le 26 avril 2019, l’informant des retours négatifs de la société Alupal quant à la mauvaise qualité du film, ou encore l’impossibilité de le dérouler en raison de la dimension inadaptée du mandrin. En l’absence de réponse, elle lui a adressé un courrier le 15 mai 2019 l’informant à nouveau du problème de dimension des mandrins.
La société Axlead a adressé à la société FPP, le 12 septembre 2019, des échantillons de bobines réalisés par la société Alupal à partir de la bobine échantillon de film Biosourcé biodégradable expédiée par l’intimée en septembre 2019, lui indiquant que le film est très cassant, que les bobineaux sont de mauvaise qualité et lui demandant de lui faire part de ses commentaires afin de perfectionner le film et de lui permettre sa commercialisation.
La société Axlead a adressé à la société FPP un courrier de relance le 23 octobre 2019.
Par courriel du 15 janvier 2020 la société Axlead a informé la société FPP de sa validation de l’essai n°4 s’agissant des bobines test de films biosourcés biodégradables et d’un manque de collant du film PE découpe droite à la main.
Par courriel du 16 janvier 2020, la société Axlead a informé la société FPP, que les bobines tests du mois d’octobre avaient un bon déroulage, mais un manque important de collant.
Par courrier du 10 février 2020, elle s’est adressée dans les termes suivants à la société FPP: « suite à notre conversation téléphonique de ce jour, vous m’indiquez que les films biosourcés et biodégradables ne sont pas à 100% d’origine végétale mais qu’ils contiennent tous deux du pétrole. Pouvez-vous s’il vous plaît transmettre les caractéristiques et les fiches techniques de ces deux produits pour éviter toutes ces confusions qui sont très impactantes pour nous ».
En mars 2020, la société Axlead a pris de nouvelles commandes auprès de son fournisseur, puis, se prévalant de l’impossibilité d’utiliser les produits livrés, elle lui a adressé un courrier le 15 avril 2020 afin de trouver une solution rapide afin de remédier au problème.
Le 20 avril 2020, la société Axlead à indiqué à la société FPP qu’elle souhaitait commander une palette de film biosourcé découpe droit à la main à la place des bobines mères de film pétrosourcé pour compenser la rupture de stock sur les bobines « pétrosourcés » suite à l’impossibilité de les roulotter.
Une réunion s’est tenue entre les parties le 24 juin 2020 dans les locaux de la société Alupal.
Le 1er septembre 2020, la société Axlead a indiqué à la société FPP que les bobines mères de film Biosourcé Biodégradables commandées le 25 d’août 2020 étaient inexploitables et lui a demandé de lui proposer une solution en indiquant qu’elle ne pouvait plus honorer ses commandes et qu’elle s’exposait à des pénalités de non livraison et à une perte de chiffre d’affaire la mettant en péril.
Le 22 septembre 2020, la société Axlead a passé une nouvelle commande de bobines de film à la société FPP. Par courriel du 1er octobre 2020, elle a également soumis à la société FPP une nouvelle demande de produits. Par courriel du 7 octobre 2020, elle a sollicité la société FPP afin de savoir si elle était en mesure de produire un film blister en biosourcé, laquelle a répondu favorablement par courriel du même jour, l’interrogeant par ailleurs sur les règlements en retard.
Par courriel du 16 octobre 2020, Mme [K], directrice déléguée de la société Axlead, a indiqué à la société FPP que le règlement des factures à hauteur de 74.091,78 euros était reporté dans l’attente du rendez-vous commun dans les locaux de la société Alupal, et que compte tenu des problématiques récurrentes rencontrées lors du roulottage en bobineaux ménagers, le montant réel de la matière conforme et exploitable s’élevait à la somme de 45.836,17 euros indiquant être en conséquence dans l’attente d’un avoir d’un montant de 28.255,61 euros.
Par courriel du 19 octobre 2020, la société FPP a demandé à la société Axlead le paiement de la somme de 81.127,46 euros, puis par courrier du 19 novembre 2020, elle l’a mise en demeure de lui payer cette somme.
Par courrier du 29 janvier 2021, la société Axlead a indiqué à la société FPP par l’intermédiaire de son conseil qu’elle retenait le paiement des sommes réclamées sur le fondement de l’article 1219 du code civil en raison des problèmes de qualité de la marchandise.
Le 23 novembre 2020, la société FPP a mis en demeure la société Axlead de procéder au paiement sous quinzaine de la somme de 82.127,46 euros
Par courrier du 29 janvier 2021 la société Axlead a rappelé les réclamations adressées à la société FPP s’agissant de la mauvaise qualité du film et l’impossibilité de le dérouler.
Suivant courrier du 4 février 2021, le conseil de la société FPP a indiqué à la société Axlead qu’elle se plaçait dans l’attente des pièces concernant les prétendues relances ou griefs qui lui avaient été adressées et lui a rappelé que la qualité du film n’était pas en cause mais que les techniciens du sous-traitant, la société Alupal, avaient mal déroulé les bobines en utilisant une vitesse trop élevée pour des films alimentaires biologiques et d’une finesse de 10 microns. Elle a réitéré sa demande en paiement du solde de 82.127,46 euros, en principal.
Le 5 mai 2021, la société Axlead a fait dresser un procès-verbal de constat des désordres affectant des bobines de film plastique.
Par acte d’huissier du 2 juillet 2021, la société FPP a fait délivrer assignation en paiement à la société Axlead devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Par jugement du 14 décembre 2022 ce tribunal a :
— débouté la société Axlead de sa demande de nomination d’un expert, les délais d’utilisation des produits livrés par FPP étant largement dépassés,
— dit la société [P] Papiers Plastiques recevable et bien fondée en sa demande en paiement à l’encontre de la Société Axlead,
— condamné la société Axlead à payer à la société [P] Papiers Plastiques la somme de 82.127,46 euros au titre de factures impayées,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros HT et de 11,60 euros HT de TVA soit la somme de 69,59 euros TTC pour être mis à la charge de la société Axlead.
Suivant ordonnance de référé du 13 septembre 2023, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Axlead le 23 mai 2023.
Par déclaration du 24 janvier 2023, visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, la société Axlead a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Axlead:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2023, la société Axlead demande à la cour au visa des articles 1219 et suivants,1641 et suivants et 131 et suivants du code civil de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— constater que la société FPP s’est montrée gravement défaillante dans l’exécution de ses obligations envers elle,
— en conséquence, débouter la société FPP de toutes ses demandes,
— constater que la défaillance de la société FPP lui a causé un important préjudice consistant en l’atteinte à son image tant vis-à-vis des consommateurs que de ses clients au regard du défaut de qualité du produit, en la perte de chiffre d’affaires du fait des ruptures de stocks de produits découlant des problèmes d’approvisionnement et de la rupture brutale des relations commerciales,
— en conséquence, condamner la société FPP à lui payer la somme de 100.000 euros, à titre de réparation dudit préjudice,
— condamner la société FPP à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qui plaira à la cour aux fins de :
*convoquer les parties, se rendre sur le lieu de production de la société Alupal sis à [Adresse 5],
*entendre les parties et se faire remettre tout document utile à la manifestation de la vérité,
*constater les désordres affectant les bobines mères livrées par la société FFP dans les locaux de la société Alupal, et dire si l’origine des désordres constatés lors de la mise en production sont imputables, ou non, à la société FFP,
*dire les mesures utiles pour remédier à ces désordres,
— ordonner la consignation des frais d’expertise à la charge de la société FFP, et réserver les dépens de l’instance.
Pour s’opposer au paiement des factures, elle expose que :
— des non-conformités ont été constatées dès les premières livraisons et ont perduré pendant toute la relation contractuelle, sans qu’aucune solution technique ne soit trouvée par FPP pour parvenir au résultat escompté, et cela, en dépit des nombreuses alertes écrites formulées,
— les non-conformités constatées sont les suivantes :
*fonds de bobines non déroulables induisant une perte importante de matière,
*film de mauvaise qualité, très cassant, rupture du fil dès les premiers mètres, bobines inexploitables induisant pertes de matière importantes et perturbant la production,
*film non collant induisant des plaintes de consommateurs et une atteinte à son image vis-à-vis de ceux-ci et de ses clients,
*composition du produit non conforme,
*impossibilité de couper le film pour le « rouleauter » induisant un arrêt de la production,
*fonds de bobines non exploitables induisant perte de matière importante, des difficultés de productions pour Alupal, et un accident pour un opérateur,
*bobines non centrées sur le mandrin, frottement sur les tranches des bobines dû aux intercalaires trop faibles, choc provoqué lors du déchargement à l’extrusion, coupures latérales de la matière,
*impossibilité de dérouler les bobines, différences de couleurs sur certaines bobines, rendant les films inexploitables,
— les désordres affectant les films ont empiré au fil du temps, pour atteindre leur paroxysme à la suite d’un rendez-vous en date du 24 juin 2020, en présence de toutes les parties, au cours duquel la société FPP a reconnu celles-ci et s’est engagé à y remédier lors des prochaines livraisons,
— les pertes importantes de matières, ainsi que les défauts de conformités des films ont non seulement été notifiées par courriel, par échanges oraux et ratifiés par la société FPP, mais également constatées par voie d’huissier, le 5 mai 2021,
— la société FPP, a prétendu, pour la première fois en février 2021 (soit près de deux années après les premières livraisons) que le problème viendrait en réalité d’un déroulage trop rapide des bobines, et non pas des produits livrés à cette dernière, ce qui est une affirmation relevant de la pure fantaisie, dans la mesure où la société Alupal a bien évidemment testé plusieurs vitesses de déroulage, sans que cela ne conduise à une quelconque amélioration, y compris en présence sur site de M. [P], le 24 juin 2020,
— en outre, la société FPP n’a jamais évoqué ce sujet, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle avait considéré cela comme une piste à explorer pour remédier aux désordres,
— les défauts affectant les films livrés sont suffisamment graves pour justifier du refus de paiement de l’intégralité des livraisons par la société Axlead, tant au visa de l’article 1219 du code civil que de l’article 1641 du code civil,
— le moyen tiré de ce qu’elle n’a pas contesté les factures litigieuses est inopérant alors que la contestation et les doléances formulées à de nombreuses reprises et tout au long de la relation contractuelle, valent également pour les factures reçues en rapport avec celles-ci, l’absence de paiement de celles-ci constituant d’ailleurs une manifestation expresse d’une telle contestation,
— si elle a continué à passer des commandes à l’automne 2020, cela ne traduit pas une conformité des produits livrés précédemment, comme en atteste le courrier de M. [J] du 22 septembre 2020, lequel mentionne que la nouvelle prise de commande est conditionnée par la résolution des problèmes de « films inexploitables » et des « factures avec des manquants », et donc à la concession d’avoirs sur les factures litigieuses, éléments repris dans le courriel du 16 octobre 2020,
— elle n’a pas reconnu une dette de 45.836,17 euros par courriel du 16 octobre 2020, lequel évoque au contraire les raisons du blocage du paiement et qui émane d’un de ses salarié qui n’avait ainsi aucun pouvoir de l’engager de quelque manière que ce soit, pas plus que de reconnaître ou non la créance de ce fournisseur,
— si une partie des bobines mères livrées ont pu être « roulottées », et donc livrées à la grande distribution, il s’avère que les produits n’étaient pas conformes au contrat, comme en attestent les factures de la société FPP qui indiquent précisément la qualité requise des produits livrés : Easy cut, film étirable biosourcé : – produit non adhérent – produit non entièrement «biosourcé », ce qui lui a valu de subir de nombreuses plaintes de consommateurs, et son déréférencement.
— contrairement à ce que soutient l’intimée, le détail des bobines inexploitables industriellement est très précisément identifié et constaté par huissier,
— les courriels adressés dès la mise en production et la visite auprès de la société Alupal au mois de juin 2020, attestent de ces défauts bien avant la date préconisée de retrait de la vente,
— de même, l’exception soulevée ne date pas des conclusions du 14 octobre 2021, mais des premiers mails adressés faisant état de problématiques qualitatives sur les produits livrés,
— l’argument sur la vitesse de « roulottage » n’est pas sérieux, alors que la société Alupal a bien évidemment testé différentes vitesses, sans succès, ni amélioration, et ce, y compris en présence sur site de M. [P] le 24 juin 2020.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle indique que la livraison de produits présentant des défauts ou non conformes, a engendré un important préjudice consiste en :
— l’atteinte à son image vis-à-vis des consommateurs, ainsi que vis-à-vis de ses clients (notamment les grandes et moyennes surfaces), en raison de
l’absence de qualité attendue du produit , atteinte à l’image qu’il est très long et difficile de rattraper tant vis à vis des acheteurs de la grande distribution que des particuliers,
— la perte de chiffre d’affaires en raison des ruptures de stocks durant la phase contractuelle,
— la perte de chiffre d’affaires générée par la rupture des relations commerciales par la société FFP, en octobre 2020, dans l’attente de trouver un nouveau fournisseur (6 mois),
— ce préjudice peut s’évaluer à minima, à la somme de 100.000 euros.
Prétentions et moyens de la société [P] Papiers Plastiques (FPP):
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 1er novembre 2023, la société [P] Papiers Plastiques, demande à la cour au visa des articles 1103,1104 et 1219 du code civil de :
— débouter la société Axlead de sa demande de réformation du jugement,
— confirmer le jugement en toute ses dispositions et :
— constater que la société Axlead a reconnu devoir la somme de 45.836,17 euros (courriel du 16 octobre 2020) et la condamner au paiement de ladite somme en principal, outre les intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Axlead à lui payer le solde restant dû de 36.291,29 euros (82.127,46 euros – 45.836,17 euros) en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— débouter la société Axlead de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— très subsidiairement, si par impossible une expertise était ordonnée,
— dire que les frais d’expertise et de consignation seront à la charge de la société Axlead demanderesse à l’expertise,
— condamner la société Axlead à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axlead aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir que :
— aucune facture n’a fait l’objet de contestations alors que les commandes et livraisons se sont échelonnées d’avril 2019 à août 2020,
— si les livraisons n’avaient pas été conformes, on s’étonne qu’en septembre et octobre 2020 l’appelante passe de nouvelles commandes par courriels des 22 septembre,1er et 7 octobre 2020,
— c’est elle qui a dû bloquer toutes nouvelles livraisons faute de règlement,
— aucune bobine de film n’a fait l’objet d’un quelconque retour,
— l’appelante est d’une parfaite mauvaise foi quant à son refus total de solder l’intégralité de sa dette alors que dans un courriel du 16 octobre 2020, elle a expressément reconnu que : «le montant de la matière conforme et exploitable s’élève en réalité à 45.836,17 euros TTC », et la signature du courriel est celle de la directrice financière de la société Axlead, de sorte que le moyen tiré de ce que le courriel émane d’un salarié n’est pas fondé, et qu’en tout état de cause, il convient d’appliquer la théorie de l’apparence,
— s’agissant de la somme de 28.255,61 euros TTC considérée dans ce mail du 16 octobre 2020 comme constituant des « pertes matières », il n’est nullement démontré que les bobines en cause n’ont pas été utilisées, dès lors que la photographie produite dans le constat d’huissier ne fait état que d’une infime partie des bobines considérées comme inexploitables et que la preuve de leur existence n’est pas rapportée et, en toute hypothèse, il s’est écoulé plus d’un an après la livraison, de sorte que la garantie n’est pas acquise,
— il s’agit d’un produit nouveau pour lequel il n’existe pas de normes, de sorte qu’en l’absence de normes, il ne peut dès lors exister de quelconque défaut de conformité,
— le constat d’huissier du 5 mai 2021 est dépourvu de tout intérêt alors qu’il est extrêmement tardif s’agissant de bobines livrées du 17 avril 2019 au 26 juin 2020 et conservées de manière non-contradictoire par la seule appelante dans des conditions de stockage inconnues, que l’huissier ne dispose d’aucun référentiel pour faire part « d’irrégularités » ou constater «la qualité fragile » des bobines et que ce constat est établi sur commande du gérant de la société Alupal qui accompagnait l’huissier dans sa visite guidée,
— compte tenu de la finesse des films, il importe de dérouler les bobines avec lenteur et précaution, à la différence des films étirables classiques (plus gros et non bio-sourcés), or les salariés de la société Axlead ont déroulé les bobines à une vitesse trop élevée, ce qui a été expliqué et confirmé par M. [P] lors de sa visite sur le site le 24 juin 2020,
— les produits ne sont garantis qu’un an et ce en application des fiches techniques des fournisseurs de films bio-sourcés, or l’exception soulevée par les conclusions du 14 octobre 2021 devant le premier juge est postérieure de plus d’un an aux dernières livraisons remontant à août 2020, de sorte que cette exception ne peut donc prospérer sur le plan juridique,
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de l’appelante, elle fait valoir que cette dernière estime à 100.000 euros le préjudice qu’elle aurait subi, et ce, sans la moindre justification sérieuse, en excipant d’une prétendue perte d’image et de pertes de chiffre d’affaires.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle soutient que :
— cette demande, réitérée à hauteur de cour, est manifestement dilatoire pour échapper au paiement du solde restant dû,
— si les demandes étaient de l’importance prétendue, il est d’évidence que dès les livraisons réputées non conformes, l’appelante aurait sollicité une expertise en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— à présent, le litige étant né, sa demande est tardive et une expertise, qui aurait lieu au plus tôt en 2024, serait dépourvue d’objet utile car:
*il y a dépérissement des preuves, les premières livraisons de bobines remontant à avril 2019,
*l’appelante et la société Alupal ont disposé des bobines à leur guise depuis les livraisons et les ont stockées, pour celles non vendues, dans des conditions d’altération des produits,
*les fiches techniques des fournisseurs ne garantissent la qualité des films que pour une durée d’un an,
— dès lors, un expert ne pourrait constater au jour de ses investigations, qu’une situation de fait et de droit connu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des factures
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, la société Axlead qui se prévaut de non conformités des bobines de film étirables commandées auprès de la société FPP, ne peut utilement fonder sa demande sur l’article 1641 précité, sauf à méconnaître la distinction entre le vice caché et la non conformité.
S’agissant de la non conformité des bobines de film étirable dont se prévaut l’appelante pour s’opposer, en application de l’article 1219 précité, au paiements de la somme de 82.127,46 euros en règlement des factures d’achat, la cour observe d’abord que par courriel du 25 octobre 2020, Mme [B] [K], directrice déléguée de la société Axlead, a indiqué à la société FPP que les pertes matières dues aux non conformités des bobines de film plastiques s’élèvent à 28.255,61 euros TTC et que tenant compte de ces paramètres le montant réel de la matière conforme et exploitable s’élève à la somme de 45.836,17 euros indiquant être en conséquence dans l’attente d’un avoir de 28.255,61 euros pour procéder au règlement des factures.
Dans ces conditions, l’appelante, n’est pas fondée à soutenir qu’aucune somme n’est due à l’intimée alors qu’elle a expressément reconnue devoir la somme de 45.836,17 euros aux termes d’une correspondance détaillant avec précision le nombre de bobines entrées dans ses stocks et exploitées en fabrication et celles inexploitables, le moyen tiré de ce que la correspondance est signée par une simple salariée ne pouvant utilement prospérer, Mme [B] [K] étant en réalité la directrice déléguée de la société.
Il est ensuite relevé qu’entre le 26 avril 2019 et le 25 août 2020, la société Axlead a effectivement adressé plusieurs correspondances à la société FPP pour l’informer des retours négatifs de la société Alupal quant à la mauvaise qualité du film, de l’impossibilité de le dérouler en raison de la dimension inadaptée du mandrin, du caractère très cassant du film, de la mauvaise qualité des bobineaux, d’un manque de collant du film PE découpe droite à la main.
Dans son procès-verbal dressé le 5 mai 2021 à la requête de la société Axlead, Me [D], huissier de justice constate en outre que plusieurs bobines de plastique présentent des irrégularités et que leur qualité fragile entraîne des interruptions sur la chaîne de production.
Or, s’il ressort de ces éléments que le film de certaines bobines s’est révélé fragile et défectueux, l’appelante échoue à démontrer que cette défectuosité trouve son origine dans la mauvaise qualité des produits vendus par la société RPP.
En effet, l’affirmation de la société Alupal, chargée par la société Axlead de la partie « rouleautage» du film (mise sous format de rouleaux d’une longueur de 20 et 40 centimètres des bobines mères d’une longueur de 6.000 mètres linéaires) et de l’emballage du produit pour expédition aux clients finaux, selon laquelle des déchirures et des casses excessives sont constatées sur les bobines de 6.000 mètres en raison de leur défaut de centrage sur le mandrin et de frottement des tranches de bobines du fait des intercalaires trop faibles, est fermement contredite par l’intimée qui soutient au contraire que cet état de fait dénoncé trouve son origine dans un déroulage des bobines par le client à une vitesse trop élevée. A ce titre, il est au demeurant relevé que si les parties s’accordent pour reconnaître qu’une réunion s’est tenue entre elles le 24 juin 2020, elles s’opposent sur la teneur des propos échangés dont aucun compte rendu n’est versé aux débats. De même, le constat d’huissier
qui contient des photographies en noir et blanc de très mauvaise qualité
semblant présenter quelques bobines de film étirables, n’est pas de nature à établir l’origine des cassures et déchirures excessives dénoncées.
La société Axlead échoue en tout état de cause à démontrer, autrement que par ses seules affirmations, que les déchirures et les casses alléguées représentent la somme de 82.127,46 euros, soit le montant non contesté des factures réclamées, alors qu’aucune marchandise n’a jamais été retournée à la société FPP et qu’il n’est pas même alléguée que la totalité des livraisons était défectueuse.
Enfin, contrairement à ce que soutient encore l’appelante, les nouvelles commandes de bobines de film étirables passées auprès de la société FPP le 22 septembre, le 1er octobre 2020 et le 7 octobre 2020 n’ont pas été conditionnées par la résolution des problèmes liés à des films inexploitables et à des avoirs, alors que le courrier de commande du 22 septembre 2022 dont elle se prévaut au soutien de son affirmation, précise seulement ainsi qu’il suit: « il me semble que l’on avance sur le dossier des films inexploitables, ou encore sur les factures avec des manquants etc… ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la société Axlead qui a reconnu expressément devoir à la société RPP la somme de 45.836,17 euros au titre des commandes passées entre le17 avril 2019 et le 17 août 2020, qui échoue à rapporter la preuve de l’origine des déchirures et des casses excessives revendiquées sur certaines bobines et qui a continué à passer de nouvelles commandes auprès de l’intimée sans jamais lui retourner le moindre produit argué de non conformité, ne démontre pas l’existence d’une non conformité ou d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de la part de l’intimée de nature à justifier son refus de s’acquitter des factures émises à hauteur de la somme non contestée de 82.127,46 euros. Le jugement déféré doit donc être confirmé.
Sur la demande indemnitaire de la société Axlead
Outre qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que les déchirures et les casses alléguées sur les bobines sont imputables à l’intimée, la société Axlead, qui se prévaut d’une perte de chiffre d’affaire et d’une atteinte à son image, qu’aucun élément, et notamment aucun document comptable ou financier, autre que ses propres déclarations quant au risque de perte financière faites dans les courriers de réclamations adressés à la société FPP , ne vient établir, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sollicitée à hauteur de 100.000 euros.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
C’est par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés, que les premiers juges ont écarté comme tardive cette demande d’expertise judiciaire au motif que les délais d’utilisation des produits sont dépassés, alors que les dernières bobines litigieuses ont été livrées selon facture du 17 août 2020 et qu’il ressort des fiches techniques que le film étirable est affecté d’une DLUO d’une année à compter de la date de fabrication. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Axlead doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés ce qui conduit à la confirmation du jugement sur ce point. Il convient également de condamner la société Axlead à payer à la société FPP une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile au titre de la première instance et de l’appel. Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point. Il convient en outre de débouter la société Axlead de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axlead à payer à la société FPP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
Condamne la société Axlead aux dépens d’appel
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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