Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 5 décembre 2023, N° 51-23-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00130 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAME
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 Décembre 2023, rg n° 51-23-0006
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [M] [W] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
INTIMÉE :
S.A. CBO TERRITORIA, représentée par son président directeur général
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Maître [M] [T] le 21 Août 1998 et régulièrement enregistré le 29 octobre 1998, la société Groupe Bourbon a donné à bail emphytéotique, conclu pour une durée de 25 ans, à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de la Réunion (SAFER), à charge de rétrocession à un candidat respectant les critères légaux, diverses parcelles agricoles sises sur la commune de [Localité 9], d’une superficie de 502 ha71 a 95 ca.
La SAFER a procédé par acte notarié du 2 novembre 1999, enregistré le 21.12.1999, Volume 19999P N°6707, à la cession partielle à Monsieur [R]-[M] [W] [D] de ses droits résultant du bail précité sur les parcelles agricoles sises sur la commune de [Localité 9], lieu-dit [Adresse 8], d’une contenance totale de 18ha 38a 79ca.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [L] [B] le 7 février 2005, il a été convenu d’un apport partiel d’actifs par la société Groupe Bourbon au profit de la société CBO Territorial.
Faisant valoir que M. [D], emphytéote, ne payait pas régulièrement la redevance convenue à terme échu, la société CBO Territorial a, par requête du 2 octobre 2018, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Paul, sollicitant la résiliation du bail en cause avec toutes les conséquences de droit ainsi que la condamnation à lui payer les redevances échues, outre les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de l’instance.
Monsieur [D] s’est opposé à cette demande, contestant avoir exploité une superficie de 13 ha 95 a et 99c a.
À titre subsidiaire, il a sollicité une expertise.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal paritaire des Baux Ruraux de Saint-Paul a dit qu’en l’absence d’état des lieux, le loyer annuel était de 31.40 tonnes de cannes à sucre et, après avoir ordonné la réouverture des débats pour faire les comptes entre les parties, le tribunal a considéré que M. [D] ne démontrait pas que la surface des parcelles qu’il exploite actuellement, répertoriées sous les numéros DK [Cadastre 1] et DK[Cadastre 2], ne lui permettait pas une mise en culture de 5 ha 70 a et 88 ca.
La société CBO Territorial a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis le 25 octobre 2019.
Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Paul a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Saint-Denis sur le recours formé par la société CBO Territorial.
Par arrêt en date du 19 avril 2022, la cour d’appel de Saint-Denis a confirmé le jugement rendu le 3 septembre 2019.
La société CBO Territorial a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Denis afin que soit ordonnée la remise au rôle de cette affaire et qu’il soit statué sur ses demandes.
Par jugement du 5 décembre 2023, Monsieur [D] a été condamné à payer à la société CBO Territorial la somme de 17.341,52 euros correspondant aux redevances impayées de l’année 2010 au 30 juin 2023, date à laquelle le bail emphytéotique dont bénéficiait l’appelant a pris fin.
M. [D] a été débouté de sa demande en remboursement de la somme de 10.740,28 euros, arrêtée au 31 décembre 2019, et condamné aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, il demande à la cour de :
— "rejeter toute procédure à son encontre engagée par la société CBO Territorial suite à « l’arrêté rendu le 22 avril 2022 » ;
— condamner la société CBO Territorial à lui payer la somme de 58.657, 92 € si la société CBO Territorial a perçu pour l’occupation de l’emprise de 30551 m² sur l’emprise totale de 18ha 38a 79ca, située sur le lotissement agricole [Adresse 8], commune de [Localité 9] ;
— condamner la société CBO Territorial à lui payer la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier"
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2024, développées oralement à l’audience du 16 septembre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Denis en date du 5 décembre 2023, faute pour Monsieur [R]-[M], [W], [D] de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation des chefs du dispositif du jugement ou l’annulation dudit jugement ;
Et à défaut de :
— Déclarer irrecevables car nouvelles en cause d’appel, les prétentions de Monsieur [R]-[M], [W], [D].
À titre subsidiaire, la société CBO Territorial demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, y ajoutant, de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [D]
La société CBO Territorial fait valoir qu’à défaut pour M. [D] de solliciter au dispositif de ses écritures une demande d’infirmation du jugement déféré, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
La procédure d’appel, s’agissant des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux, relève des règles de la procédure orale.
Les dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ 2ème 4 novembre 2021 n°20.15.757), dont il ressort que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs de dispositif de jugement querellé ou son annulation, ne sont pas applicables en procédure orale.
Il résulte des écritures de M. [D] qu’il formule des demandes précises qui ont été reprises oralement lors de l’audience, de sorte que la cour en est saisie et qu’il convient d’y répondre sans avoir à confirmer d’office le jugement déféré.
Sur la saisine de la cour
Par jugement du 3 septembre 2019, aujourd’hui définitif du fait de sa confirmation par l’arrêt de la cour d’appel du 19 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Paul n’a rouvert les débats que sur le compte à faire entre les parties alors qu’a été tranché le problème posé par l’objet du bail rural quant à la surface utile 5 ha 70 a 88 ca.
Sur ce point, le premier juge a considéré comme cette superficie était bien à la disposition de M. [D] dès lors qu’aucun avenant n’a réduit cette surface initialement prévue au bail.
Le tribunal a ajouté que M. [D] ne démontrait pas que la surface des terres qu’il exploitait au jour de la décision et actuellement répertoriées au cadastre sous les numéros DK [Cadastre 1] et DK [Cadastre 3], ne lui permettait pas une mise en culture des 5 ha 70 a 88 ca.
M. [D] a donc été condamné à payer pour ces terres un loyer de 31,10 euros tonne de cannes et le dossier a été fixé au 1er octobre 2019 pour qu’il rapporte la preuve du paiement.
Tel est en conséquence l’objet du litige soumis à la cour à la suite du jugement déféré du 5 décembre 2019 qui n’ a statué que sur le compte entre les parties et relevé que la société CBO Territorial ne maintenait plus ses demandes que pour la période de 2010 à 2023.
En cause d’appel, l’intimée a actualisé sa demande en fonction de la superficie des terres affermées ainsi définies et sur la base de 31,10 euros tonne de cannes à sucre , en indiquant que pour l’année 2010, elle avait reçu une somme supérieure à 1.601,32 € représentant un loyer annuel soit : 5ha 70a 88ca x 5,5 t/ha x 51 €.
Au vu des décisions ainsi rappelées, la cour n’est en conséquence saisie que de ce calcul du montant du fermage dû par M. [D] sur la base de 31,10 euros tonne de cannes à sucre.
Sur le montant de la créance de la société CBO Territorial
Par application de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier de prouver l’existence de l’obligation dont il se prévaut et dont il revendique l’exécution et, si le créancier parvient à établir l’existence de son droit, il incombe alors au débiteur de prouver qu’il s’est dûment libéré de son obligation en rapportant la preuve du paiement ou de l’exécution de la prestation due.
Comme indiqué précédemment, le calcul de la somme due au titre des fermages est le suivant: 5ha 70a 88ca x 5,5 t/ha x 51 €, représentant un loyer annuel de 1 601,32 €.
La société CBO Territorial présente un décompte précis sur cette base :
— 2010 : existence d’un trop perçu de 2.121,25 € (3 722,57 € – 1 601,32 €), la somme est à réaffecter sur 2011 ;
— 2011 : au vu d’un trop perçu de 519,93 €, (2 121,25 € – 1 601,32 €), la somme est à réaffecter sur 2012 ; M. [D] n’est plus redevable de la redevance pour 2011 ;
— 2012 : il reste à percevoir : 1.081,39 € (1 601,32 € – 519,93 € =)
— 2013 : il reste à percevoir : 1.601,32 € ;
— l’année 2014 : il reste à percevoir : 1 601,32 € ;
— l’année 2015 : il reste à percevoir : 1 601,32 € ;
— l’année 2016 : il reste à percevoir : 1 601,32 € ;
— l’année 2017 : il reste à percevoir : 1 601,32 € ;
Soit au total la somme de 9.087,98 € qui est la somme à réclamer pour les loyers allant de 2012 à 2017.
À cette somme s’ajoutent les redevances dues et non payées pour les années 2018 à 2023, étant précisé que le montant de ces redevances doit tenir compte de l’évolution de l’indice du prix de la tonne de canne depuis 2018, à savoir :
— 2018 : 1.726,91 € ;
— 2019 : 172,38 €, au vu le versement fait par M. [D] de la somme de 1.601,32 € (1.773,70 € – 1.601,32 €).
— l’année 2020 : 1.796,30 € ;
— l’année 2021 : 1.796,30 € ;
— l’année 2022 : 1.820,79 € ;
— 1er semestre de l’année 2023 : 940,85 €, (1.881,71 € / 2) puisque le bail dont bénéficiait M. [D] a pris fin le 30 juin 2023.
Soit un total de 8.253, 24 €.
En conséquence, M. [D] est redevable envers la société CBO Territorial de la somme totale au titre des redevances impayées de 17. 341,52 € (9.087,98 € + 8.253,54 €).
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [D]
La société CBO Territorial soulève l’irrecevabilité des demandes suivantes de M. [D] comme étant nouvelles et tendant à :
— lui allouer la somme de 58.657, 92 € correspondant à une différence de superficie non exploitée de 30 551 m² ;
— condamner la société CBO Territorial à lui payer la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il ressort de l’article 563 du code de procédure civile que si les parties peuvent en appel soulever des moyens nouveaux ou des nouvelles preuves, elles ne peuvent cependant, en application de l’article 564 du même code, soumettre de nouvelles prétentions à la cour, sauf :
— si elles tendent « aux mêmes fins » que celles invoquées en première instance (art 565 même code) ;
— s’il s’agit de prétentions aux fins d’opposer compensation ou pour faire écarter les prétentions adverses (art. 564) ;
— s’il s’agit de demandes qui sont apparues du fait de l’évolution du litige, qu’il s’agisse de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait (art. 564) ;
— s’il s’agit de demandes qui sont «l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire» des prétentions formées en première instance (art. 566) ;
— s’il s’agit de demandes reconventionnelles (art. 567).
En l’espèce, les prétentions précitées, présentées à titre d’indemnisation, sont des demandes nouvelles présentées en cause d’appel comme ne répondant pas aux critères ci-dessus rappelés, de sorte qu’elles sont irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et le débouté de la demande de la société CBO Territorial au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au titre des frais irrépétibles de la société CBO Territorial qui est déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Déboute la société CBO Territorial de sa demande au titre des frais non répétibles d’instance;
Condamne M. [R]-[M] [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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