Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 20 mars 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
ORDONNANCE N°14
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQL6
[I]
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu la procédure concernant :
Mme [B] [I]
né le 1er Juin 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de l’intéressée sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l’objet,
Vu la notification en date du 25 février 2025 de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [B] [I] en date du 10 mars 2025, cachet de la poste faisant foi, et reçu à la cour d’appel le 12 Mars 2025,
Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 14 mars 2025.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification;
Qu’en l’espèce, Mme [B] [I] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 25 février 2025 par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 10 mars 2025 alors qu’elle avait jusqu’au 06 mars 2025 inclus pour faire son recours ;
Attendu que l’ordonnance du 25 février 2025 a été remise à l’intéressée le jour même par le greffier d’audience de sorte que l’appel de Mme [B] [I] du 10 mars 2025, reçu le 12 mars 2025 est hors-délai ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par Mme [B] [I] ;
Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La présente décision a été signée par Mme Marine KARSENTI, Conseillère, magistrat désigné par M. le Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 20 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
Le patient,
L’UDAF94,
Le Ministère Public,
L’ARS PACA – Préfet de Vaucluse,
Le directeur du centre hospitalier.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQL6 /[I]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci-dessus référencée.
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