Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 juil. 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
BUL/[Localité 6]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 18 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01086 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZM6
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
en date du 10 juillet 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
Société [10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 2]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [Z], engagée par la société [10] en tant qu’agent de conditionnement depuis le 1er mars 2013, a formalisé le 27 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle complétée par un certificat médical initial établi par le docteur [B] le 23 mars 2023 mentionnant : 'G µ tendinopathie de la coiffe des rotateurs rompue à gauche'.
Après instruction du dossier et réception des questionnaires de l’employeur et de la victime, la [3] (la Caisse) a informé la société [10] par courrier recommandé du 3 août 2023 de la prise en charge de la pathologie déclarée par sa salariée au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Saisie par la société [10] le 5 septembre 2023 d’une contestation de l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de sa salariée, la Commission de recours amiable a rejeté son recours le 5 octobre 2023.
La société [10] a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a, par jugement du 10 juillet 2024 :
— débouté la société [10] de ses entières demandes,
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable,
— condamné la société [10] aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la société [10] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions visées le 25 novembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation médicale conforme au tableau 57A des maladies professionnelles,
— dire qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester que Mme '[S] [M]' (en réalité [J] [Z]) était bien atteinte d’une rupture de la coiffe des rotateurs,
— dire par conséquent que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] [Z] lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise sur pièces aux fins de déterminer les conditions médicales de prise en charge de la maladie de sa salariée et de se prononcer sur l’objectivation d’une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche,
— ordonner à la [4] de transmettre l’intégralité du dossier de Mme [J] [Z] à l’expert désigné ainsi qu’au docteur [C] [N], son médecin conseil,
— dire que les frais d’expertise seront mis à sa charge,
— dans l’hypothèse où la pathologie prise en charge ne correspondrait pas à une rupture de la coiffe des rotateurs, dire que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Par conclusions visées le 10 avril 2025, la [5] conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes adverses et en particulier de la demande d’expertise et à la condamnation de la société [10] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles l’appelante s’est rapportée lors de l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, la Caisse ayant sollicité sa dispense de comparution en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, relatives à la durée d’exposition aux risques, aux travaux effectués par la victime à son poste de travail et au délai de prise en charge de la maladie.
Au cas particulier, il incombe à la Caisse, dans ses rapports avec l’employeur, en tant que subrogée dans les droits de son assurée, d’apporter la preuve que la maladie déclarée par Mme [J] [Z] a été contractée dans les conditions fixées au tableau n°57A des maladies professionnelles, lequel a trait, en l’occurrence, à la 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] (ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) et prescrit les conditions suivantes :
— délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— liste limitative des travaux : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
* avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [10] fait valoir au soutien de son appel, que la décision de prise en charge de la Caisse lui est inopposable au motif que les conditions prescrites au tableau n°57A ne sont pas remplies en l’espèce, s’agissant de la caractérisation de la maladie qui y est précisément décrite, et que la présomption d’imputabilité énoncée au texte précité ne saurait être valablement invoquée par l’organisme social.
Elle rappelle que la preuve de la correspondance entre la pathologie déclarée et la maladie professionnelle décrite au tableau 57A ne peut reposer que sur l’avis du médecin conseil de la Caisse et que cette correspondance est contredite par deux éléments médicaux sur les quatre que communique la Caisse, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Elle précise que s’il s’agit en réalité d’une tendinopathie simple de la coiffe des rotateurs, il doit être considéré qu’elle n’a pas été valablement interrogée par le questionnaire transmis par la Caisse sur la réelle pathologie affectant sa salariée et que l’instruction du dossier est vidée de tout son sens, estimant qu’en tout état de cause la Caisse ne pouvait se satisfaire des éléments médicaux divergents, dont elle disposait pour prendre en charge l’affection déclarée au titre du tableau 57A.
La Caisse affirme pour sa part que la pathologie dont est atteinte Mme [J] [Z] correspond à celle décrite au tableau 57A, dès lors que le certificat médical initial évoque une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs rompue à gauche', que son médecin conseil a conclu, dans le cadre de la concertation médico-administrative, à une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [7]' réalisé par le docteur [X] le 14 mars 2023 et que le tableau 57A porte sur une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7]' .
Elle soutient que les deux avis du docteur [W] établis près de trois mois après l’objectivation de la maladie professionnelle, ne contredisent pas l’analyse de son médecin conseil dès lors qu’ils n’excluent qu’une rupture transfixiante de la coiffe et que la rupture, telle que décrite dans le tableau, peut également être partielle.
En l’espèce, la cour relève que si le docteur [B] mentionne dans son certificat médical initial du 23 mars 2023 une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs rompue à gauche', il apparaît qu’à l’issue de la concertation médico-administrative le médecin conseil de la Caisse a retenu, dans son avis du 11 avril 2023 (pièce n°5), que la date de première constatation médicale était le 11 mars 2023, que le document lui ayant permis de fixer cette date est précisément une '[7] de l’épaule gauche (réalisation : 14/03/2023, réception : 11/04/2023) – Médecin : docteur [X] [E] GIE IRM 39 – [Localité 1]', et qu’il a coché 'oui’ dans la rubrique 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies’ du document.
Ces deux éléments médicaux ne présentent entre eux aucun caractère contradictoire puisqu’ils évoquent tous deux une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et le diagnostic du médecin conseil étant objectivé par l’élément extrinsèque que constitue l’IRM réalisée par le docteur [X], comme l’exige la définition de la pathologie visée au tableau 57A, est parfaitement fondé médicalement (Civ. 2ème 22 octobre 2020 n°19-21.915).
L’existence de l’IRM du 14 mars 2023 ne saurait donc être mise en doute.
Si la société [10] se prévaut de deux écrits établis par le docteur [W] le 14 juin 2023, dont l’un mentionne : 'patiente avec des douleurs au niveau des deux épaules au départ au niveau de son épaule gauche puis de l’épaule droite. L’IRM de l’épaule gauche et de l’épaule droite montre une inflammation de la coiffe supérieure sans rupture transfixiante', et l’autre : 'cette patiente présente une tendinopathie de la coiffe supérieure de manière bilatérale', c’est pertinemment que les premiers juges ont retenu que si le premier excluait toute rupture transfixiante il n’écartait pas l’existence d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, également visée par le tableau 57A, et qu’aucun des deux n’étaient de nature à contredire l’avis favorable du médecin conseil de la Caisse objectivé par voie d’IRM, ni d’ailleurs davantage le certificat médical initial.
Il résulte en conséquence des développements qui précèdent que la Caisse a pu valablement se prévaloir de la présomption d’imputabilité attachée au tableau 57A, dont les autres conditions n’ont pas été mises en cause par l’employeur, tant en première instance qu’à hauteur de cour, et que la société [10] échoue à renverser cette présomption.
Dans ces conditions, la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par l’appelante ne peut qu’être écartée et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [J] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels au regard du tableau 57A des maladies professionnelles.
Cette même décision sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la société [10], laquelle sera également condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la SASU [10].
Condamne la SASU [10] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Christophe ESTEVE, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Mme Fabienne ARNOUX, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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