Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°27
N° RG 23/04947 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBFJ
(Réf 1ère instance : 2023 00190)
S.A. BOCCARD
C/
S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 4]
Me BARBIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BOCCARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 956.501.258, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 383.986.874, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Boccard est spécialisée dans la chaudronnerie industrielle.
La société Cooperl arc atlantique (ci-après la société Cooperl) exploite un établissement d’abattage de porcs situé sur la commune de [Localité 5].
La société Cooperl a souhaité mettre en place une filière de traitement des mucus issus de l’abattage des porcs en vue de la production d’héparine destinée à l’industrie pharmaceutique.
Le 12 janvier 2021, après négociation, l’offre de la société Boccard (projet HOR) a été acceptée pour la fourniture d’une solution intégrée globale process GMP alimentaire [Good Manufacturing Practices]à hauteur de la somme de 8 300 000 euros HT.
Le 21 janvier 2021, le contrat de fourniture a été conclu entre les parties ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront fourni, dans le cadre du projet HOR, le matériel et/ou les services, formalisées par une commande passée par l’acheteur auprès du fournisseur.
Le 22 février 2021, le bon de commande de la société Cooperl a été contresigné par la société Boccard.
Il était prévu un démarrage des travaux début janvier 2022.
L’intervention sur site de la société Boccard n’a débuté que le 29 août 2022.
Par courrier du 02 septembre 2022, la société Boccard a imputé ce retard à la société Cooperl, lui reprochant un décalage du lot construction du bâtiment devant recevoir les équipements industriels du projet HOR. La société Boccard a indiqué que ce retard ainsi que la conjoncture économique mondiale et la mauvaise identification du périmètre du projet par la société Cooperl engendrerait un surcoût de 1 716 000 euros.
En réponse, le 19 septembre 2022, la société Cooperl a répondu que toute demande de paiement supplémentaire serait contraire aux engagements contractuels, les prix ayant été prévus comme « fermes, définitifs et non révisables ».
Par courrier recommandé du 7 octobre 2022, après un dernier échange, la société Boccard a indiqué suspendre l’exécution du contrat.
Après sommations infructueuses, la société Cooperl a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, par décision du 02 janvier 2023, que soit ordonné à la société Boccard de reprendre et poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles sous astreinte.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance en retenant notamment que « le premier juge a relevé à juste titre que la faculté pour une partie de demander une renégociation du contrat prévue par l’article 1195 du code civil en cas de renchérissement de l’exécution à raison d’un changement de situations imprévisible suppose de sa part le maintien de l’exécution de ses obligations, le défaut d’accord étant soumis à l’appréciation du juge, ce qui a été le cas en l’espèce par la saisine de la juridiction au fond. »
Entre-temps, le 17 janvier 2023, la société Boccard a, en effet, assigné la société Cooperl en vue de la résolution du contrat conclu le 21 janvier 2021 et de sa condamnation à diverses indemnités.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— débouté la société Boccard de toutes ses demandes,
— condamné la société Boccard à payer à la société Cooperl la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Boccard aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 16 août 2023, la société Boccard a formé appel.
Les conclusions de l’appelante sont du 2 octobre 2024.
Les conclusions de l’intimée sont du 12 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Boccard demande à la cour de :
— déclarer parfaitement recevables et bien fondées ses demandes fondées sur la jurisprudence constante du bouleversement économique du contrat (article 1793 du code civil),
— en conséquence, débouter la société Cooperl de sa demande d’irrecevabilité,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Boccard de toutes ses demandes,
— condamné la société Boccard à payer à la société Cooperl la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Boccard aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros TTC,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que l’absence de continuité des prestations à la charge de Boccard et la réalisation d’une partie de ses prestations en dehors du délai contractuel en raison d’une livraison tardive du bâtiment par Cooperl sont à l’origine de la perte du caractère forfaitaire du marché ou à défaut juger que la livraison tardive du bâtiment est à l’origine d’un bouleversement de l’économie du contrat, cette livraison ayant en tout état de cause conduit à une dénaturation du marché,
— juger qu’en l’état de l’ampleur des modifications demandées
par Cooperl, le process réalisé par Boccard est une nouvelle réalisation différente de celle prévue contractuellement et que cette dénaturation du marché est constitutive d’un bouleversement de l’économie du marché,
— juger qu’en l’état d’une augmentation du budget prévisionnel de 24,23% le bouleversement de l’économie du contrat est caractérisé,
— en conséquence,
— condamner la société Cooperl à lui verser en sus du prix du marché initialement arrêté et des travaux supplémentaires validés :
— la somme de 1 627 265 euros (somme à parfaire à la date de la réception définitive) au titre des surcoûts supportés par Boccard arrêtés au 30/09/2023 (correspondant à la perte de marge brute perdue),
— 100 000 euros au titre du préjudice d’image subi par la société Boccard,
— à titre subsidiaire,
— juger que les décalages de plannings imposés par Cooperl ont entraîné une sortie du forfait et que la société Cooperl est à l’origine d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat ayant rendu son exécution excessivement onéreuse, risque que Boccard n’avait nullement accepté d’assumer,
— en conséquence,
— prononcer sur le fondement de l’article 1195 du code civil la résiliation du contrat conclu entre la société Boccard et la société Cooperl le 21 janvier 2021 à la date de la décision à intervenir, [demande abandonnée selon note en délibéré du 28 novembre 2024]
— prononcer, sur le fondement de l’article 1195 du code civil, la révision du prix du contrat conclu par les sociétés Cooperl et Boccard le 21 janvier 2021, et le fixer à la somme de 9 927 265 euros (somme à parfaire à la date de la réception définitive) outre les travaux supplémentaires,
— condamner la société Cooperl à verser à la société Boccard la somme de 9 927 265 euros (somme à parfaire à la date de la réception définitive) en deniers ou quittances,
— condamner la société Cooperl à verser à la société Boccard la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d’image subi par la société Boccard,
— en tout état de cause,
— débouter la société Cooperl de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cooperl à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cooperl aux entiers dépens.
La société Cooperl demande à la cour de :
— juger irrecevables les prétentions de la société Boccard relatives à l’application des dispositions de l’article 1793 du code civil,
— débouter la société Boccard de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner la société Boccard à verser à la société Cooperl une somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Boccard aux entiers dépens.
Par note en délibéré, il a été demandé aux conseils des parties de confirmer l’exécution du marché telle qu’annoncée à l’audience et de faire part à la cour des éventuelles modifications de leurs demandes.
Par note adressée le 28 novembre 2024, la société Boccard confirme que le marché avait été intégralement réalisé et les réserves levées ; elle produit le procès-verbal de levée des réserves. En conséquence, elle indique abandonner sa demande subsidiaire en résiliation du contrat.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
La recevabilité des demandes de la société Boccard fondées sur l’application des dispositions de l’article 1793 du code civil
La société Cooperl soutient que les demandes de la société Boccard fondées sur l’application des dispositions de l’article 1793 du code civil et, notamment, sa demande au titre d’indemnisation de travaux supplémentaires a été abandonnée en première instance, de sorte qu’il s’agit de prétentions nouvelles devant la cour d’appel. Elle ajoute qu’en outre, elles diffèrent par leur objet des prétentions fondées sur l’article 1195 du code civil formées en première instance qui tendent à la résiliation du contrat ou à la révision du prix.
Selon l’article 563 du code de procédure civile :
« Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 564 du même code dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Selon l’article 565 du même code :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Seules les dernières conclusions de première instance de la société Boccard sont produites par la société Cooperl ; il n’est pas permis de vérifier l’abandon de ses prétentions antérieures.
Il ressort de ces conclusions que la société Boccard demandait la résiliation du contrat et, subsidiairement, la révision du prix sur le fondement principal de l’article 1195 du code civil. Toutefois, ses demandes en restitution ou en révision incluaient l’indemnisation des surcoûts, dont celui causé par « le bouleversement de l’économie du contrat ».
Les demandes présentées devant la cour d’appel tendent ainsi aux mêmes fins.
Il convient de déclarer recevables les prétentions de la société Boccard fondées sur l’article 1793 du code civil.
L’application de l’article 1793 du code civil
La société Boccard soutient que si en application de l’article 1793 du code civil, les demandes d’augmentation de prix ne sont pas admises à défaut d’avoir été autorisées par écrit, les parties peuvent aménager ce principe par une stipulation contractuelle.
Elle considère que les parties ont contractuellement prévu que toute discontinuité dans la réalisation des prestations ou tout dépassement dans les délais impératifs contractuels entraînerait une sortie du forfait convenu, autorisant, dès lors, une facturation des prestations hors forfait. Elle estime que du fait des décalages de la mise à disposition du bâtiment imposés par la société Cooperl, les prestations ont été réalisées avec interruption et discontinuité et hors délais contractuels.
La société Boccard fait valoir que si l’anéantissement du forfait n’était pas retenu, il conviendrait de constater que l’économie générale du contrat a été bouleversée et que le marché a été dénaturé par les modifications du planning initial qui constituait l’un des éléments fondamental du contrat.
La société Boccard fait en outre valoir que l’absence de maîtrise du process par la société Cooperl, le retard dans la validation des plans et les demandes de modifications techniques ont conduit à un bouleversement de l’économie du marché.
Elle soutient que ces bouleversements ont entraîné un important surcoût correspondant à l’écart de marge brute.
La société Cooperl fait valoir que l’article 1793 du code civil impose que les augmentations du prix hors forfait doivent donner lieu à autorisation écrite du maître de l’ouvrage et que le marché conclu prévoyait expressément un accord écrit et la signature d’avenants pour toute modification des conditions initialement convenues. Elle considère, par ailleurs, que n’est pas rapportée la preuve d’un bouleversement économique du contrat qui implique des modifications non prévisibles, imputables au seul maître de l’ouvrage et dont l’ampleur exceptionnelle entraîne une réalisation de nature différente de celle prévue à l’origine.
L’article 1793 du code civil dispose que :
« lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
La société Cooperl ne conteste pas l’applicabilité de l’article 1793 du code civil aux travaux confiés à la société Boccard. Ces travaux de grande ampleur qui impliquent l’incorporation d’une chaîne complexe d’équipements industriels dans un bâtiment construit pour son seul usage, ne peuvent, en effet, s’apparenter à de simples travaux d’aménagement.
En application de ce texte, les travaux supplémentaires effectués par l’entrepreneur restent à sa charge s’ils n’ont pas été prévus. Les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Trois situations particulières permettent de sortir du forfait et de condamner le maître de l’ouvrage au paiement de travaux supplémentaires :
— une autorisation écrite préalable du maître de l’ouvrage,
— une ratification a posteriori par le maître de l’ouvrage,
— un bouleversement de l’économie du contrat.
Contrairement à ce que fait valoir la société Boccard, le marché à forfait n’autorise des dispositions contractuelles contraires à la loi que pour le paiement, non pas de travaux supplémentaires, mais de frais supplémentaires tels que des pénalités de retard en cas de non-respect des délais d’exécution.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 11 du contrat de fourniture stipule : « le prix de la fourniture est celui expressément mentionné au sein de la commande, à 8 300 00 euros HT. Le prix est ferme, définitif et non révisable (…) Le prix indiqué dans la commande rémunère le fournisseur de tous ses frais, débours, fournitures, charges, obligations de toute nature. Il est réputé tenir compte de toutes les circonstances et particularités d’exécution de la commande. »
L’article 12 du même contrat dispose : « toute modification des clauses techniques ou commerciales de la commande par l’une ou l’autre des parties doit faire l’objet d’un accord écrit préalable, mentionnant notamment l’impact sur les coûts, les délais et les performances. »
Ces clauses s’imposent aux parties. Selon ces dispositions contractuelles, il n’est pas contesté que plusieurs avenants ont d’ailleurs été validés et payés par la société Cooperl.
La société Boccard ne justifie pas d’autres commandes ayant fait l’objet d’avenants qui seraient restées impayées.
Il appartient dès lors à la société Boccard de justifier d’un bouleversement de l’équilibre du contrat pour obtenir le paiement du surcoût allégué.
La commande de la société Cooperl liste les documents contractuels en précisant qu’en cas de contradiction, « c’est le document qui porte le numéro le plus petit qui prime sur les autres ». Aux termes de cette commande qu’il convient donc de se référer en priorité :
— à l’appel d’offre,
— à la commande,
— au cahier des charges et au contrat,
— et seulement, ensuite, aux offres Boccard dont les plannings.
L’offre Boccard mentionne que les prix sont valables « pour une commande globale, réalisée sans interruption et dans les délais contractuels ». Elle précise « notre offre est valable sous réserve de l’accord à négocier entre les parties quant aux conditions contractuelles applicables ». Les Conditions générales de l’entreprise jointes à l’offre ajoutent : « lorsque les prix sont forfaitaires, l’exécution des travaux exclut toute interruption. Ainsi, tout délai d’attente interruption ou ralentissement subi par l’entreprise, ouvrira droit à une indemnisation correspondante ».
Il ressort, en revanche, de l’article 3 du contrat intitulé « obligations du fournisseur » que le caractère impératif des dates de livraison s’impose au fournisseur lui-même, non à l’acquéreur.
L’article 11 du contrat qui prévaut sur l’offre prévoit un prix forfaitaire « ferme, définitif et non révisable. Le prix indiqué dans la Commande rémunère le Fournisseur de tous ses frais, débours, fournitures, charges, obligations de toute nature. Il est réputé tenir compte de toutes les circonstances et particularités d’exécution de la commande ». Le contrat n’a pas repris les exclusions visées à l’offre en cas d’interruption ou ralentissement des travaux.
En outre, la commande envisage la fourniture d’un planning détaillé après la réunion de lancement du projet avec les étapes jalons et l’offre prévoyait notamment une mise à jour périodique de celui-ci (page 17) de sorte que le planning présenté dans l’offre initiale, lequel devait en outre être « à synchroniser avec le planning bâtiment par Cooperl » (p. 18/179), n’était pas figé.
Surtout, il ressort des échanges entre les parties que la société Boccard a été informée, dans les délais de prévenance convenus, des retards pris dans la réalisation des travaux du bâtiment devant recevoir l’installation. Un avenant a été signé pour que la société Cooperl prenne en charge le coût du stockage du matériel en résultant. Lors de ces échanges, notamment ceux du 22/23 septembre 2021,la société Boccard, avisée des retards, n’a pas fait valoir être empêchée dans la réalisation de ses autres prestations dont les études, réalisation des plans d’exécution, pré-fabrication en atelier. L’éventuel retard dans l’achat des matériaux ou de la pré-fabrication, de la seule responsabilité de la société Boccard, est sans lien avec l’état d’avancement du chantier de la société Cooperl.
Si la conception générale du projet ressortait de la responsabilité de la société Cooperl et que le fournisseur n’était pas « responsable de la validation ou de la vérification des documents fournis par l’acheteur (…) réputés exacts, cohérents et censés représenter la réalité de la Fourniture à effectuer sans autre vérification ou adaptation », le contrat de fourniture indique que le « fournisseur a l’obligation de demander à l’acheteur toute précision ou éclaircissement qu’il juge nécessaire à la bonne réalisation du projet » et qu’il doit faire « tous les efforts pour rechercher et proposer toute solution technique susceptible d’améliorer (…) la réalisation (…) de la fourniture » et apporter « toutes modifications, qui au cours de l’exécution du projet, s’avéreraient indispensables à sa bonne exécution. » Des modifications ayant été décidées, elles ont fait l’objet d’avenants pour partie acceptés et payés par la société Cooperl.
La société Boccard soutient qu’elle a dû en plus de ces modifications validées hors projet, prévoir notamment de plus de 300 items et la fabrication de plus de 7000 pouces supplémentaires en raison d’une mauvaise définition du projet initial par la société Cooperl. Il n’est visé dans ses écritures aucun projet d’avenant pour ces équipements intégrés à filière de traitement.
Il appartenait à la société Boccard de vérifier, dès l’appel d’offre, la faisabilité du projet et les risques qu’elle prenait à l’accepter dans le cadre d’un marché à forfait. En outre, elle était tenue par la commande de la fourniture d’une « analyse fonctionnelle détaillée », laquelle supposait nécessairement que des ajustements devraient être apportés à la conception générale proposée par la société Cooperl et que la société Boccard devait ensuite reprendre dans des plans d’exécution détaillés, fabriquer puis mettre en oeuvre. L’offre Boccard mentionne d’ailleurs : « la politique de Boccard est d’inclure tout ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de performance requis dès la première offre. Et ceci dans le but de limiter les avenants tout en restant flexible et s’adapter aux changements lors de l’exécution d’un projet. »
La société Boccard a adapté le projet initial en coopération avec la société Cooperl en raison des contraintes imposées pour parvenir à la réalisation de la filière. Il n’est pas justifié que cette adaptation soit la conséquence d’une imprévisibilité initiale de la société Cooperl qu’elle n’aurait pas été en mesure d’apprécier elle-même lors de la conclusion du contrat ou d’une redéfinition majeure du projet. A cet égard, le rapport du cabinet Ciblexepert que la société Boccard a désigné pour la constitution d’un « mémoire en réclamation » et qui reprend, pour l’essentiel, ses propres récriminations, n’est pas probant.
La société Boccard ne justifie pas du bouleversement de l’économie du contrat.
Ces demandes sur ce fondement seront rejetées.
Sur l’application de l’article 1195 du code civil
La société Boccard fait valoir, subsidiairement, l’échec de la renégociation du contrat et soutient que le décalage du planning et la modification du périmètre du contrat étaient imprévisibles lors de la conclusion du marché et l’ont rendu excessivement onéreux pour elle, alors qu’elle n’avait pas accepté d’assumer ce risque.
Selon l’article 1195 du code de commerce,
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Il est rappelé que la société Boccard a abandonné sa prétention tendant à la résolution du contrat, celui-ci ayant finalement été exécuté.
La société Boccard ne fait pas valoir, sur ce fondement, d’autres arguments que ceux développés à l’appui de sa demande formée à titre principal.
Ni les décalages du planning, lequel n’était pas figé, ni les adaptations et modifications complémentaires inhérentes à un projet d’une grande complexité technique, tels que décrits supra, ne constituaient un changement de circonstances imprévisible lors de la contractualisation.
Il est rappelé qu’une partie des modifications a été prise en charge par la société Cooperl et que le contrat supposait, de part sa nature même, une certaine souplesse dans l’exécution.
Il n’a pas été démontré que l’achat tardif des matériaux ait pu être imputé au décalage du planning et aux adaptations réalisées. Il est en outre noté que dans son compte-rendu de pilotage et avancement mensuel en date du 31 mars 2022, la tension élevée sur les approvisionnements de matière première a conduit la société Boccard à commander l’ensemble « du tube et du fitting » pour anticiper de nouvelles hausses. Surtout, comme il a été relevé par le tribunal de commerce, il n’est pas justifié par la société Boccard de ces achats, de leurs dates, de leurs prix par des commandes et factures auprès de ses propres fournisseurs, pour permettre de vérifier ses assertions quant au surcoût représenté par la hausse soudaine des matières premières, et ses écritures ne sont pas plus explicites à cet égard.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de révision du contrat ainsi que la demande indemnitaire consécutive au titre du préjudice d’image.
Le jugement sera confirmé.
Dépens et frais
Succombant à l’instance, la société Boccard sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la société Cooperl une somme qu’il est équitable de fixer à 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les prétentions de la société Boccard fondées sur l’article 1793 du code civil,
Confirme le jugement en ces dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Boccard fondées sur l’article 1793 du code civil,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société Boccard aux dépens de l’appel,
Condamne la société Boccard à payer à la société Cooperl arc atlantique une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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