Confirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/07277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2025, N° 21/06187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07277 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2025 – TJ d'[Localité 5] – RG n° 21/06187
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. GARAGE AUTO LUX
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène POZVEK de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
à
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Septembre 2025 :
Par jugement prononcé le 17 février 2025 le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes a :
— Condamné la SAS Garage AUTO LUX exerçant sous l’enseigne commerciale SA Fournier à payer à Monsieur [X] [E] les sommes suivantes :
*1.700 euros correspondant au coût des réparations des injecteurs
*1.000 euros correspondant aux frais de remise en route
*13.200 euros au titre du préjudice de jouissance
*1.135,25 euros au titre des frais d’assurance de janvier 2020 à décembre 2023 ;
— Condamné la SAS Garage AUTO LUX exerçant sous l’enseigne commerciale SA FOURNIER à payer à Monsieur [X] [E] de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Garage AUTO LUX exerçant sous l’enseigne commerciale SA FOURNIER aux dépens exposés tant dans le cadre de la procédure de référé que de la présente procédure, les frais d’expertise amiable et judiciaire et les frais d’huissiers d’un montant de 203,38 euros ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 mars 2025, la société Garage AUTO LUX a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par acte d’assignation du 12 mai 2025, remis au greffe le 15 mai 2025, la société Garage AUTO LUX a fait assigner devant le premier président de cette cour d’appel M. [E] afin de voir ordonner à titre principal la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
A l’audience, le conseil de la société Garage AUTO LUX maintient ses demandes exposées à l’acte d’assignation et dans les conclusions remises et soutenues oralement à l’audience, et sollicite à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel en raison des moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation et des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution, et à titre subsidiaire l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre, outre voir débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros.
Par conclusions remises à l’audience le 2 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, le conseil de M. [E] a sollicité de cette juridiction, au visa des articles 514, 521 et 523 du code de procédure civile :
« Dire et juger recevable et bien-fondé M. [E] en ses présentes demandes.
En conséquence,
Débouter La SAS Garage AUTO LUX de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 février 2025 par le Tribunal Judiciaire d’Evry Courcouronnes.
Débouter La SAS Garage AUTO LUX de sa demande de voir consigner le montant des condamnations prononcées par jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes.
En tout état de cause :
Condamner La SAS Garage AUTO LUX au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause :
Condamner La SAS Garage AUTO LUX au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens."
SUR CE
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En l’espèce, si la SA Garage AUTO LUX argue de l’âge de M. [E] -82 ans- pour caractériser le risque encouru par elle de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement, force est de constater que cet argument, est dénué de pertinence dès lors qu’aucun autre élément de quelque nature que ce soit n’est versé aux débats pour apprécier la situation financière et/ou les facultés de remboursement de M. [E].
Au surplus, et alors même qu’il est constant que la société Garage AUTO LUX n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, il ne ressort nullement des pièces versées aux débats qu’un élément de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives se soit révélé postérieurement au jugement, l’âge de M. [E] n’étant en tout état de cause pas de nature à le caractériser.
En l’état, il n’existe donc aucun élément qui se serait révélé postérieurement à la décision de première instance et l’action doit être déclarée irrecevable au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile précité.
Par voie de conséquence, la demande sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
Sur la demande subsidiaire en consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Le magistrat délégataire du Premier Président observe à ce stade que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu’essentiellement pour faire échec au principe de l’exécution provisoire, la société Garage AUTO LUX invoque la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d’une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Néanmoins, les éléments dont la société Garage AUTO LUX fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu’elle sollicite, eu égard à sa situation financière d’une part, laquelle n’est étayée par aucun document comptable, et d’autre part, à la situation financière de M. [E] qui était déjà connue du premier Juge et au sujet de laquelle la société Garage AUTO LUX ne procède que par simples affirmations et émet de simples conjonctures.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par la société Garage AUTO LUX.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Garage AUTO LUX devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu’elle a engagés, et payer la somme de 1500 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la société Garage AUTO LUX de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons la société Garage AUTO LUX de sa demande de consignation ;
Condamnons la société Garage AUTO LUX aux dépens ;
Condamnons la société Garage AUTO LUX à payer à M. [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Abrogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Public
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Désistement ·
- Mayotte ·
- Appel ·
- Faillite personnelle ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Témoin ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Commerce ·
- Caution ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Centrale ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Cause ·
- Employeur
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Exécution provisoire ·
- République ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Droit immobilier ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Remboursement ·
- Exigibilité ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Irrégularité
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Ags ·
- Décision de justice ·
- Créance ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Code du travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Inexecution ·
- Illicite ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Prix ·
- Fourniture ·
- Commande ·
- Marches ·
- Modification ·
- Offre ·
- Travaux supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Autorisation ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.