Irrecevabilité 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3, 28 avr. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
n° minute : 25/212
Copie exécutoire à :
— Me Marion POLIDORI
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 avril 2025
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INXU
Dans l’affaire opposant :
M. [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
— parties demanderesses au référé -
Mme [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG
— parties défenderesses au référé -
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de COLMAR, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 01 Avril 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a débouté Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux écritures adverses, de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] de cesser le nourrissage de tous animaux sauvages sur leur terrain, de leur demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] de cesser les comportements reprochés à ces derniers en ce qu’ils ne sont pas établis, de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte à Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] de ne plus entrer en contact avec eux par quelque forme que ce soit, de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte Monsieur [C] [M] de mettre en conformité les haies situées en limite de leur propriété, de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte Monsieur [C] [M] le retrait de blocs de ciment, a débouté Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] à retirer leur pergola et déplacer leur pergola, de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] à retirer leurs vignes et à mettre en conformité leur plantation, de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] à cesser d’entreposer et poser contre la clôture séparative du fonds de Monsieur [C] [M], bâche, poubelle, pierres, lattes en bois et tout autre objet et matériaux, sous peine d’une astreinte de 500 ' par infraction constatée au bénéfice de Monsieur [C] [M] et de Madame [T] [H] passée un délai de trois jours suivant le jugement, condamné solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] à laisser Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] installer ou faire installer un grillage opaque séparant les deux fonds, sous astreinte de 500 ' par jour de retard au bénéfice de Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] passé un délai de huit jours suivant le jugement, condamné solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] à payer à Madame [T] [H] la somme de 3 000 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts légaux à compter du jugement, condamné solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 800 ' au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter du jugement, condamné solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] la somme de 160 ', débouté Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] du surplus de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter, condamné solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 septembre 2024.
Par acte du 17 décembre 2024 et conclusions ultérieures du 31 mars 2025, Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] ont assigné en référé Madame [T] [H] et Monsieur [C] [M] aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 juillet 2024 et de voir condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] aux dépens, ainsi qu’à leur payer une somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
Sur les moyens sérieux d’annulation de réformation : que Monsieur [C] [M], qui a reconnu la nécessité de procéder à la taille des haies implantées en limite séparative des fonds, n’a pas retiré certaines d’entre elles ou ne les a pas correctement taillées ; que les intimés persistent en un nourrissage incessant et intensif des oiseaux, ce qui leur cause des nuisances ; que les condamnations en dommages et intérêts prononcées à leur encontre ne sont pas justifiées, en ce que l’attestation sur laquelle s’est notamment fondé le premier juge contient des incohérences notamment temporelles ; que son contenu est rédigé de façon identique aux autres attestations et a donc été dicté ; qu’ils subissent des atteintes à leur droit à la vie privée en raison d’enregistrements opérés par les intimés ; que pour caractériser des nuisances sonores, le premier juge s’est fondé sur des attestations subjectives et non sur une mesure objective du bruit ; qu’eux -mêmes subissent des provocations de la part des intimés ainsi que des agressions et des insultes racistes entraînant une dégradation de leur état de santé attestée par des certificats médicaux ;qu’en revanche, les nombreuses plaintes déposées par les intimés n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; que le préjudice matériel allégué n’est pas plus justifié, en ce que le recours à un vétérinaire comportementaliste est dû à l’attaque de Madame [R] par le chien des intimés ; que les intimés ne rapportent aucune preuve de la présence de bâche, poubelle, pierres et autres sur leur terrain et que la bâche en plastique est installée sur le terrain des consorts [R], sans contact avec la structure mise en place par la partie adverse ;
Sur les conséquences manifestement excessives : qu’ils n’ont pas les ressources nécessaires pour régler l’intégralité des sommes mises à leur charge ainsi que des astreintes particulièrement élevées prononcées contre eux ; que les dépenses liées à la procédure ont dû être supportées par leur fille ; que leur état de précarité, qui ne leur permet pas, de même que leur âge avancé, de recourir à un emprunt bancaire, a justifié l’attribution de l’aide juridictionnelle partielle à leur bénéfice.
Par conclusions du 27 mars 2025, Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] ont conclu à l’irrecevabilité, en tout cas au mal fondé des demandes de Monsieur et Madame [R] et sollicitent leur condamnation solidaire au paiement des entiers frais et dépens, outre à leur payer une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent tout moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement déféré, en ce que la haie litigieuse en limite de propriété a été arrachée ; que les appelants ne se prévalent d’aucun élément justificatif actualisé qui démontrerait que les distances légales ne sont pas respectées ; que l’existence d’un trouble anormal de voisinage découlant d’un nourrissage excessif des oiseaux n’est pas démontré à leur encontre ; que le muret édifié vers Monsieur [C] [M] ne dépasse pas sur la propriété voisine ; que tel est en revanche le cas du mur en gabion construit par les appelants, qui empiète sur leurpropriété ; que les nuisances sonores et visuelles qu’ils subissent sont établies, de même que les autres préjudices.
Ils font valoir qu’il n’existe aucun élément démontrant que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les appelants ; que ces derniers ont procédé à un règlement de 10 000 ' libellé « frais avocat tribunal », attestant qu’ils avaient cette somme en leur possession ; qu’ils sont propriétaires de leur maison d’habitation et d’un véhicule automobile de marque Audi, dont il ne démontre pas qu’il serait la propriété de leurs enfants.
Les parties ont été entendues à l’audience du 1er avril 2025.
SUR CE
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il sera relevé en l’espèce qu’il n’est pas allégué et qu’il ne résulte pas des énonciations du jugement dont appel que Monsieur et Madame [R] ont formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Il leur incombe donc d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aucun des éléments du dossier ne permet de rapporter une telle preuve, la situation financière et personnelle des appelants n’ayant pas changé depuis la survenance de la condamnation dont ils ont fait l’objet.
Leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 juillet 2024 sera en conséquence déclarée irrecevable.
Monsieur et Madame [R] seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer aux intimés une somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande au titre des frais non compris dans les dépens sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [T] [H] la somme de 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] aux dépens de l’instance.
Le Greffier La Présidente
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