Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 27 nov. 2024, n° 21/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 3 mars 2021, N° 20/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04377 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00072
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. [P] [J] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
La société TRIGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [E] a été mis à la disposition de la société Trigo France à plusieurs reprises entre septembre 2017 et juin 2018 en qualité de chef d’équipe, par l’intermédiaire de la société Manpower, pour accroissement temporaire d’activité, sur les périodes suivantes :
— du 25 au 29 septembre 2017 ;
— du 30 septembre au 6 octobre 2017 ;
— du 7 au 13 octobre 2017 ;
— du 9 au 20 octobre 2017 ;
— du 21 au 27 octobre 2017 ;
— du 28 octobre au 3 novembre 2017 ;
— du 6 novembre au 1er décembre 2017 ;
— du 2 au 29 décembre 2017 ;
— du 2 janvier au 31 janvier 2018 ;
— du 1er au 28 février 2018 ;
— du 1er mars au 31 mars 2018 ;
— du 2 avril au 30 avril 2018 ;
— du 1er mai au 31 mai 2018 ;
— du 1er au 8 juin 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Bureaux d’études techniques (SYNTEC).
M. [E] a attrait la société Trigo France puis la société Manpower devant le conseil de prud’hommes de Melun aux fins de voir, notamment, requalifier les contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée, qualifier par conséquent la rupture de la relation contractuelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de cette relation contractuelle.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a statué en ces termes :
— ordonne la jonction des affaires répertoriées sous les numéros de répertoire général F 20/00072 et F 20/00191 sous le seul numéro de répertoire général F 20/00072, en application de l’article 367 du code de procédure civile ;
— déclare que l’action de M. [E] [V] est recevable et non prescrite ;
— déboute M. [E] [V] de sa demande de requalification du contrat de travail d’intérim en contrat à durée indéterminée ;
— déboute M. [E] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne M. [E] [V] au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Trigo France ;
— condamne M. [E] [V] au versement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Manpower ;
— condamne M. [E] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Trigo France.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie postale le 26 juillet 2021, M. [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance ;
Statuant à nouveau :
— constater qu’il n’y a pas de prescription sur l’action en contestation de la rupture des contrats de mission de M. [E] ;
— requalifier les contrats d’intérim de M. [E] en contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamner la société Trigo France à régler à M. [E] les différentes primes et rappels de salaires suivants, à savoir :
* le salaire non payé du 25/12/2017 au 01/01/2018 inclus : 456,96 euros,
* les congés payés afférents sur le salaire non payé : 45,69 euros,
* l’indemnité de temps de pause à payer (30 mn X 226 jours X 10,88 euros) : 1 229,44 euros,
* les congés payés afférents sur l’indemnité de temps de pause : 122,94 euros,
* les majorations 50% « jours fériés-indemnité commodité » : 200,73 euros,
* les congés payés afférents sur la majoration indemnité commodité : 20,73 euros,
* les primes sur les samedis travaillés : 1 215 euros,
* la prime d’assiduité : 220 euros,
* les primes d’habillage (35 euros net / mois X 9 mois) : 297,50 euros,
* les primes de transport (35 euros / mois X 9) : 297,50 euros,
— dire et juger que le licenciement de M. [E] est abusif et donc sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable, et porte atteinte à l’égalité de traitement dans la protection due à tout travailleur contre tout licenciement injustifié, tels qu’ils sont garantis par les articles 20, 21 et 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En conséquence,
— condamner la société Trigo France à payer à M. [E] l’intégralité des indemnités décrites ci-dessous, à savoir :
* l’indemnité de requalification (au moins 2 010,60 euros) : 3 000 euros,
* l’indemnité de préavis légal (1 mois) : 1 675 euros,
* l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis : 167,50 euros,
* l’indemnité de licenciement pour rupture abusive car sans cause réelle et sérieuse (3 mois) : 7 596,19 euros,
* l’indemnité légale de licenciement : 376,11 euros,
En tout état de cause :
— condamner la société Trigo France à payer à M. [E] l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros ;
— ordonner la remise et rectification de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, des fiches de paie de septembre 2017 à juin 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec liquidation de l’astreinte réservée, également les frais d’exécution d’huissier ;
— ordonner les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— condamner la société Trigo France aux entiers dépens ;
— débouter la société Trigo France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la société Trigo France demande à la cour de :
— recevoir la société Trigo France en ses présentes écritures ;
Y faisant droit :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— cantonner le montant de l’indemnité de requalification sollicitée par M. [E] au visa de l’article L.1251-41 du code du travail ne saurait être supérieur à la somme de 1 675 euros brut, montant de la rémunération retenue par M. [E] lui-même ;
— dire M. [E] prescrit en ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail ;
Recevant la société Trigo France en sa demande reconventionnelle,
— condamner M. [E] à verser à la société Trigo France à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée :
Sur la prescription :
La société Trigo France fait valoir que dans la perspective de contrôler l’absence de prescription de l’action en requalification, elle a fait sommation à M. [E] de produire le verso des contrats de travail conclus avec la société Manpower afin de vérifier si le salarié n’avait pas accepté un délai de prescription abrégé conformément à l’article 2254 du code civil, sans réponse de sa part. Elle ajoute que M. [E] n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 11 juin 2019, soit plus d’une année après la fin de la relation contractuelle.
M. [E] réplique que sa demande ne se heurte pas à la prescription.
L’action en requalification d’un ou de plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui relève de la catégorie des actions se rapportant à l’exécution du contrat de travail, est régie par les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l’action en paiement d’une indemnité de requalification qui en découle n’étant pas des actions en paiement de salaires, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir, par application de l’article 2254 du code civil, une durée de prescription qui peut être abrégée ou allongée par accord des parties.
Lorsque la demande est fondée, comme en l’espèce, sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ de cette action est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, soit le 8 juin 2019.
Si la société Trigo France soutient que la prescription a pu être abrégée, par application de l’article 2254 du code civil, par les contrats en litige dont le salarié ne produit par le verso, une telle faculté ne peut, en tout état de cause, aboutir à réduire la prescription à une durée inférieure à un an.
Or, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. [E] a été déposée le 7 juin 2019, contre accusé de réception, auprès du service d’accueil unique du justiciable de [Localité 3], soit dans le délai d’un an à compter du terme du dernier contrat.
Dès lors, la société Trigo France n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription, le jugement étant confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de requalification :
M. [E] soutient que le motif de recours aux contrats de mission tiré d’une augmentation temporaire d’activité était artificiel, et que son embauche a en réalité permis de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise Trigo France.
La société Trigo France réplique que l’argumentation développée par le salarié, de pure forme, ne suffit pas à caractériser que le poste occupé aurait été dans la réalité un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle soutient que sont établis le caractère ponctuel des missions confiées et le fait qu’elles ne pouvaient être assurées par son personnel permanent.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans des cas limitativement énumérés, au rang desquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Selon l’article L. 1251-40, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
— le contrat du 25 septembre 2017 n° 060239801 avait pour motif un « Accroissement temporaire d’activité – Lié à la commande IDF02.17.0122 » et a été renouvelé ;
— le deuxième contrat n°060330563 du 9 octobre 2017 avait un motif identique, cette prestation couvrant la période du 25 septembre au 3 novembre 2017 ;
— le troisième contrat, n° 060473634, du 6 novembre 2017 avait pour motif : « Accroissement temporaire d’activité – Lié à la commande Nouveau programme JFE » allant jusqu’au 1er décembre 2017 et a été suivi d’un renouvellement du 2 au 29 décembre 2017 ;
— le quatrième contrat, n° 060841323, du 2 janvier 2018 avait pour motif : « Accroissement temporaire d’activité – Lié à la commande Nouveau programme » ;
— le cinquième contrat, portant le n° 061284086, du 2 avril 2018 pour motif : « Accroissement temporaire d’activité – Lié à la commande Mur qualité ».
La société Trigo France ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité de l’accroissement temporaire d’activité, alors qu’il ressort au contraire des pièces produites par l’appelant, et notamment des étiquettes, fiches horaires de mission et échanges de courriels que les prestations relevaient de l’activité durable de l’entreprise.
En outre la circonstance que la société Trigo France, qui a proposé une nouvelle mission d’intérim à l’intéressé à compter du 11 juin 2018, lui a également fait état d’une perspective d’embauche en contrat à durée indéterminée le 13 juin 2018, que celui-ci n’a pas accepté compte tenu de la distance géographique engendrant des frais de carburant représentant 25% de son salaire et de la durée de la période d’essai, ne fait que confirmer le caractère permanent des besoins de l’entreprise.
La société Trigo France ne justifie ainsi pas du caractère temporaire de l’emploi de chef d’équipe sur la période litigieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement et de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dont la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières :
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail de rappel de salaire et primes :
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité « d’intermittent », destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
M. [E] devant être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté dès le 25 septembre 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, il y a lieu, au regard de l’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats, de lui octroyer les sommes de :
— 456,96 euros au titre du rappel de salaire du 25 décembre 2017 au 1er janvier 2018, période durant laquelle le salarié restait à disposition de l’employeur, outre les congés payés y afférents de 45,69 euros,
— 1 229,44 euros au titre de l’indemnité de temps de pause, outre les congés payés correspondants à hauteur de 122,94 euros,
— 200,73 euros au titre des majorations 50% « jours fériés-indemnité commodité », outre les congés payés correspondants à hauteur de 20,73 euros,
— 1 215 euros au titre des primes relatives aux samedis travaillés,
— 220 euros au titre de la prime d’assiduité,
— 297,50 euros au titre des primes d’habillage,
— 297,50 euros au titre des primes de transport.
Sur l’indemnité de requalification :
Il résulte de l’article L. 1245-1 du code du travail que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois cette indemnité.
Au regard des pièces versées aux débats, la demande formée à hauteur de 3 000 euros apparaît fondée.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
D’une part, les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
D’autre part, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
En outre, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail avec les dispositions et stipulations susvisées.
Il y a donc lieu de lui accorder, au regard de son ancienneté de huit mois et en se fondant sur un salaire brut de référence équivalent à celui réellement perçu par le salarié et qui lui est définitivement acquis, la somme de 2 065,33 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent que le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de salarié permanent, qu’il convient de fixer à la somme de 1 675 euros, outre 167,50 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant également infirmé à cet égard.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Il y a lieu d’accorder à l’appelant l’indemnité sollicitée de 376,11 euros, calculée sur la base des sommes perçues au cours des douze derniers mois ou trois derniers mois selon le calcul le plus avantageux et prenant en compte les sommes versées avant la rupture, conformément aux articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Trigo France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a jugé recevable et non prescrite l’action de M. [V] [E] ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la société Trigo France à payer à M. [V] [E] les sommes de :
— 456,96 euros au titre du rappel de salaire du 25 décembre 2017 au 1er janvier 2018, outre les congés payés y afférents de 45,69 euros,
— 1 229,44 euros au titre de l’indemnité de temps de pause, outre les congés payés correspondants à hauteur de 122,94 euros,
— 200,73 euros au titre des majorations 50% « jours fériés-indemnité commodité », outre les congés payés correspondants à hauteur de 20,73 euros,
— 1 215 euros au titre des primes relatives aux samedis travaillés,
— 220 euros au titre de la prime d’assiduité,
— 297,50 euros au titre des primes d’habillage,
— 297,50 euros au titre des primes de transport,
— 3 000 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 2 065,33 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 675 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 167,50 euros au titre des congés payés correspondants,
— 376,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la société Trigo France aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société Trigo France de remettre à M. [V] [E] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Trigo France à payer à M. [V] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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