Confirmation 14 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 14 déc. 2023, n° 21/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 5 juillet 2021, N° 21/04279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
F N° RG 21/04960 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJOR
[H] [B]
c/
[N], [S], [E] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet 05, RG n° 21/04279) suivant déclaration d’appel du 27 août 2021
APPELANTE :
[H] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Représentée par Me Clémence MICHAUD de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[N], [S], [E] [K]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Représenté par Me GIRED substituant Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cybèle ORDOQUI, Conseillère de la
de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Monsieur [N] [K] et de Madame [H] [B] sont issus deux enfants :
— [V], née le [Date naissance 3] 2005,
— [O], née le [Date naissance 4] 2009.
Par ordonnance en la forme des référés du 29 août 2019, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de [V] au domicile paternel et maintenu la résidence de [O] au domicile maternel.
Par arrêt du 25 mars 2020, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision.
Par assignation à bref délai du 28 mai 2021, M. [K] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale.
Par jugement réputé contradictoire du 05 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— fixé la résidence habituelle de [O] au domicile de son père,
— dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera au gré des parties,
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour chaque enfant que la mère devra verser au père à la somme de 200 euros, soit un total de 400 euros et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, suivant indexation,
— dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 27 août 2021, Mme [B] a interjeté appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives à la résidence de [O], au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu’il a fixé la résidence de [O] au domicile du père,
— infirmer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu’il a fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère au gré des parties,
— infirmer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu’il a fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total,
et par conséquent,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère au gré de [O],
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de la mère à hauteur de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner chacune des parties à supporter ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2023, M. [K] demande à la cour de :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer recevable et bien fondé M. [K] en ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
*fixé la résidence habituelle de [O] au domicile du père,
*dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera au gré des parties,
*fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation pour chaque enfant que la mère devra verser au père à la somme de 200 euros soit 400 euros au total,
— condamner Mme [B] à verser à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants. En l’état, il n’a pas été trouvé de mesure d’assitance éducative, en cours, au profit des enfants mineurs.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience rapporteur du 09 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence de [O] et le droit d’accueil au profit de la mère
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Le juge statue en considération de l’intérêt de l’enfant.
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat, le cas échéant des mesures d’investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de ses dernières écritures Mme [B] sollicite de voir confirmer la résidence de [O] au domicile paternel et sollicite de bénéficier d’un droit d’accueil à l’égard de [O], au gré de l’enfant et non au gré des parties, au motif que le père s’oppose au maintien du lien de mère/fille.
M. [K] sollicite aux termes de ses dernières écritures la confirmation de la résidence de [O] à son domicile et la confirmation du droit d’accueil au profit de la mère qui s’exercera au gré des parties au motif que [O] est trop jeune pour décider seule des temps passés avec sa mère.
En l’espèce, la cour observe qu’il est de l’intérêt de [O] de résider chez son père avec sa soeur [V] au vu de la mésentente manifeste des enfants avec le compagnon de la mère et de l’enquête pénale, en cours, suite aux dénonciations de [V] de faits d’atteintes sexuelles à son encontre par le compagnon de Mme [B].
Concernant le droit d’accueil qui s’exercera à l’amiable au vu de l’accord des parties, sur ce point Mme [B] ne démontre pas, au vu des pièces versées aux débats et jointes au bordereau de communication de pièces des parties, que le père s’oppose au maintien de ses relations avec [O].
Il apparaît au contraire que la relation de [O] à sa mère est une relation complexe au vu de la présence du compagnon de Mme [B] et non de par l’opposition du père aux relations mère/filles..
En outre, il apparaît légitime tant à l’égard de cette relation complexe que du jeune âge de [O] qu’elle ne soit pas seule à décider de ses rencontres avec sa mère.
La cour retient également qu’une enquête pénale est en cours suite à la dénonciation de faits d’atteintes sexuelles du compagnon de Mme [B] sur la jeune [V], soeur de [O].
Au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a fixé la résidence de [O] chez son père et dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera au gré des parties.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée tant dans ses dispositions qui fixent la résidence de [O] chez son père que dans ses dispositions qui disent que le droit d’accueil de la mère s’exercera au gré des parties.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Cette contribution peut être ajustée pour tenir compte de la prise en charge des frais de déplacement de l’enfant à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] sollicite au vu de ses ressources et charges que la contribution mise à sa charge soit fixée à la somme de 150 euros par mois et par enfant au lieu de 200 euros par mois et par enfant.
Pour s’y opposer M. [K] expose que Mme [B] n’est pas transparente tant sur ses ressources que sur ses charges qu’elle partage avec son companon.
En l’espèce, Mme [B], au vu de son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, a perçu des revenus annuels pour l’année de 2020 à hauteur de 26. 125 euros soit 2. 177, 08 euros par mois. Au vu de son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, elle a perçu des revenus annuels en 2021 à hauteur de 24. 984 euros soit
2. 082 euros par mois.
Mme [B] produit aux débats également son bulletin de paie 2022 sur lequel apparaît un salaire net à payer avant impôt de 2. 916,76 euros.
Aux termes de ses dernières écritures elle a à sa charge une échéance mensuelle de crédit à hauteur de 361,29 euros jusqu’au mois de mai 2024 outre ses charges courantes qu’elle semble partager avec son compagnon.
M. [K] au vu de sa fiche de paie du mois de décembre 2021 perçoit des revenus annuels à hauteur de 20. 826,16 euros net à payer avant impôt soit un revenu mensuel de 1. 735,51 euros.
Il a ses deux filles à sa charge et règle des crédits à hauteur d’échéances mensuelles de 40,83 euros, 270,79 euros et 44, 24 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments outre le fait que les enfants ne sont que peu accueillis au domicile maternel que c’est à bon droit que le premier juge a fixé une contribution alimentaire à la charge de Mme [B] à hauteur de 200 euros par enfant et par mois.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens d’appel.
Au vu de l’issue du litige il n’est pas équitable de laisser à la charge de M [K] ses frais irrépétibles. En conséquence, Mme [B] sera condamnée à lui verser la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Apport ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Actif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Guyana ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Système ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Compteur électrique ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Notaire ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Brie ·
- Crédit agricole ·
- Picardie ·
- Banque ·
- Plan ·
- Compte joint ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Département ·
- La réunion ·
- Contentieux
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Expert-comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Se pourvoir ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Trésor ·
- Adresses ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Promesse de vente ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Accroissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité morale ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.