Confirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 mars 2025, n° 24/10596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2024, N° 22/4229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 MARS 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10596 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/4229
APPELANT
Maître [I] [K] , ayant son domicile professionnel [Adresse 1],
Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Réprésenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334,
Assisté de Me Christophe GOUGET de la SAS CABINET D’AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0078,
INTIM
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [E] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de Me [I] [K],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Non constituée
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
Situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny LAUTHIER de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 372,
Assisté de Me Rodolphe MADER de la SELEURL MADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque EV,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [K] exerce depuis 1971 la profession d’avocat. Il est inscrit au barreau de Paris.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire Paris, statuant sur assignation délivrée par le service des impôts des particuliers de Paris 12ème, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné la société BTSG prise en la personne de Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 septembre 2021.
Par requête du 29 janvier 2024, la société BTSG ès qualités a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Selon les indications non contestées du mandataire judiciaire, le passif au 29 avril 2024 s’élevait provisoirement à la somme de 1.767.972,59 euros, dont 1.585.730,26 euros de créances fiscales. S’agissant de ces dernières, qui ont fait l’objet d’une contestation de la part de M. [K] à hauteur de 1.528.644,66 euros, le juge-commissaire a ordonné le 27 février 2024 un sursis à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée.
M. [K] a proposé un plan de redressement sur la base d’un passif de 246.699,69 euros, après déduction des créances contestées et des créances inférieures à 1.000 euros payables dès l’adoption du plan, remboursable en neuf annuités progressives, de 5 % la première année, de 10 % de la 2ème à la 6ème année puis de 15 % par an de la 7ème à la 9ème année. La société BTSG ès qualités a émis un avis réservé sur ce projet et le juge-commissaire s’est déclaré défavorable à l’adoption du plan.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal a rejeté le plan de redressement proposé par
M. [K], converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire portant sur le patrimoine professionnel et personnel de l’intéressé, mis fin aux opérations de la procédure de redressement judiciaire et désigné la société BTSG prise en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré:
— que le passif définitif de M. [K] devrait osciller entre 200.045,37 euros et 1.924.751,94 euros en fonction de l’issue définitive des contestations et de la procédure relative à la créance fiscale de 1.585.730,26 euros ;
— que le projet de plan présenté par M. [K] avait été approuvé explicitement ou implicitement par 97 % des créanciers, soit 10 créanciers sur 11;
— que le chiffre d’affaires de M. [K] s’est élevé à 140.033 euros en 2023, soit un montant en baisse par rapport aux années précédentes; que sa trésorerie s’élève à 8.192,94 euros au 29 avril 2024;
— que M. [K] est propriétaire d’une maison en Corse dont le mandataire a appris l’existence incidemment et dont il ignore toujours la valeur, ce qui atteste de son absence de visibilité sur l’activité et le patrimoine du débiteur;
— que le projet de plan de redressement proposé par M. [K] n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce puisqu’il ne comporte que ses créances admises et non contestées et non la créance fiscale alors que M. [K] ne produit pas d’attestation d’expert-comptable;
— qu’en tout état de cause, l’admission ou le rejet de la créance fiscale rend incertaine la bonne exécution du plan; que même si cette créance était écartée, il resterait 246.699,69 euros à apurer sur une durée de neuf années, ce qui suppose de la part de M. [K] une activité soutenue jusqu’à 86 ans, hypothèse qui apparaît peu réaliste et qui remet en cause la réalisation du prévisionnel établi par son expert-comptable.
Le 6 juin 2024, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 2 et 3 juillet 2024, M. [K] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société BTSG ès qualités et à l’Ordre des Avocats.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2024 et signifiées à la société BTSG ès qualités et à l’Ordre des avocats le 31 juillet 2024, M. [K] demande à la cour de:
'- INFIRMER le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [I] [K];
Et statuant à nouveau,
— Débouter la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [E] [W], Mandataire judiciaire, l’Ordre des avocats du Barreau de Paris et le Ministère public de l’ensemble de leur demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
— DIRE et JUGER n’y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [K];
— JUGER comme sérieuses et fondées les propositions d’apurement du passif de Monsieur [I] [K] ;
— ADOPTER le plan et les mesures de redressement proposées par Monsieur [I] [K]
— STATUER ce que de droit sur les dépens'.
La société BTSG ès qualités n’a pas conclu mais a adressé à la cour divers documents par courriels des 29 août et 25 septembre 2024, que le greffe a communiqués aux avocats constitués par message RPVA du 30 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée une première fois le 26 novembre 2024.
Par arrêt du 14 janvier 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2024 en invitant le ministère public à communiquer l’avis visé à l’article L. 626-9 du code de commerce.
Par avis déposé au greffe le 12 février 2025, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2025, l’Ordre des avocats du barreau de Paris demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025.
SUR CE,
A l’appui de son appel, M. [K] soutient:
— qu’il n’a procédé à aucune dissimulation de son activité et de son patrimoine;
— qu’à hauteur d’appel, il propose d’apurer le passif de 246.699,69 euros sur cinq ans ce qui correspond à des versements de 49.339,93 euros par an;
— que s’agissant de la créance fiscale, celle-ci a pour origine un redressement de l’impôt sur le revenu de 1981 à 1989; que l’ancienneté de cette dette pose la question de la prescription de la créance;
— que sa liquidation judiciaire aurait des conséquences manifestement excessives alors qu’il a payé l’intégralité des charges et taxes exigibles depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L’Ordre des avocats fait valoir:
— que M. [K] ne produit pas de nouveaux éléments permettant de justifier de la viabilité d’un plan de redressement, lequel doit tenir compte des créances fiscales litigieuses d’un montant de 1.585.730 € à défaut d’attestation établie par un expert-comptable conformément à l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce;
— qu’en outre, la poursuite de l’activité de M. [K] a généré de nouvelles dettes à l’égard de la CNBF et de l’URSSAF;
— que la confirmation de la décision du tribunal judiciaire de Paris n’empêcherait pas le rebond de M. [K] qui est devenu, à compter du 5 juin 2024, avocat salarié.
Le ministère public indique:
— que M. [K] ne produit pas l’attestation de son expert-comptable prévue par l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce justifiant que la créance fiscale contestée de 1.585.730,26 euros ne soit pas prise en compte dans l’élaboration de son plan de redressement;
— que même à supposer que cette créance soit écartée, il resterait une somme de 246.699,69 euros à acquitter sur neuf ans ce qui suppose une activité soutenue jusqu’à 86 ans; qu’un apurement de la dette sur cinq ans, proposée à hauteur d’appel, apparaît peu réaliste;
— qu’en outre, la poursuite de l’activité de M. [K] a généré de nouvelles dettes à l’égard de la CNBF et de l’URSSAF.
La société BTSG ès qualités a établi un rapport de consultation des créanciers du 29 avril 2024, joint à son message du 29 août 2024, dont il ressort:
— que M. [K] a généré en 2023 un chiffre d’affaires de 140.000 euros, en baisse par rapport à 2022 (161.000 euros), et qu’il disposait d’une trésorerie de 8.192,84 euros à la date d’établissement du rapport outre 4.632,62 euros sur le compte CDC du mandataire judiciaire;
— que M. [K] a établi un projet de plan de redressement sur la base d’un passif retraité des créances fiscales contestées ce qui n’est pas conforme à l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce qui suppose la remise d’une attestation de l’expert-comptable portant sur le passif prévisible et identifiable;
— qu’il produit un prévisionnel sur les quatre prochaines années faisant état d’un chiffre d’affaires annuel de 175.000 euros et d’un bénéfice annuel de 64.000 euros;
— que la créance fiscale représentant 80 % du passif déclaré, son admission ou son rejet constitue un élément déterminant de la viabilité du plan proposé; que le facteur tenant à l’âge de M. [K] (77 ans) et la durée du plan (9 ans) sont également à prendre en compte s’agissant d’apprécier le critère tenant à la poursuite de l’activité;
— que dans ces conditions, elle émet un avis réservé sur le projet de plan proposé par
M. [K].
Par ailleurs, aux termes de ses messages des 29 août et 25 septembre 2024, le mandataire judiciaire a indiqué à la cour que l’URSSAF et la CNBF avait déclaré au passif de
M. [K] deux créances postérieures d’un montant respectif de 24.882 euros et 15.945 euros.
Aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Aux termes des alinéas 1er et 2ème de l’article L. 626-10 du code de commerce, applicable au plan de redressement par renvoi opéré par l’article L. 631-19 dudit code, le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.
Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de production d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes du débiteur, le plan de redressement peut être élaboré sur la base d’un passif simplement prévisible.
En l’espèce, il est constant que M. [K] n’a pas produit l’attestation prévue par l’article L. 626-10 du code de commerce, et ce tant en première instance qu’à hauteur d’appel. Il s’ensuit que son projet de plan de redressement, établi sur la base d’un passif retraité des créances fiscales contestées et non sur la base du montant total du passif s’élevant provisoirement à 1.767.972,59 euros, n’est pas conforme aux dispositions précitées, ainsi que l’a justement relevé le tribunal.
En tout état de cause, même si la créance fiscale litigieuse était finalement écartée du passif, il resterait une somme de 246.699,69 euros à acquitter. En ce qui concerne son actif,
M. [K] ne produit pas d’éléments actualisés, rappel étant fait que sa trésorerie au 29 avril 2024 s’élevait à la somme de 8.192,94 euros outre 4.632,62 euros sur le compte CDC du mandataire judiciaire. Par ailleurs, s’il est exact que M. [K] n’a pas dissimulé l’existence du bien immobilier situé en Corse dont il est propriétaire, puisque celui-ci était mentionné dans l’assignation en liquidation judiciaire que le service des impôts des particuliers de [Localité 10] lui a fait signifier le 30 mars 2022, force est de constater que ce bien ne présente qu’une très faible valeur vénale ainsi que l’administration fiscale le relève dans son assignation ('compte tenu de sa nature et de sa valeur vénale, aucune saisie immobilière ne saurait être engagée'). L’apurement du passif de M. [K] sur neuf ans ou sur cinq ans supposerait une activité soutenue qui n’apparaît pas réaliste compte tenu de son âge (78 ans). En outre, la cour relève que le passif de l’appelant s’est accru de deux dettes postérieures d’un montant de 15.945 euros et 24.882 euros contractées respectivement auprès de la CNBF et de l’URSSAF, ce qui atteste de ses difficultés à exploiter son activité sans générer de passif et remet en cause la réalisation du prévisionnel établi par son expert-comptable.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté le plan proposé par
M. [K] et converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Brie ·
- Crédit agricole ·
- Picardie ·
- Banque ·
- Plan ·
- Compte joint ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
- Concept ·
- Condition suspensive ·
- Dépôt ·
- Compromis de vente ·
- Prêt bancaire ·
- Acquéreur ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Garantie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Successions ·
- Suisse ·
- Compte ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Police ·
- Voyage ·
- Pouvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Guyana ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Système ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Accord
- Contrats ·
- Compteur électrique ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Notaire ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Se pourvoir ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Trésor ·
- Adresses ·
- Avocat
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Associations ·
- République ·
- Observation ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Apport ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.