Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2024, n° 24/05795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05795 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOT2
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2024, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 16 février 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [I] enregistré sous le N° RG 24/03299 et celle introduite par la requête de préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 24/03288, déclarant le recours de M. [V] [I] recevable, rejetant le recours de M. [V] [I], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 décembre 2024 à 10h07 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 décembre 2024 , à 12h32 , par M. [V] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [I], né le 16 février 1982 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative le 07 décembre 2024.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux du 11 décembre 2024.
Monsieur [V] [I] a interjeté appel et soulève les moyens suivants :
— La déloyauté de la procédure préalable au placement en rétention administrative en ce qu’il n’a pas été avisé de l’importance de l’audition administrative et n’a pas été mis en mesure de justifier ses déclarations, notamment sur son logement
— Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ne prenant pas en compte sa situation personnelle, étant disproportionné, portant atteinte à sa vie privée et familiale, ne tenant pas compte de sa vulnérabilité et retenant une menace à l’ordre public qu’il conteste.
Réponse de la cour
Sur l’audition administrative préalable
En application de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L. 121-2 3° du même code énonce, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Il a été jugé que les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. (Civ1. 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421)
S’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (Civ1., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que le premier juge a rejeté le moyen tiré d’une procédure déloyale en ce que Monsieur [V] [I] n’aurait pas été avisé de l’importance de cette audition.
Le moyen sera écarté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, son caractère proportionné, la vulnérabilité alléguée et l’atteinte à la vie privée
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [V] [I] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état d’une condamnation récente de Monsieur [V] [I] (tribunal correctionnel de Créteil, le 09 avril 2024), pour des faits de violences intrafamiliales en récidive légale, caractérisant suffisamment une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, la décision mentionne l’absence de volonté de départ de Monsieur [V] [I], et ses conditions d’arrivée en France, sans qu’il soit nécessaire de développer l’ensemble des éléments portés à la connaissances de l’administration par l’audition administrative réalisée, étant précisé, en outre, que les critiques exposées par Monsieur [V] [I] conduisent principalement à contester la mesure d’éloignement compte tenu de ses attaches en France et la présence sur le territoire national d’enfants mineurs, ce qui relève de la compétence du juge administratif.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions d’une assignation à résidence n’étaient pas remplies, et qu’il convenait de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l’administration. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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