Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 30 octobre 2025, n° 21/16309
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-renonciation à la créance de loyers

    La cour a estimé que le courriel de M. [X] [N] ne constituait pas une renonciation à sa créance de loyers, et que la SARL JMCP devait payer les arriérés dus.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du retard de délivrance

    La cour a jugé que les intimés n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant du retard dans la délivrance, et ont été déboutés de leur demande.

  • Accepté
    Propos injurieux et diffamatoires

    La cour a confirmé que certains propos étaient injurieux et diffamatoires, justifiant leur suppression.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 oct. 2025, n° 21/16309
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/16309
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2025
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Sur les parties

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