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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 5 déc. 2024, n° 24/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 juillet 2020, N° 20/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01497 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFUX
SI
PRESIDENT DU TJ D’AVIGNON
20 juillet 2020 RG :20/00108
[I]
C/
[M]
Grosse délivrée
le
à Selarl IMBERT-GARGIULO
Selarl Lamy Pomiès Richaud
Me Debuiche
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’AVIGNON en date du 20 Juillet 2020, N°20/00108
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Laure MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée
Sandrine IZOU, Conseillère
Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 06 Mai 1988 à [Localité 11]
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [S] [M] Intimé décédé en cours de procédure son fils Monsieur [L] [M] est appelé en cause ès qualité d’héritier
né le 23 Septembre 1967 à [Localité 15]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représenté par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTS
Mme [K] [V] Intervenante volontaire
née le 18 Avril 1956 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [W] [M] Intervenant volontaire
né le 11 Octobre 1980 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [E] [M] Intervenant volontaire
né le 17 Octobre 1982 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [G] [M] Intervenante volontaire
née le 02 Octobre 1987 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [L] [M],
Assigné en Intervention Forcée à sa personne le 14 mai 2024
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représenté par Me Jodie DEBUICHE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Eliott COHEN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Laure MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial verbal et pour les besoins de son activité professionnelle, M. [P] [I] loue depuis le 1er avril 2014 à la SA [M] un atelier et un terrain.
La parcelle AH[Cadastre 3] faisant l’objet de cette location appartient en indivision à la SA [M] et à Monsieur [N] [M], décédé le 15 janvier 1987 et ayant laissé pour lui succéder son épouse, [X] [M] née [R] et leurs deux enfants, [T] et [S] [M].
Par exploit d’huissier de justice en date du 20 avril 2018, la SA [M] a saisi le président du tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de voir ordonner, à titre principal, la résiliation du bail verbal consenti à M. [I] et son expulsion et, à titre subsidiaire, de le voir condamner à libérer les lieux illégalement occupés.
Par ordonnance en date du 11 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a débouté la SA [M] de sa demande en résiliation de bail verbal commercial et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par exploit d’huissier de justice en date du 6 juin 2019, la SA [M] a fait délivrer assignation en référé à M. [I] et a sollicité la condamnation de ce dernier à verser une somme de 15.675,00 euros à titre provisionnel au titre des loyers dus.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Avignon a constaté l’existence de contestations sérieuses, a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté la société [M] de ses demandes et a condamné cette dernière à verser à M. [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2020, la SA [M] a fait assigner M. [P] [I] devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, afin de le voir condamner à lui verser la somme de 19.800 euros au titre des loyers dus.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré la demande formulée par la société [M] irrecevable pour défaut de qualité à agir
— accueilli l’intervention volontaire de M. [S] [M] en son nom personnel et pour le compte de l’indivision [M],
— rejeté l’exception de procédure tirée de l’autorité de la chose jugée,
— rejeté la demande visant à relever l’existence d’une contestation sérieuse,
— condamné M. [P] [I] à payer à M. [S] [M] pour le compte de l’indivision [M] la somme de 22.800 € à titre de provision à valoir sur les loyers du mois d’avril 2017 au mois de juin 2020,
— condamné M. [P] [I] à payer à M. [S] [M] pour le compte de l’indivision [M] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [I] à supporter la charge des entiers dépens.
Par déclaration du 11 août 2020, M. [P] [I] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Mme [K] [V], M. [W] [M], M. [E] [M] et Mme [G] [M], héritiers de M. [T] [M] sont intervenus volontairement à la procédure.
Saisi d’un incident, le président de la chambre a rendu une ordonnance le 15 mars 2021 aux termes de laquelle il a été :
— dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [P] [I],
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— déclaré recevable la demande de radiation d’appel présentée,
— rejeté cette demande,
— condamné M. [S] [M], en sa qualité de représentant de l’indivision, à verserà M. [P] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [M], en sa qualité de représentant de l’indivision, aux dépens de la procédure.
L’affaire, initialement fixée au 11 janvier 2021, a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 4 octobre 2021.
Par un arrêt du 22 novembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats, a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 mai 2022, en l’état de conclusions récapitulatives tardives de l’appelant.
M. [S] [M] est décédé le 13 octobre 2021.
Par arrêt du 24 mai 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
— constaté l’interruption de l’instance,
— ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours,
— dit que l’instance pourra être reprise à la diligence de M. [P] [I], ou toute autre partie diligente, sur justification de la régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de M. [S] [M],
— réservé les dépens.
Par déclaration du 23 avril 2024, M. [P] [I] a saisi la cour d’appel de Nîmes aux fins de réenrôlement.
Par exploit de commissaire de justice du 14 mai 2024, M. [P] [I] a fait assigner en intervention forcée M. [L] [M], venant aux droits de son père M. [S] [M].
Au terme de ses conclusions notifiées le 27 mai 2024, M. [P] [I], appelant, demande à la cour, au visa des articles L145-41, L237-2 et suivants, R237-9 et suivants du Code de Commerce, des articles 1219 et 1719 du Code Civil et des articles 117 à 122, 484 à 488, 562 et 808 du Code de procédure civile de :
Liminairement,
— ordonner le réenrôlement de l’affaire au rang des affaires en cours afin de permettre à M. [I] de régulariser la procédure à l’égard de M. [L] [M]
Sur le fond à titre principal,
— annuler l’assignation du 13 mars 2020 délivrée à M. [P] [I] par la SA [M] prise en la personne de son représentant légal M. [S] [M]
— annuler l’ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2020 par le Président du tribunal judiciaire d’Avignon tenant l’irrégularité de la saisine du premier juge
En conséquence,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir
— condamner in solidum M. [L] [M] venant aux droits de feu M. [S] [M], Mme [K] [V], M. [W] [M], M. [E] [M] et Mme [G] [M] à payer à M. [P] [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum M. [L] [M] venant aux droits de feu M. [S] [M], Mme [K] [V], M. [W] [M], M. [E] [M] et Mme [G] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré la demande formulée par la société [M] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’intervention volontaire de feu M. [S] [M] en son nom personnel et pour le compte de l’indivision [M]
— rejeter l’intervention volontaire de Mme [K] [V], de Mme [G] [M], de M. [W] [M] et de M. [E] [M]
En conséquence,
— débouter M. [L] [M] venant aux droits de feu M. [S] [M], Mme [K] [V], Mme [G] [M], M. [W] [M] et M. [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner M. [L] [M] venant aux droits de feu M. [S] [M] à verser à M. [P] [I] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner in solidum M. [L] [M] venant aux droits de feu M. [S] [M], Mme [K] [V], M. [W] [M], M. [E] [M] et Mme [G] [M] à payer à M. [P] [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner in solidum M. [L] [M] venant aux droits de feu M. [S] [M], Mme [K] [V], M. [W] [M], M. [E] [M] et Mme [G] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [P] [I] indique que la procédure peut être reprise, le seul héritier de M. [S] [M] étant désormais connu.
Au soutien de son appel, il soulève la nullité de l’assignation introductive d’instance et dès lors demande l’annulation de l’ordonnance de référé déférée à la Cour puisque l’acte introductif d’instance avait été délivré par M. [S] [M] lequel n’avait pas pouvoir d’agir comme représentant de la personne morale. Il fait valoir que ce défaut de pouvoir est une irrégularité de fond de l’acte, qui n’a pas été régularisée lorsque le premier juge a statué et que dès lors la nullité de l’ordonnance doit être prononcée.
Il ajoute que l’annulation de ladite ordonnance prive l’appel de tout effet dévolutif de sorte que, au visa de l’article 562 du Code de procédure civile, la Cour devra renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Si la nullité n’était pas prononcée, M. [P] [I] demande à titre subsidiaire l’infirmation de l’ordonnance, reprochant au juge des référés de n’avoir jamais précisé à quel titre et sur quel fondement juridique, l’intervention volontaire de M. [S] [M] a été accueillie. Il considère que le premier juge a commis une erreur manifeste en violant ostensiblement le principe de l’autonomie patrimoniale de la personne morale ayant ainsi écarté les règles spéciales du droit des sociétés, en omettant le principe de l’effet relatif des contrats de même qu’en bafouant les règles de l’indivision régissant les actes d’administration.Il rappelle que seule la société avait conclu le bail et pouvait dès lors agir.
Il indique que la personnalité morale de la société subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation, dès lors que la société a des créances ou des dettes, et que la radiation du registre du commerce et des sociétés n’emporte pas disparition de la personnalité morale tant que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Il souligne en l’occurrence que la société [M], disposant de sa personnalité morale pour faire valoir ses droits ou pour assurer ses obligations, est seule habilitée à exercer ceux-ci.
Il expose par ailleurs n’avoir régularisé aucune convention avec l’indivision [M] et que dans ces conditions, il n’est redevable qu’envers la SA [M]. Il relève que M. [S] [M] n’a ni allégué ni justifié disposer des 2/3 des droits indivis, rappelant que l’action en paiement du loyer ressort de l’inexécution des obligations du bail et s’analyse en un acte d’administration nécessitant, conformément à l’article 815-3 du Code civil, deux-tiers des droits indivis pour agir. Il estime irrecevable l’intervention volontaire de ce dernier devant le premier juge.
Quant à l’intervention des ex-associés, M. [P] [I] fait valoir que jusqu’à la clôture de la liquidation, la personnalité morale subsiste et que seul le mandataire peut agir en justice.
Il ajoute que les conditions de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance déférée étaient, en outre, parfaitement réunies, à savoir l’identité des parties et de la cause, en l’absence de circonstances nouvelles en l’état de précédentes ordonnances rendues sur un litige similaire.
Il conteste l’existence d’un accord intervenu quant au montant du loyer.
Il conclut enfin être bien fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour faire échec à tout paiement provisionnel d’une quelque somme puisqu’il est dans l’impossibilité de jouir du local de manière normale et que cette absence d’exploitation l’oblige à avoir une activité salariée. Il entend également solliciter des dommages et intérêts considérant subir une procédure abusive et dilatoire, en ce que M. [S] [M], qui ne tente que de poursuivre ses seuls intérêts au détriment de ses coindivisaires refuse de saisir le juge du fond et souhaite, en fraude des droits de la SA [M], obtenir paiement indu par son action.
Au terme de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2024, M. [L] [M], venant aux droits de son père M. [S] [M], appelé en cause, sollicite de la cour, de :
— Rejeter tous fins, moyens et prétentions soulevés par M. [I],
— Confirmer la validité de l’acte introductif d’instance en date du 6 juin 2019 à l’initiative de la SA [M],
— Confirmer la recevabilité de l’ordonnance du 20 juillet 202 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’elle a condamné M. [I] à payer à M. [S] [M] pour le compte de l’indivision [M] la somme de 22.800 euros à titre de provision à valoir sur les loyers du mois d’avril 2017 au moins de juin 2020,
— Dire que les ayants droits de M. [S] [M] pourront recouvrir la somme pour le compte de la SA [M], ses indivisaires et ayants droits,
Et en conséquence,
— Condamner M. [I] à payer à M. [L] [M], héritier unique de M. [S] [M], la somme de 22.800 euros, à parfaire à titre de provision à valoir sur les loyers du mois d’avril 2017 au mois de juin 2020,
— Condamner M. [P] [I] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] [I] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, l’intimé expose tout d’abord que c’est à bon droit que le juge des référés a reconnu la qualité de représentant de l’indivision à M. [S] [M], de sorte qu’il a jugé à bon droit de renforcer son jugement en écartant le risque inhérent à la personnalité juridique de la SA [M] qui aurait pu fragiliser l’ordonnance.
Il prétend que les loyers sont dus et qu’il appartenait à M. [S] [M] de venir réintégrer les loyers dans l’indivision et d’en déterminer le sort entre les indivisaires, étant précisé que l’infirmation de l’ordonnance querellée entrainerait la prescription de l’action qui vise à récupérer lesdits loyers.
Il conteste enfin le moindre préjudice subi par M. [P] [I] justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Au terme de leurs conclusions signifiées le 27 septembre 2021, Madame [K] [V], Monsieur [W] [M], Monsieur [E] [M] et Mademoiselle [G] [M] sont intervenus volontairement à la procédure et demandent à la cour de :
Vu l’article 135 du code de procédure civile,
— Voir écarter les conclusions signifiées par M. [P] [I] le 27 septembre 2021, jour de l’ordonnance de clôture,
Vu les articles 1193 et 1224 du code civil,
— Voir rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. [P] [I],
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail et condamné M. [P] [I] à payer la somme de 22.800 € à titre provisionnel et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
— Condamner M. [P] [I] à payer aux intimés la somme de 7.800 € à titre provsionnel, correspondant aux loyers dus entre juillet 2020 et juillet 2021,
— Condamner M. [P] [I] à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [P] [I] à payer aux intimés la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraction faite au profit de la SCP Pomies-Richaud, avocat au barreau de Nîmes.
Madame [K] [V], Monsieur [W] [M], Monsieur [E] [M] et Mademoiselle [G] [M] exposent que les biens dont dépendent l’indivision sont gérés par Monsieur [S] [M], ces derniers résidant en Bretagne. Ayant appris que l’ensemble immobilier loué avait été transformé en casse, ils entendent intervenir volontairement dans la procédure pour s’associer aux demandes de leur co-indivisaire.
S’agissant de la dissolution de la société SA [M], ils font valoir que celle-ci étant intervenue car arrivée au terme de la durée prévue par les statuts, les biens de la société ont été transférés aux associés. Ils précisent que la société avait été constituée par Monsieur [N] [M], qui a laissé pour lui succéder ses deux fils. Monsieur [T] [M] étant lui-même décédé, ses fils et son épouse viennent aux droits de ce dernier au sein de la société. Ils considèrent dès lors établie leur qualité à agir pour demander le règlement des loyers dus par Monsieur [P] [I].
Quant à l’autorité de la chose jugée, ils exposent que la première décision est intervenue à l’encontre d’une société qui n’existe plus et qu’en outre, une ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée.
Ils considèrent qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au montant du loyer mensuel qui est de 600 €, pas plus qu’il n’est justifié par l’appelant du mauvais état des locaux loués, qui sont de son seul fait, ce dernier occupant toujours les lieux et continuant à exercer son activité.
Ils justifient enfin de la tenue d’une assemblée générale le 8 janvier 2021 par laquelle ils ont désignés Monsieur [S] [M] en qualité de liquidateur amiable de la société, la qualité à agir s’appréciant au jour où la juridiction statue.
Ils concluent au rejet des conclusions signifiées le 27 septembre 2021, jour de la clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le reenrôlement de l’affaire ayant eu lieu, la demande formalisée à ce titre par l’appelant est sans objet. Quant à la demande de voir écarter les conclusions signifiées par M. [P] [I] le 27 septembre 2021, il convient de relever que la cour y a répondu dans son arrêt du 22 novembre 2021, ayant ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une autre audience.
1) Sur la nullité de l’assignation
L’article 460 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Les causes d’annulation d’un jugement tiennent à ses conditions de validité (validité de l’assignation, respect du contradictoire, défaut d’une mention obligatoire exigée à peine de nullité).
L’article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : … le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice…'
L’article 119 du même code rappelle que 'les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief…'.
M. [P] [I] sollicite à titre principal, l’annulation de l’ordonnance de référé, du fait d’une nullité affectant l’acte introductif d’instance, l’assignation ayant été délivrée par M. [S] [M], personne non habilitée à représenter la personnalité morale.
La SA [M] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 octobre 2019, ayant fait l’objet d’une dissolution de plein droit en application de l’article 1844-7 du code civil, le 28 octobre 2013.
Il résulte des dispositions de l’article 1844-8 du code civil que la dissolution d’une société entraîne sa liquidation, cette phase exigeant la nomination d’un liquidateur seul habilité à représenter la société, la personnalité morale de la société subsistant pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société, du fait de la dissolution, conserve un patrimoine propre, les associés ne tombant pas dans une indivision et que la survie de la personnalité morale permet à la société de continuer à agir en justice, le liquidateur agissant pour les besoins de la liquidation.
Il est constant que le premier juge a été saisi le 13 mars 2020 par la SA [M] d’une demande de paiement d’un arriéré locatif. Or, à cette date, cette société était dissoute, seul son liquidateur pouvant, dès lors, agir en recouvrement de sommes dues.
M. [S] [M] n’ayant pu justifier d’une telle qualité lorsque le premier juge a statué, l’assignation délivrée par une personne n’ayant aucun pouvoir pour représenter la société, est entachée de nullité.
C’est à bon droit que M. [P] [I] demande à la cour de prononcer la nullité de l’ordonnance, celle-ci étant la conséquence de la nullité de l’assignation, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [S] [M] en première instance, cette juridiction n’étant en toute hypothèse pas valablement saisie.
Il est constant que si la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il en va différemment lorsque la cour d’appel prononce l’annulation de l’acte introductif d’instance à raison d’un vice qui ne peut être couvert.
La cour constate, dès lors, l’absence d’effect dévolutif, l’affaire devant faire l’objet d’une nouvelle décision au premier degré.
2) Sur la demande de dommages intérêts
M. [P] [I] demande à la cour une somme de 5.000 € pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable non démontrée en l’espèce.
M. [P] [I] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] [M], Mme [K] [V], M. [W] [M], M. [E] [M] et Mme [G] [M] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable que M. [P] [I] supporte la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en appel. M. [L] [M], Mme [K] [V], M. [W] [M], M. [E] [M] et Mme [G] [M] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 13 mars 2020 à M. [P] [I] par la SA [M] prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [M],
Prononce en conséquence la nullité de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 juillet 2020,
Constate l’absence d’effet dévolutif,
Déboute M. [P] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [L] [M], Mme [K] [V], M. [W] [M], M. [E] [M] et Mme [G] [M] aux dépens d’appel.
Condamne in solidum M. [L] [M], Mme [K] [V], M. [W] [M], M. [E] [M] et Mme [G] [M] à payer à M. [P] [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la conseillère en remplacement de la présidente de chambre légitimement empêchée et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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