Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 23/14552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/235
Rôle N° RG 23/14552 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGPA
[U] [X]
C/
[P] [C]
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 24 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02784.
APPELANTE
Madame [U] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004369 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le 14 Juin 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [P] [C]
née le 20 Avril 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [C]
née le 10 Mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2008, Mme [P] [C] et Mme [I] [C] ont donné à bail d’habitation à M. [R] [B] un bien situé à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 430 euros majoré d’une provision mensuelle sur charges de 22 euros.
Par arrêt du 03 décembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé une ordonnance du 21 août 2019 qui avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire ; la cour a dit n’y avoir lieu à référé sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande d’une provision à valoir sur la dette locative. Elle a notamment confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle avait débouté M.[B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un trouble de jouissance. Elle a condamné sous astreinte les bailleresses à réaliser des travaux de nettoyage et de décontamination du logement décrits par la SIS dans son devis du 04 octobre 2011 (pour un montant de 316, 50 euros TTC) dans les deux mois de l’arrêt ; elle a ordonné au locataire, sous astreinte, de laisser le libre accès au logement pour effectuer les travaux.
Mmes [C] ont été avisées du décès de M. [B] le 20 janvier 2021.
Mme [X] a déclaré être la concubine de ce dernier et a sollicité le droit au maintien dans les lieux dans le cadre d’un transfert de bail.
Par exploit du 09 août 2021, Mmes [C] ont fait assigner Mme [X] aux fins de la voir déclarer occupante sans droit ni titre et la voir condamner à leur verser une indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, elles ont sollicité la résiliation du bail pour violation, par le locataire, de ses obligations.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a :
— constaté au 20 janvier 2021 la résiliation du bail du 18 juillet 2008 conclu entre M. [B] et Mmes [C], portant sur un bien situé [Adresse 2],
— ordonné à Mme [H] [X] qu’elle libère les lieux et restitue les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [H] [X] d’avoir libéré volontairement les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [C] et Mme [I] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [H] [X] à verser à Mme [P] [C] et Mme [I] [C] une indemnité d’occupation à compter du 21 janvier 2021 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis,
— condamné Mme [H] [X] à verser à Mme [P] [C] et Mme [I] [C] une somme de 500 euros de dommages et intérêts,
— condamné Mme [H] [X] à verser à Mme [P] [C] et Mme [I] [C] une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [X] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 novembre 2023, Mme [X] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de Mmes [C].
Mesdames [P] et [I] [C] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [X] demande à la cour :
au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— de la recevoir en son appel,
— d’annuler le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
au visa des articles 14 de la loi du 6 juillet 1989, 1714 et 1715 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— de reconnaître qu’elle est titulaire d’un bail de location portant sur le logement situé [Adresse 2] ([Adresse 1]) appartenant à Mmes [P] et [I] [C] soit en vertu de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit en vertu de la formation du contrat de bail par suite du paiement des loyers ayant été laissé en possession du logement pendant plusieurs mois,
— de rejeter les demandes de Mmes [P] et [I] [C], y compris leur demande reconventionnelle,
— de condamner in solidum Mmes [P] et [I] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au visa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 564 du code de procédure civile et 32-1 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevable la demande de loyer et de charges formulées par Mesdames [C] comme étant nouvelle en appel,
— de déclarer irrecevables les demandes de loyer et de charges dont le terme était échu au 12 février 2021,
— de rejeter toutes les demandes reconventionnelles formulées par Mmes [C] à son encontre,
— de condamner Mmes [C] à lui payer à Madame [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de lui accorder un délai de paiement sur 36 mois pour solder la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail,
— de condamner in solidum Mmes [P] et [I] [C] à payer la somme de 2.000 euros à Me Olivier COURTEAUX en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mesdames [P] et [I] [C] aux entiers dépens.
Elle sollicite l’annulation du jugement déféré au motif de la violation de son droit à un procès équitable et du principe du contradictoire.
Sur le fond, elle soutient pouvoir bénéficier du transfert de bail puisqu’elle était la concubine de M.[B] depuis plus d’un an avant le décès de ce dernier.
Elle expose pouvoir prétendre à être locataire puisqu’elle a procédé au paiement régulier des loyers depuis le mois de mars 2021 et que le mandataire de Mmes [C] percevait directement le versement d’allocation logement dès le mois de septembre 2021.
Elle déclare être à jour du paiement de ses loyers, après déduction des allocations logement. Elle explique que ses allocations sont suspendues depuis le mois de janvier 2023 car Mmes [C] ont refusé d’adresser à la CAF les quittances de loyers. Elle indique que ces dernières créent donc artificiellement une dette locative et la privent d’une allocation.
Elle conteste toute mauvaise foi et s’oppose au versement de dommages et intérêts au profit de Mmes [C].
Elle sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, liée à une angoisse de perdre son logement, en raison des agissements de Mmes [C] qui ont entamé des démarches pour procéder à son expulsion, alors qu’elle était à jour de ses loyers et que Mmes [C] avaient accepté de percevoir les allocations logement pendant six mois, sans contester sa présence.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de loyers et charges formée par Mmes [C] au motif de la prescription de cette demande pour les loyers et charges antérieurs au 12 février 2021 et en raison du fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Elle conteste toute dégradation dans le logement qui lui serait imputable. Elle souligne qu’une société a scié une canalisation sous un lavabo, laissant un trou béant et rendant inutilisable l’évier et le lavabo. Elle ajoute subir une fuite sous le bac à douche dont sont responsables Mmes [C].
Elle conteste avoir refusé l’accès au logement.
Elle s’oppose en conséquence à toute résiliation judiciaire du bail.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle fait état de sa situation financière et relève avoir effectué des démarches pour obtenir un logement social.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter, Mmes [C] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement
Subsidiairement,
— de débouter Mme [X] de sa demande de nullité du jugement,
— de débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel
Si la Cour faisait droit à la demande de Mme [X] de lui voir reconnaître le bénéfice d’un contrat de bail,
— de prononcer la résiliation du bail du 18 juillet 2008 pour non respect par la locataire de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— de prononcer l’expulsion de Mme [H] (prénom d’usage) [F] [X] ainsi que celle
de tous occupants de son chef de l’appartement sis à [Adresse 11], et ce, au besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique,
— de la condamner au paiement de la somme de 5.822,18 euros au titre des loyers et charges dus à compter du 21 janvier 2021, suite au décès de M. [B] survenu le 20 janvier 2021,
suivant décompte arrêté au 1 er mars 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 août
2021, date de la signification de l’acte introductif d’instance.
— de la condamner également au paiement :
*des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 1 er mars 2024 jusqu’à la date
de l’arrêt à intervenir,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges à
compter de l’arrêt à intervenir, jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clefs.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
— de débouter Mme [X] de cette demande,
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [X] de cette demande,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sous sa due affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
Par arrêt mixte du 19 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de Mme [F] [X] tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré ;
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a estimé que Mme [F] [X] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un transfert de bail, en application de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 ;
— dit que Mme [F] [X] est titulaire d’un bail d’habitation, à compter du 21 janvier 2021, aux clauses et conditions du bail dont était titulaire M.[R] [B] ;
— ordonné avant-dire droit la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail formées par Mmes [I] et [P] [C] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— sursis à statuer sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025 auxquelles il convient de se référer, Mmes [C] demandent à la cour :
— à titre reconventionnel
— de déclarer recevable la demande de résiliation du bail formulée par Mesdames [C], – de prononcer la résiliation du bail en date du 18 juillet 2008 pour non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— de prononcer l’expulsion de Mme [H] (prénom d’usage) [F] [X] ainsi que celle
de tous occupants de son chef de l’appartement sis à [Adresse 11], et ce, au
besoin avec le concours de la force publique,
— de la condamner au paiement de la somme de 7.443,29 euros au titre des loyers et charges dus à compter du 21 janvier 2021, suite au décès de M. [B] survenu le 20 janvier 2021, suivant décompte arrêté au 7 novembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021, date de la signification de l’acte introductif d’instance.
— de la condamner également au paiement :
— des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 1 er novembre 2024 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges à
compter de l’arrêt à intervenir, jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clefs.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
— de débouter Mme [X] de sa demande de ce chef,
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [X] de sa demande de ce chef,
En tout état de cause,
— de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025 auxquelles il convient de se référer, Mme [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de rejeter les demandes de Mmes [P] et [I] [C], y compris leur demande reconventionnelle ;
— de condamner in solidum Mmes [P] et [I] [C] à payer à Mme [X] la somme de 7.587 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur opposition à régulariser Mme [X] auprès de la CAF pour la perception des APL et du préjudice financier et moral en résultant,
— de déclarer irrecevable la demande de loyer et de charges formulées par Mmes [C] comme étant nouvelle en appel,
— de déclarer irrecevables les demandes de loyer et de charges dont le terme était échu au 12 février 2021,
— de rejeter toutes les demandes fins et conclusions reconventionnelles formulées par les dames
[C] à l’encontre de Mme [X], à titre subsidiaire, de déduire du décompte des dames [C] le montant des loyers payés au titre de février à juin 2021 pour un montant de 2.134,72 euros ainsi que la somme de 1794 euros au titre des provision des charges non justifiées et d’accorder un délai de paiement sur 36 mois à Mme [X] pour solder la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail,
— de condamner Mmes [P] et [I] [C] à payer à Mme [X] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— d’ordonner la compensation des créances que les parties se devront réciproquement,
— de condamner in solidum Mmes [P] et [I] [C] à payer la somme de 3000 euros à Me Olivier COURTEAUX en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mmes [P] et [I] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Mmes [C] demandent à la cour :
— de déclarer irrecevables les conclusions et pièces 80 à 95 notifiées par Madame [X] le 27 mars 2025,
A défaut,
— d’ordonner le renvoi pour permettre aux Dames [C] de répliquer.
Elles exposent que l’arrêt mixte invitait uniquement les parties à conclure sur la recevabilité de leurs demandes de résiliation judiciaire du bail. Elles notent que leurs conclusions postérieures à cet arrêt a uniquement répondu sur ce point.
Elles reprochent à Mme [X] d’avoir développé des moyens nouveaux à partir de la page 8 de ses conclusions et d’avoir notifié de nouvelles pièces. Elles concluent en conséquence à l’irrecevabilité de ses conclusions et de ses pièces 80 à 95.
MOTIVATION
La réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état.
L’arrêt mixte n’a pas renvoyé l’affaire à la mise en état ni prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture. La cour sollicitait uniquement des parties qu’elles s’expliquent sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire du bail sollicitée par Mmes [C]. En conséquence, la cour ne tiendra compte que de la réponse faite par les parties concernant cette question et des demandes et moyens qui avaient été formulées avant l’arrêt mixte du 19 décembre 2024, au sein des conclusions de l’appelante du 28 octobre 2024 et des conclusions des intimées du 07 novembre 2024. Seront donc écartées des débats les pièces 80 à 95 produites par Mme [X].
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail
Il ressort des pièces produites que le commissaire de justice a notifié l’assignation initiale de Mmes [C] au représentant de l’Etat le 09 août 2021, celui-ci en ayant accusé réception le même jour ; l’acte introductif d’instance visait, dans le cadre des demandes subsidiaires, la résiliation judiciaire du bail. Dès lors, la demande en résiliation judiciaire du bail formée par ces dernières, notamment pour un problème d’impayés locatifs, est recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
(…)
Mmes [C] sollicitent la résiliation judiciaire du bail au motif de l’existence d’un impayé locatif, d’un retard de paiement du loyer et de dégradations commises par Mme [X] dans le logement.
L’arrêt mixte a dit que Mme [X] était titulaire d’un bail d’habitation à compter du 21 janvier 2021, aux clauses et conditions du bail dont était titulaire M.[B]. Il s’agit toutefois d’un nouveau bail et non de la poursuite du bail précédent.
Mme [X] n’est donc redevable des loyers qu’à compter de la date à laquelle elle est devenue locataire ; les impayés locatifs pour les périodes antérieures au 21 janvier 2021 ne peuvent lui être imputables.
Il ressort d’un procès-verbal d’huissier du 20 janvier 2021, établi à la demande de Mme [X], qu’il existe un trou dans un tuyau d’évacuation empêchant d’utiliser normalement le lavabo dans la salle d’eau dès que l’eau coule abondamment. Dès le 04 janvier 2021, M. [B] écrivait au mandataire des consorts [C], par lettre recommandée avec accusé de réception, pour solliciter la venue d’un plombier, en indiquant qu’une société Hydrosonic avait coupé une canalisation en voulant l’explorer et qu’elle avait indiqué faire appel au syndic. Il ajoutait que le syndic avait estimé qu’il s’agissait de la responsabilité des bailleurs, qui devaient faire venir un plombier. Une lettre était également envoyée au gérant de la société Hydrosonic le 13 janvier 2021.
Dès lors, le trou sur la canalisation ne peut être imputée à la locataire.
Mmes [C] ne rapportent pas la preuve d’autres dégradations au sein du logement.
Elles ne peuvent dès lors solliciter la résiliation judiciaire du bail pour ce motif.
Mme [X] a été titulaire d’allocations logement à compter du mois d’août 2021 (sa pièce 25) jusqu’en décembre 2022 ( sa pièce 75).
Il ressort du décompte établi par Mmes [C] (leur pièce 29), qui débute au mois de février 2021, décompte dont Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu’il serait inexact, que cette dernière, même avec le versement de l’allocation logement, n’a commencé à verser régulièrement sa part de loyer hors allocations logement qu’à compter du mois de janvier 2023 ; il existe une dette locative récurrente, le solde ayant toujours été négatif, même avant la suspension des allocations logement. Mme [X] n’a ainsi jamais versé régulièrement et intégralement la part du loyer qu’elle devait. En janvier 2023 (dernier mois durant lequel le bailleur mentionne le versement de l’allocation logement), l’arriéré locatif s’est élevé à 1073, 67 euros, étant précisé que le solde a toujours été négatif depuis le début du bail de Mme [X].
Ces manquements de Mme [X] au versement de son loyer constituent des manquements répétés, sur une longue période, à son obligation de locataire. Ces manquements justifient la résiliation judiciaire du bail.
S’agissant du prononcé d’une résiliation judiciaire d’un bail, Mme [X] ne peut solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné à Mme [X] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [X] des lieux loués dans les délais qu’il a impartis. Il sera également infirmé en ce qu’il a prononcé une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21 janvier 2021, la résiliation ne prenant effet qu’à compter du présent arrêt.
Compte tenu du prononcé de la résiliation judiciaire du bail par le présent arrêt, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [X] selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
L’indemnité d’occupation à laquelle sera condamnée Mme [X] sera fixée au montant du loyer et charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Mme [X] sera déboutée de sa demande au titre de la prescription de la demande de loyers échus antérieurs au 17 février 2021. En effet, en première instance, Mmes [C] sollicitaient leur indemnisation, au titre de l’occupation de Mme [X] dans les lieux loués; subsidiairement, elles formaient une demande de résiliation judiciaire pour impayés locatifs et sollicitaient le paiement de cet arriéré. Leur demande n’est ni prescrite ni nouvelle en cause d’appel.
Selon décompte établi par Mmes [C] dont Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu’il serait inexact, cette dernière était redevable de la somme de 7443, 29 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.
Mmes [C] estiment avoir pu ne pas adresser à la CAF les quittances de paiement en indiquant que celles-ci supposaient le paiement d’un loyer alors que Mme [X] serait en réalité débitrice d’une indemnité d’occupation puisqu’elles lui contestent la qualité de locataire; elles ajoutent que le premier juge n’avait d’ailleurs pas reconnu la qualité de locataire de Mme [X].
Comme il l’a été indiqué dans l’arrêt mixte, Mme [X] a été reconnue comme locataire par Mmes [C], du fait de la perception, par leur mandataire, d’une allocation logement au nom de Mme [X] et de l’acceptation, par ce même mandataire, des versements de Mme [X] au titre d’un loyer.
Le refus de Mmes [C] de délivrer à Mme [X] des quittances de paiement (avant même la décision du premier juge) permettant à cette dernière de percevoir une allocation logement, au motif qu’elle ne serait pas locataire du bien, est fautif ; ce refus a aggravé la dette locative de Mme [X] qui aurait pu bénéficier d’une allocation logement.
Mme [X] ne peut toutefois solliciter que soit déduit du montant de l’arriéré locatif la somme de 6182 euros correspondant au montant estimé du versement des allocations logements sur 22 mois. En effet, elle ne démontre pas qu’elle pourrait percevoir cette somme.
Elle sera condamnée au montant de l’arriéré locatif (soit 7443, 29 euros) et la faute commise par Mmes [C], liée au refus de lui délivrer des quittances de paiement sera sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts. Mmes [C] seront déboutées de leur demande tendant à voir assortir cette somme d’intérêts au taux légal à compter du 09 août 2021 puisque cette somme (7443, 29 euros), n’était pas due à compter de cette date. Les intérêts au taux légaux courront à compter de la présente décision.
Par ailleurs, Mme [X] reste tenue au paiement du loyer et des charges jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, décidée par le présent arrêt.
Sur la demande de délais pour s’acquitter du paiement de la dette locative
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [X] est née en 1959. Elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active à hauteur de 529, 42 euros ( somme versée depuis le mois de décembre 2022). Elle ne justifie pas, compte tenu du montant de la dette, qu’elle serait en mesure de respecter un échéancier. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] en réparation d’un préjudice moral
Mme [X] ne s’est pas présentée à l’audience du premier juge. Il a été expliqué précédemment qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale et pouvait donc être assistée ou représentée par un avocat. Elle a choisi d’assurer seule sa défense et a bénéficié de renvois pour que ses pièces et conclusions puissent être régulièrement soumises à ses adversaires. En revanche, c’est à tort que Mmes [C] ont estimé que cette dernière était dépourvue de tout titre d’occupation puisqu’elles avaient accepté le versement des allocation logements de cette dernière directement entre les mains de leur mandataire. Mme [X] est en droit d’obtenir des dommages et intérêts pour réparer la faute commise par ces dernières, liée à leur refus de lui transmettre des quittances de paiement, ce qui a abouti à la suspension des allocations logement et donc à l’aggravation de la dette locative. Cette faute, qui a entraîné un préjudice moral pour Mme [X], qui pouvait légitimement craindre la perte du logement, sera intégralement réparée par la somme de 3000 euros. Mmes [C] seront condamnées au paiement de cette sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par Mmes [C]
Il n’est pas démontré que la revendication de Mme [X], tendant à obtenir le transfert de bail, même si elle n’a pas aboutie, aurait été fautive. Dès lors, Mmes [C] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [X]
La procédure intentée par Mmes [C] n’a pas dégénéré en abus de droit et a partiellement abouti. Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute pour elle de démontrer le caractère abusif de la procédure intentée par ces dernières.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie est partiellement succombante. En conséquence, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [X] aux dépens et au versement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
VU l’arrêt mixte du 19 décembre 2024 qui a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que Mme [S] [X] ne pouvait bénéficier du transfert du bail de M.[B] et dit que Mme [S] [X] était titulaire d’un bail d’habitation à compter du 21 janvier 2021, aux clauses et conditions du bail dont était titulaire M.[B] ;
DIT que la cour ne statuera que sur les demandes et moyens soulevés par les parties dans leurs dernières conclusions avant l’arrêt mixte du 19 décembre 2024 ;
ÉCARTE des débats les pièces 80 à 95 produites par Mme [F] [X] ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné à Mme [X] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ,
— ordonné l’expulsion de Mme [X] des lieux loués dans les délais qu’il a impartis,
— prononcé une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21 janvier 2021,
— condamné Mme [X] au versement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
— condamné Mme [X] aux dépens et au versement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant Mme [S] [X] et Mmes [P] et [I] [C] ;
REJETTE la demande de Mme [S] [X] tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [X] d’avoir libéré volontairement les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [C] et Mme [I] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [F] [X] à verser à Mme [P] [C] et Mme [I] [C] une indemnité d’occupation à compter du présent arrêt jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges, calculés tels que si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [U] [F] [X] à verser à Mmes [P] et [I] [C] la somme de 7443,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que Mme [U] [F] [X] est redevable du loyer et des charges jusqu’au présent arrêt qui prononce la résiliation judiciaire du bail ;
CONDAMNE in solidum Mmes [P] et [I] [C] à verser à Mme [U] [F] [X] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mmes [P] et [I] [C] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [F] [X] pour procédure abusive ;
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel et les PARTAGE par moitié entre les parties, les dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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