Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 novembre 2024, N° 24/01799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N°68/2026
N° RG 24/03865 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUUW
SG/KM
Décision déférée du 20 Novembre 2024
Juge de l’exécution de [K]
( 24/01799)
[R]
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
C/
[J] [M]
Désistement
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE [K]
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de [K]
INTIME
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de [K]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 207 CC Féline immatriculée [Immatriculation 1] auprès de Mme [T] [I] épouse [O], le 2 juin 2016 pour un prix de 6 000 euros.
M. [J] [M] ayant rapidement constaté des désordres affectant le véhicule a fait assigner Mme [T] [O] devant le tribunal judiciaire de [K] afin qu’il prononce la résolution de la vente.
Mme [T] [O] a appelé son vendeur en la cause, M. [Y] [U] [E], lequel s’est retourné, à son tour, vers son propre vendeur, la SA Automobiles Peugeot.
Par jugement du 25 septembre 2020, frappé d’appel à l’initiative du professionnel, le tribunal a :
— prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente à M. [J] [M] du véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 207 CC Féline, immatriculé [Immatriculation 1], mis en première circulation le 26 décembre 2007, que lui a cédé Mme [T] [I] épouse [O], le 3 juin 2016,
— prononcé pour vices rédhibitoires [la résolution] de la vente à Mme [T] [O] que lui a cédé M. [Y] [U] [E] en 2015,
— prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente [du véhicule] fabriqué et vendu par la SA Automobiles Peugeot à M. [Y] [U] [E],
— dit que la SA Automobiles Peugeot doit payer à M. [J] [M] la somme de 6 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire.
En exécution de ce jugement, un chèque de 6 000 euros libellé à l’ordre de la CARPA a été adressé au conseil de M. [J] [M], le 23 décembre 2020.
Par arrêt du 9 novembre 2021, signifié le 17 novembre suivant, la cour d’appel de [K] a :
— infirmé la décision déférée en ce qu’elle a prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente à M. [Y] [U] [E] du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 207 CC Féline, immatriculé [Immatriculation 1] par la SA Automobiles Peugeot et dit que par l’effet de ces résolutions successives :
* la société Automobiles Peugeot, fabriquant et vendeur originaire, doit payer à M. [J] [M] la somme de 6 000 euros,
* M. [J] [M] doit remettre, dès le paiement de cette somme, le véhicule et, à cette fin, le mettre à disposition de la SA Automobiles Peugeot, en tout lieu où il se trouve qu’il lui indiquera, afin que celle-ci puisse en reprendre possession à ses frais,
statuant à nouveau des chefs infirmés :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [Y] [U] [E] à l’encontre de la SA Automobiles Peugeot,
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supporte ses dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle pour M. [Y] [U] [E], Mme [T] [I] épouse [O] et M. [J] [M].
La SA Automobiles Peugeot a mis en oeuvre des mesures d’exécution envers M. [J] [M] aux fin de recouvrer sa créance d’un montant, en principal, de 6 000 euros. Le debiteur s’est finalement acquitté de la somme due selon un plan de réglement arrêté d’un commun accord avec son créancier.
Le 4 mars 2024, la SA Automobiles Peugeot a fait diligenter deux saisies-attribution, dénoncées le 6 mars suivant, pour avoir paiement de la somme de 1 995,44 euros les comptes bancaires de M. [J] [M] tenus dans les livres de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées et du Crédit Agricole [K] 31, la première s’avérant pleinement fructueuse tandis que la seconde échouait.
Par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2024, M. [J] [M] a fait assigner la SA Automobiles Peugeot à l’audience du 29 mai 2024, tenue par le juge de l’exécution, aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 4 mars 2024 sur ses comptes, détenus par le Crédit Agricole [K] 31 et la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées,
— condamner la SA Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Automobiles Peugeot aux entiers dépens dont les frais des saisies-attributions sollicités par l’huissier poursuivant.
Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 4 mars 2024 sur les comptes bancaires de M. [J] [M], à l’initiative de la SA Automobiles Peugeot, détenus par le Crédit Agricole [K] 31 et la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées,
— condamné la SA Automobiles Peugeot aux entiers dépens dont les frais des saisies-attributions sollicités par le commissaire de justice poursuivant,
— condamné la SA Automobiles Peugeot à payer à M. [J] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 29 novembre 2024, la SA Automobiles Peugeot a relevé appel de la décision en indiquant demander à la cour d’annuler, infirmer ou réformer le jugement prononcé le 20 novembre 2024 par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de [K] en ce qu’il :
— n’a pas constaté que l’absence d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [K] en date du 9 novembre 2021 a engendré des intérêts de retard à la charge de M. [M],
— n’a pas constaté que l’absence d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [K] en date du 9 novembre 2021 a engendré des frais d’exécution forcée et que ces derniers ne se confondent pas avec des dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile,
— n’a pas rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [M],
— n’a pas ordonné le maintien des saisies-attributions pratiquées en date du 4 mars 2024 sur les comptes de M. [M] détenus par le Crédit Agricole [K] 31 et la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées,
— n’a pas condamné M. [M] à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 4 mars 2024 sur les comptes bancaires de M. [J] [M], à l’initiative de la SA Automobiles Peugeot, détenus par le Crédit Agricole [K] 31 et la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées,
— a condamné la SA Automobiles Peugeot aux entiers dépens dont les frais des saisies-attributions sollicitées par le commissaire de justice poursuivant,
— a condamné la SA Automobiles Peugeot à payer à M. [J] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande,
— a rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et
l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Automobiles Peugeot, dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2025 prises au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour de :
— constater le désistement par la SA Automobiles Peugeot de l’instance pendante devant la cour d’appel sous le RG n°24/03865 et de toute action,
— dire et juger que chaque partie conservera les dépens à sa charge.
Les observations du conseil de M. [M] ont été sollicitées par soit-transmis du greffe en date du 06 mars 2025.
Par courrier adressé au président de la chambre le 13 mars 2025, le conseil de M. [M] a indiqué que celui-ci prenait acte du désistement de l’appel de la société Automobiles Peugeot et que cette société, malgré la main levée ordonnée par le juge de l’exécution et en application de l’exécution provisoire, n’avait toujours pas procédé à la main levée, ajoutant que M. [M] a dû engager des frais de procédure afin de se faire représenter dans l’instance d’appel et sollicitant la condamnation de la société Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il était joint une facture d’honoraires d’un montant de 996 euros à ce courrier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société appelante a notifié ses conclusions de désistement alors que l’intimé n’avait pas encore conclu et le courrier que ce dernier a fait adresser par son conseil ne constitue pas des conclusions.
Ainsi, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente ou additionnelle de la part de M. [M], le désistement d’instance est parfait. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emporte soumission de la SA Automobiles Peugeot de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
— Constate le désistement d’instance de la SA Automobiles Peugeot,
— Déclare ce désistement parfait,
— Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— Laisse les dépens d’appel à la charge de la SA Automobiles Peugeot.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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