Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ], Société [ 11 ], Caisse CARSAT AQUITAINE, Caisse [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 novembre 2024
N° RG 24/03221 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MX
[G] [M]
[N] [B]
c/
Société [11]
Caisse [7]
Caisse CARSAT AQUITAINE
S.A. [6]
Société [9]
Société [13]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2024 (R.G. 24/00052) par le Juge des contentieux de la protection d’ARCACHON suivant déclaration d’appel du 24 juin 2024
APPELANTS :
Madame [G] [M]
née le 16 Mars 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [B]
né le 31 Août 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
Société [11]
demeurant Domiciliée : chez [10] – [Adresse 12]
Caisse [7]
demeurant [Adresse 14]
Caisse CARSAT AQUITAINE
demeurant [Adresse 2]
S.A. [6]
demeurant Chez [Adresse 16]
Société [9]
demeurant Chez [Adresse 5]
Société [13]
demeurant [Adresse 8]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] et M [B] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00 % à 5,07 % , avec paiement de mensualités d’un montant total de 25450 € le premier mois puis de 23 mensualités de 510,68 €.
Statuant sur le recours de Mme [M] et M [B], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d’ Arcachon par jugement du 11 juin 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, Mme [M] et M [B] ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Mme [M] et M [B] demandent de modifier les mesures imposées de la façon suivante :
— réduire la première mensualité, exposant que sur la somme de 24 800 € perçue dans le cadre d’une succession, ils ont été contraints de dépenser la somme de 2610 pour faire réparer leur véhicule qui leur est indispensable notamment en raison de leurs problèmes de santé nécessitant de nombreux déplacements.
— réduire le montant des mensualités suivantes, compte tenu de leurs charges notamment de déplacements
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
[9] et [15] ont adressé un courrier à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d’une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l’audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu’elle justifie avoir adressé les observations qu’elle adresse à la cour à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créanciers qui ont écrit n’ont pas fait l’objet d’une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
**************************************
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
En l’espèce, le premier juge a retenu comme la commission de surendettement des ressources mensuelles d’un montant total de 2142 € et des charges de 1592 €.
Au vu des pièces versées aux débats et des explications de Mme [M] et M [B] , leurs ressources mensuelles actuelles constituées par des retraites s’élèvent à 2194,93 € et leurs charges sont les suivantes :
— logement : 610 €
— assurances mutuelle : 196,24 €
— forfait chauffage : 134 €
— forfait de base : 774
— forfait habitation : 136 €
La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s’élève à 1850 €.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement des débiteurs doit être arrêtée à la somme de 344 euros, par référence à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l’article L 731-2 du code de la consommation.
D’après le décompte du notaire versé aux débats, c’est la somme de 24 900 € qui est revenue à M [B] dans le cadre d’une succession.
Mme [M] et M [B] justifient des réparations qu’ils ont été contraints de faire effectuer sur leur véhicule automobile pour un montant de 2610 €, ces dépenses ayant, au vu de la facture produite, été engagées avant la date des mesures imposées par la commission de surendettement.
Ils ne sont donc pas en mesure de payer la somme de 25 450 € mise à leur charge au titre de la première mensualité du plan qui doit être réduite.
La décision déférée sera infirmée.
L’endettement total s’élève à la somme de 38 520 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 43 mois en deux paliers, le montant total de la première mensualité étant de 22168,97 € et les suivantes d’un montant total de 344 €.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de Mme [M] et M [B] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant, en deux paliers
— dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : une mensualité
créancier
montant dû en €
mensualité en €
CARSAT Aquitaine
2885,89
2885,89
[13]
801,51
801,51
[6]
1948,85
1267,13
[7]
0565641847804
14143,01
9195,69
Floa
11921,12
4470,00
Floa
2229,13
1449,37
[11]
2020650431093140
1900,00
0
[11]
3019149558
1690,85
1099,38
[7]
052764184780400000
1000,00
1000,00
Deuxième palier : 42 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[6]
1948,85
16,23
[7]
0565641847804
14143,01
117,79
Floa
11921,12
177,41
Floa
2229,13
18,57
[11]
2020650431093140
1900,00
0
[11]
3019149558
1690,85
14,00
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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