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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 nov. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, JEX, 26 décembre 2024, N° 23/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOQ6
GG
JUGE DE L’EXECUTION DE PRIVAS
26 décembre 2024 RG :23/00798
[F]
[O]
C/
Société C.R.C.A.M. NORD MIDI PYRENEES
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Lamy Pomiès
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de PRIVAS en date du 26 Décembre 2024, N°23/00798
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [N] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (69)
Lieudit [Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [X] [G] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]
LIEUDIT [Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société C.R.C.A.M. NORD MIDI PYRENEES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Immatriculée au RCS d’ALBI sous le N° 444953830 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non assignée
Etablissement Public TRESOR PUBLIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 6]
Parc [11]
[Localité 2]
Non assigné
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
OAJF N°25/24 du 19/03/2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Par jugement en date du 26 décembre 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS a :
— Débouté les époux [F] de leur contestation portant sur la prescription du titre exécutoire,
— Constaté la réunion des conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution et déclaré régulière la procédure de saisie-immobilière,
— Mentionné la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel NORD MIDI PYRENEES pour les sommes suivantes:
°112.441,78 euros en vertu du jugement du Tribunal de grande instance de PRIVAS en date du 10 janvier 2017 avec les intérêts aux taux contractuel de 3,90%,
°143.561,80 euros au titre du prêt n° 755508841413,
°2616,71 euros au titre des dépens,
— Ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 décembre 2022 en 2 lots sur une mise à prix de 350.000 euros pour le 1er lot et de 30.000 euros pour le 2e,
— Fixé la date d’adjudication du 10 avril 2025 à 10 heures.
[N] [F] et [X] [F] née [O] ont relevé appel du jugement le 22 janvier 2025.
Par requête reçue par RPVA le 28 janvier 2025, ils ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe devant la cour, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel NORD MIDI PYRENEES et le Trésor Public.
Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le président de chambre délégué qui a constaté que les conclusions, le bordereau de pièces et les pièces à l’appui de la requête n’avaient pas été jointes, a rejeté la requête.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, aucune des parties n’a conclu.
SUR CE
L’article 922 du Code de procédure civile prévoit que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience faute de quoi la déclaration sera caduque.
Il convient donc en l’espèce à défaut de remise de l’assignation au greffe, de constater la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS la cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate la caducité de la déclaration d’appel des époux [F] du 22 janvier 2025,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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