Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 sept. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Dominique BERGMANN
— Me Valérie SPIESER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPQW
Minute n° : 25/410
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Société SOEREC – SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES Société de droit luxembourgeois, représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Adresse 8]
LUXEMBOURG
représenté par Me Dominique BERGMANN, avocat à la cour
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par la SELARL V² AVOCATS agissant par Maître Valérie SPIESER – DECHRISTÉ, Avocat à la Cour d’Appel de COLMAR
Madame [H] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SELARL V² AVOCATS agissant par Maître Valérie SPIESER – DECHRISTÉ, Avocat à la Cour d’Appel de COLMAR
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, siégeant sur délégation de madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 février 2025 par le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau, ayant débouté la Société d’Etudes et de Réalisations Commerciales ' SOEREC- de sa demande en mainlevée de l’hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance du 13 février 2024 n° 2024-166 sur les biens immeubles inscrits à son nom au Livre Foncier de la commune de Berstett, section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 1] en garantie de la somme de 108 149,76 € et l’ayant condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Madame [H] [K] et Monsieur [B] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de la Société d’Etudes et de Réalisations Commerciales en date du 24 février 2025 et les conclusions d’appel en date du 21 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 fixant l’affaire à bref délai et fixant l’audience de plaidoirie au 13 octobre 2025, sur le fondement de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 21 juillet 2025, par laquelle Madame [H] [K] et Monsieur [B] [K] sollicitent la radiation du rôle de l’affaire ainsi que la condamnation de la Société d’Etudes et de Réalisations Commerciales au frais et dépens et au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 septembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
La Société d’Etudes et de Réalisations Commerciales, qui ne justifie pas avoir exécuté la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de l’exécution provisoire de droit, n’a fait valoir aucun argument de nature à démontrer que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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