Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 avr. 2026, n° 21/07594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 septembre 2021, N° 18/08168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/07594 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4OR
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 28 septembre 2021
RG : 18/08168
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Avril 2026
APPELANT :
M. [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1939
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : T.88
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1231
INTIMEE :
S.A.S. [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 3314
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 14 avril 2025 prorogé au 2 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [N] est propriétaire à [Localité 2] d’une maison située à proximité du site d’exploitation de la société [I] [R]. Cette entreprise de serrurerie métallique et de fabrication de containers a été soumise à la règlemention sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de 2000 à 2015.
Se plaignant de brûlages sauvages de déchets industriels par la société [I] [R] provoquant chez lui des maux de tête et des pathologies cutanées notamment,
M. [N], son épouse et trois de leurs voisins ont adressé le 14 mars 2001 au maire de [Localité 2] une plainte dirigée contre la société [R] pour 'nuisances et pollutions présentant des risques pour la santé et l’environnement'.
M. [N] a fait réaliser par la société Diastrata le 8 juillet 2013 une recherche de pollution potentielle des sols de sa propriété par des particules d’aérosols puis le 5 août 2015 une analyse des poussières atmosphériques tombées sur sa propriété. Cette dernière étude a mis en évidence la présence dans les poussières recueillies d’une forte concentration en dioxines-furanes toxiques provenant en grande partie, voire en quasi-totalité, de résidus de brûlages toxiques, compatible avec les fumées photographiées et filmées de jour et de nuit par M. [N].
Le 25 février 2015, il a fait assigner la société [R] devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise et a été débouté de sa demande le 21 février 2017. M. [N] a obtenu de cette cour l’infirmation de l’ordonnance de référé et la désignation d’un expert, M. [K], qui a déposé son rapport le 4 décembre 2018.
Le 26 juillet 2018, M. [N] a fait assigner la société [I] [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a :
— écarté des débats la pièce numéro 15 produite par la société [I] [R] ;
— débouté M. [N] de ses demandes ;
— condamné M. [N] à payer à la société [I] [R] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [I] [R] pour le surplus ;
— condamné 'M. ' [I] [R] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat adverse.
M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 2 novembre 2022, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société [I] [R] aux dépens et de :
A titre principal :
Condamner la société [I] [R] à lui verser les sommes suivantes en réparation du préjudice qu’elle lui a fait subir :
— la perte de chance de vendre son bien et en tout état de cause la perte de la valeur vénale de son bien à hauteur de 367'000 euros ;
— les coûts relatifs à la dépollution de son bien à hauteur de 264'078,72 € ;
— l’atteinte à sa santé ou en tout état de cause de risque d’atteinte à sa santé à hauteur de 20'000 € ;
— la perte de jouissance de son bien à hauteur de 73'400 € ;
— le préjudice moral à hauteur de 20'000 €.
Soit la somme totale de 745'078,72 €
En tout état de cause :
Condamner la société [I] [R] à lui payer un montant de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Par conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2023, la société [I] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— le réformer sur les autres chefs et notamment en ce qu’il :
— écarte des débats la pièce numéro 15 qu’elle a produite ;
— condamne M. [N] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la déboute pour le surplus ;
et statuant à nouveau :
À titre principal, juger que l’action de M. [N] est prescrite et déclarer irrecevables ses demandes;
À titre subsidiaire,
— juger que M. [N] ne démontre pas l’existence de fautes imputables à la société [I] [R] et de lien de causalité entre ces prétendues fautes et les dommages dont l’existence est alléguée ;
— juger que M. [N] ne démontre pas davantage l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
— en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 20'000 € correspondant à la réparation des préjudices d’atteinte à l’honneur, à l’image et à la réputation ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 45'000 € en réparation du préjudice financier qu’elle a subi ;
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Tschanz, associée du cabinet Kaizen Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] fait essentiellement valoir que :
les photographies qu’il produit sont exploitables et prouvent l’émission de fumée au niveau de l’entreprise [I] [R] dont on aperçoit les bâtiments sur les clichés, qu’en 1999 l’entreprise a reconnu auprès de la police municipale qu’elle effectuait des brûlages, que d’autres voisins ont témoigné des nuisances de la société [I] [R] et notamment des brûlages, que des non-conformités ont été relevées par la DREAL, que les rapports privés qu’il a fait établir révèlent la présence de métaux lourds sur le site, que le rapport d’expertise judiciaire confirme ses affirmations et que les conclusions expertales ne peuvent être écartées dans la mesure où son adversaire en a accepté la méthodologie durant les travaux de l’expert et qu’il produit des éléments de preuve qui corroborent les résultats de ces travaux qui ne sont pas efficacement combattus par la société [I] [R].
Il fait valoir que c’est le rapport d’expertise qui a révélé l’ampleur des désordres, et qui constitue le point de départ du délai de prescription, de sorte que son action est recevable.
Il fait observer que l’expertise et les études privées dont il se prévaut démontrent que les polluants découverts aux abords de l’usine et sur son terrain sont identiques et que la société [I] [R] est la seule source possible de tels polluants dans le voisinage, ce qui doit conduire la cour à réformer le jugement critiqué.
À titre liminaire, la société [I] [R] fait observer que M. [N] qui habite sur place depuis 1978 ne se plaint de la pollution qu’elle émettrait que depuis qu’il a pris sa retraite en 1999, que la police municipale n’a pas confirmé ses affirmations quant aux brûlages, que les études privées sur lesquels il s’appuie ne respectent pas les règles de l’art et doivent être écartées, que les attestations qu’il produit ne sont pas probantes, qu’il existe une décharge sauvage à proximité dont le voisinage se plaint, que les photographies ne sont pas exploitables et que l’activité déployée par M. [N] à son encontre lui porte préjudice.
Elle soulève la prescription de l’action en relevant que M. [N] se plaint du brûlage sauvage de déchets industriels générant d’épaisses fumées chargées de particules nocives depuis 1999 et que le délai de prescription a expiré le 16 décembre 2009.
À titre subsidiaire, elle indique que le brûlage de déchets n’est pas établi, que les pièces produites sur la pollution de l’immeuble sont critiquables, les rapports privés et le rapport d’expertise ne respectant pas les règles de l’art, et qu’ils ne suffisent à rapporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage constitutif d’une faute qui lui serait imputable.
Elle fait observer que ses critiques concernant la méthodologie retenue par l’expert judiciaire qui ne correspond pas aux recherches préconisées par la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués sont certes tardives mais cependant recevables, et qu’un rapport d’expertise judiciaire peut être discuté par les parties.
Elle indique que la preuve du trouble n’est pas rapportée ni son lien de causalité avec le dommage allégué, qui lui-même n’est pas prouvé.
La société [I] [R] déplore l''uvre vexatoire de M. [N] à son préjudice et notamment un article de presse paru dans le journal local. Elle indique que son action a semé le trouble chez plusieurs de ses clients et notamment l’ancien employeur de M. [N], la société Volvo qui ne travaille plus avec elle depuis qu’elle a reçu un courrier de l’avocat de M. [N], ce qui lui a occasionné une perte de marge brute de 15'000 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
MOTIVATION
— sur la prescription
L’action en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle, dont le point de départ est la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
M. [N] produit le rapport de la police municipale de sa commune, établi le 16 décembre 1999, selon lequel le gardien de police est intervenu à sa demande auprès de la société [R] en raison d’une fumée nauséabonde et a constaté qu’une fumée blanche émanait d’un nettoyeur vapeur à haute pression, ainsi que la plainte dont il est signataire, dirigée contre la société [R], datée du 14 mars 2001, en raison de bruits, odeurs, et brûlages polluants. Il résulte en outre d’un article du journal 'le Progrès', titré 'l’interminable combat de [V] [N]' qu’il a relevé ces nuisances en 1999.
Il est acquis que les odeurs ou fumées désagréables sont susceptibles de constituer un trouble anormal du voisinage soumis à la prescription décennale de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui était en vigueur en 1999.
Le délai de prescription de l’action engagée de ce chef devait en conséquence expirer le 16 décembre 2009. La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur avant l’expiration du délai mais ce délai ayant été réduit à 5 ans, et la durée totale du délai de prescription ne pouvant dépasser la durée prévue par la loi antérieure, l’action formée au titre des troubles de voisinage résultant des odeurs ou fumées désagréables était prescrite quand M. [N] a saisi le tribunal de grande instance le 26 juillet 2018, et l’était également à la date de saisine du juge des référés, le 25 février 2015.
En revanche, la présence d’une pollution, qui nécessitait des analyses n’a été révélée à M. [N] qu’à réception du rapport de l’expertise privée du 8 juillet 2013 ; le délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil s’est trouvé suspendu entre le 23 février 2015, date de la saisine du juge des référés, et le 4 décembre 2018, date du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire ; ainsi, le délai de prescription n’a pas entièrement couru et l’action engagée le 26 juillet 2018 contre la société [R] par l’appelant sera déclarée recevable.
— sur le trouble de voisinage
La cour rappelle que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit, et ne nécessite pas la démonstration d’une faute de la part de l’auteur du trouble.
Il incombe en revanche à M. [N] de rapporter la preuve que les brûlages à l’origine de la pollution constatée sur son tènement ont été pratiqués par la société [R] et qu’il existe un lien de causalité entre les feux et la pollution constatée.
M. [N] a remis à l’expert judiciaire des photographies et des films datés qui témoignent de feux et de fumées visibles de sa propriété. L’expert indique qu’au vu de ces documents, il a recensé plus d’une soixantaine de brûlages proches ou au sein de l’entreprise [R], précisant en réponse aux réserves émises par la société sur la localisation des feux et fumées que la présence de brûlages sauvages sur le site est clairement visible sur les vidéos prises entre 1999 et 2001. Il ajoute que le lien de ces feux avec la société [R] semble clairement établi, vu leur proximité avec l’usine.
L’expert énonce que pour certaines fumées pour lesquelles il est difficile de savoir si le feu a lieu ou non à l’intérieur de l’enceinte de l’usine, 'la forte proximité suggère un feu d’origine industrielle car en aucun cas la société [R] n’aurait accepté les brûlages d’origine agricole aussi près de l’usine pour des raisons évidentes de sécurité'.
M. [N] produit également les pièces suivantes :
— un procès-verbal établi le 16 décembre 1999 par un policier municipal qui, sollicité par l’appelant, est intervenu à deux reprises et a constaté qu’une fumée blanche se dégageait de l’arrière du bâtiment de l’entreprise et émanait d’un nettoyeur vapeur à haute pression, qu’il s’agissait donc de la vapeur d’eau chaude, et que sur son interpellation la société [R] lui avait fait savoir qu’elle ne faisait pratiquement plus rien brûler car une déchetterie était ouverte tous les deux jours dans la commune.
— un rapport de l’inspecteur des installations classées qui précise qu’à la suite de sa visite du 29 mars 2013 il n’a pas observé de trace de brûlages à l’air libre, ni d’émission de fumées et de dépôts de poussière à l’extérieur de l’usine, et que les odeurs ressenties de peinture et d’hydrocarbures n’étaient pas perceptibles en dehors du site. Il rappelle que M. [N] a formé auprès de la DREAL un signalement initial dans les années 2000 pour des faits de brûlages et qu’il n’a pas été établi de lien avec l’activité de la société [R].
— un courrier adressé le 31 juillet 2014 par la direction départementale des territoires du Rhône au maire de la commune pour lui faire savoir que, alertée de brûlages de déchets non identifiés à proximité de l’entreprise [R], la DREAL avait constaté des traces de brûlages au-delà des limites de l’établissement, ces brûlages portant notamment sur des déchets verts.
— un courrier de sa voisine Mme [C] qui signale le 17 décembre 1999 au maire de la commune qu’elle s’associe aux démarches de M. [N] et se plaint également des fumées pénibles et salissantes dégagées par les produits brûlés par la société [R].
— une plainte du 14 mars 2001 pour nuisances et pollutions dirigée contre la société [R] adressée au maire par trois de ses voisins.
— un historique établi le 22 janvier 2001 par ses voisins les époux [E] évoquant notamment les brûlages.
— un courrier non daté de Mme [C] à la DDASS, imputant à la société [R] le brûlage de déchets polluants,
— un courrier du 22 janvier 2001 adressé à un destinataire non précisé par M. et Mme [J], habitant dans la même rue que M. [N], déplorant les bruits, la pollution par rejet dans une canalisation réservée aux eaux pluviales et les brûlages effectués par la société [R].
— un courrier du bureau de l’environnement et des installations classées de la préfecture du Rhône du 29 février 2000 indiquant à M. et Mme [N] que si la cassette vidéo qu’ils ont adressée montrait bien que des brûlages avaient été effectués dans une benne amovible sur le site de la société [R] cette benne n’était plus sur place lors de la visite du service qui n’avait pu constater les brûlages.
— une lettre que M. [W] [D], salarié de la société [R], a adressée au préfet du Rhône le 11 janvier 2000 pour l’informer qu’afin de retirer la peinture de supports de moteur, l’entreprise empilait une cinquantaine de ces pièces au-dessus d’un bac de cinquante litres de gasoil auquel il était mis feu, le tout brûlant pendant deux heures, que ce procédé produisait des fumées noires nauséabondes, que certains ouvriers s’étaient plaints de maux de tête et que lorsqu’il avait fait remarquer à ses patrons que ce processus devait être polluant et gênant pour le voisinage, il lui avait été répondu qu’ils faisaient ce qu’ils voulaient.
La société [R] verse pour sa part aux débats les témoignages d’habitants de la même rue que l’appelant, qui relatent qu’ils n’ont jamais constaté de feux à l’arrière de l’usine (M. et Mme [U]), mais des fumées dans les terres agricoles à 150-200 mètres de l’enceinte de l’usine, provenant de rares brûlages des végétaux par les agriculteurs (M. [U]), que M. [N] a installé une caméra sur sa fenêtre pour filmer chez lui en l’accusant de faire des feux à quatre heures du matin (M. [O]), qu’il n’y a jamais eu de fumées ni de problèmes avec l’usine depuis cinquante ans qu’elle habite dans cette rue (Mme [O]), et qu’habitant à proximité des établissements [R] depuis 1978, elle n’a jamais connu aucune nuisance que ce soit (Mme [S]).
Elle produit également un constat d’huissier du 23 janvier 2019 aux termes duquel aucune installation permettant d’effectuer un feu ou une quelconque incinération de matériaux n’a été constatée sur place, et aucun résidu calciné ni aucune présence de cendres n’a été découvert dans le local de la société.
La cour constate que non seulement le lieu exact des feux photographiés et filmés par M. [N] est fort difficile à déterminer avec précision au vu des photographies et vidéos qu’il verse aux débats, mais encore qu’il ne résulte pas des documents énumérés ci-avant une seule constatation objectivant la réalisation de brûlages au sein de la société [R], les seules traces qui ont été constatées par la DREAL en 2014 se trouvant à l’extérieur de l’établissement.
La circonstance que la famille [R] soit propriétaire d’un terrain jouxtant le site de l’usine ne permet pas d’affirmer que l’entreprise [R] s’y soit livrée à des brûlages pour son propre compte.
De plus, l’expert judiciaire s’est lui- même rendu dans les locaux de la société [R] et n’a constaté aucune trace de brûlages sur le site.
Enfin, la seule personne affirmant avoir vu des feux susceptibles de provoquer une pollution est M. [D], salarié de la société [R], dont celle-ci fait observer qu’il a été licencié le 22 juin 1999 pour faute grave, et que ce licenciement a été confirmé par le conseil de prud’hommes qui a substitué à la faute grave une cause réelle et sérieuse. Ces circonstances ne privent pas ce témoignage de toute valeur probante, mais il s’avère insuffisant, dans ce contexte et en l’absence de tout autre élément de preuve pour le corroborer, à démontrer suffisamment la réalité, la fréquence et l’ampleur des brûlages reprochés à la société [R] entre 1999 et 2015.
Au surplus, les diverses analyses effectuées par les experts, tant privé que judiciaire, ne permettent pas d’imputer la pollution constatée à des brûlages.
C’est pourquoi, faute pour M. [N] de rapporter la preuve de la réalisation de brûlages par la société [R] et en l’absence de démonstration que de tels brûlages, à supposer que ceux photographiés et filmés entre 1999 et 2001 par M. [N] soient imputables à cette société, aient un lien avec la pollution constatée, la cour confirmera le jugement critiqué qui l’a débouté de ses demandes.
— sur la demande de dommages et intérêts de la société [R]
La société [R] fait valoir que depuis presque vingt ans, M. [N] qui n’apporte aucun élément probant, instrumentalise les institutions, fait 'uvre vexatoire à son endroit en la dénonçant dans un article publié dans le journal local, en apposant en permanence un panneau visible pour dénoncer une pollution qu’il lui impute et informe tout le voisinage de ses agissements, portant ainsi atteinte à son image et à sa réputation, notamment vis-à-vis de sa clientèle, et que la société Volvo, ancien employeur de M. [N], ne travaille plus avec elle depuis qu’elle a reçu en novembre 2017 un courrier du conseil de l’appelant, ce dans l’attente que le 'problème de pollution’ soit définitivement réglé.
Elle produit un courrier de la société Volvo du 24 avril 2018 (traduit en français en cause d’appel : sa pièce 15 bis) et fait valoir que cette situation lui a occasionné une perte de marge brute de 15'000 €. Rappelant qu’elle entretenait une relation commerciale avec la société Volvo depuis 55 ans, elle sollicite la condamnation de M. [N] à lui verser 15'000 € en réparation de son préjudice financier résultant de sa perte de chiffre d’affaires et 30'000€ en réparation du préjudice matériel que lui a occasionné le suivi de la procédure.
M. [N] répond qu’il n’a fait qu’user de sa liberté d’expression, qu’il avait le droit d’accéder à la justice et que le panneau qu’il a installé dans son jardin ne cite pas la société [R] à laquelle il ne porte aucune atteinte. Il affirme que la société Volvo a cessé de travailler avec la société [R] en raison de la médiocrité des résultats de l’intimée à une auto-évaluation qu’elle devait effectuer et qu’elle a rendue hors délai, et que le courrier qu’il a adressé à la société Volvo dans le cadre de la procédure visait à obtenir des informations.
Il soutient que son recours n’est pas abusif et sollicite la réformation du jugement qui l’a condamné à payer 1500 € à titre de dommages et intérêts à l’intimée.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que depuis 1999, M. [N] dénonce pour des faits de pollution la société [R] auprès des autorités municipales, administratives et préfectorales, ce qui entraîné pour cette société divers contrôles sur site et courriers de mise en garde, qu’il a fait l’objet d’un article sur deux pages dans le journal local le 12 février 2018 dans lequel, se fondant sur les deux expertises privées et citant les conclusions de l’expertise judiciaire dont une page est reproduite, il affirme que la société [R] a été 'une source d’impact en métaux lourds sur les sols environnants, dans des proportions extrêmement importantes, jusqu’à 100 fois la valeur de référence', et qu’il 'est à craindre que l’état actuel des sols de sa propriété et du voisinage de l’usine ne soit pas compatible avec l’usage d’habitat'.
M. [N] a également placardé une affiche dénonçant la contamination de sa propriété et mentionnant les résultats des analyses, ce qu’a constaté l’huissier de justice missionné par la société [R] le 23 juillet 2019.
Si cette affiche ne cite pas la société [R], elle est dénuée de toute ambiguité pour la plupart des habitants de [Localité 2] qui ne pouvaient difficilement ignorer les actions de M. [N] auprès du maire de la commune et des voisins dont il a solllicité les témoignages et qui, pour les autres, en ont été instruits par la presse locale.
Enfin, il résulte des termes de la lettre de la société Volvo du 24 avril 2018 qu’elle a cessé ses relations commerciales avec la société [R] en raison de la réception d’un courrier officiel de l’avocat de M.[N] l’informant 'qu’une expertise judiciaire était en cours sur votre site [le site de l’entreprise] pour des faits de pollution de l’air et du sol'. Elle 'encourage’ fortement la société [R] à mettre fin immédiatement à la non-conformité de son activité avec la réglementation environnementale française et de lui en fournir les preuves avant le 1er mai 2018.
La société [R] a répondu le 2 mai 2018 que les résultats des analyses pratiquées par M. [N] ne démontraient pas que la pollution était imputable à l’entreprise, et qu’eu égard à sa taille, elle ne disposait pas des certifications demandées.
L’envoi de ce courrier par M. [N], qu’il n’a d’ailleurs pas versé aux débats devant la cour, est manifestement la cause de la perte de la clientèle de la société Volvo par l’entreprise [R].
L’attitude accusatrice de M. [N], qui n’a pas hésité à dénoncer par courrier spécial la société [R] auprès d’un de ses clients et l’a publiquement dénoncée avant qu’ait été rendue une décision de justice consacrant la responsabilité de son adversaire constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ainsi que l’a retenu le tribunal.
Ces faits ont porté atteinte à l’image et à la réputation de la société [R] et lui ont causé un préjudice matériel substantiel qui justifie la confirmation de la décision en ce qu’elle a alloué des dommages et intérêts à l’intimée mais son information sur le montant, qui sera porté à la somme de 10.000 euros en raison de la perte d’un client et de la baisse corrélative justifiée de son chiffre d’affaires, la cour observant que la société [R] ne justifie pas du temps et de la liste des diligences qu’ont occasionnés à sa direction les agissements de M. [N].
M. [N], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tchanz du cabinet Kaizen, avocat, et sera condamné à payer à la société [R] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevables car non prescrites les demandes de M. [N] ;
Réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 septembre 2021 en ce qu’il a :
— écarté des débats la pièce 15 de la société [I] [R] ;
— condamné M. [N] à payer à la société [I] [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— condamne M. [N] à payer à la société [I] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tchanz du cabinet Kaizen, avocat, et au paiement à la société [I] [R] d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédre civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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