Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 24/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par LS
aux parties
le 26 juin 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKOJ
Minute n° : 297/2025
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [R] [Y] et
Madame [U] [D] épouse [Y]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. INVESTERRES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 avril 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] par voie électronique le 21 juin 2024 ;
Vu les requêtes de la société Investerres, la première étant datée du 4 novembre 2024 transmise par voie électronique le 5 novembre 2024, et la seconde, transmise par voie électronique le 18 novembre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident des appelants, transmises par voie électronique le 12 mai 2025 ;
Il convient de se référer aux requêtes et dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens soumis au conseiller de la mise en état.
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, ni le jugement dont appel, ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement constatant même son exécution provisoire.
Il n’est pas contesté que les époux [Y] n’ont pas exécuté la décision, qui les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 500 euros au titre d’une clause pénale, et de celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ces derniers font valoir se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et invoquent les saisies-attribution n’ayant pas permis d’exécuter la décision, ainsi que leur situation familiale et financière.
Certes, les saisies-attribution, pratiquées par la société Investerres les 12 juin, 9 et 12 juillet 2024, se sont avérées infructueuses, le solde du compte étant soit débiteur, soit insaissable. Le 9 juillet 2024, la saisie-attribution auprès de la SAS Shine s’est révélée fructueuse pour 4,97 euros, et une autre saisie effectuée le 30 juillet 2024 n’a pas non plus prospéré.
De plus, les époux [Y] indiquent devoir supporter des charges mensuelles incompressibles de 2 370 euros, outre le budget d’entretien de leurs deux enfants de l’ordre de 500 euros, soit un total de 2 870 euros par mois. Sur ce point, ils justifient supporter un loyer, outre une provision sur charges, de 1 350 euros par mois et avoir deux enfants à charge.
Ils ajoutent que M. [Y] perçoit un revenu mensuel de 2 500 euros – sans produire de justificatif sur ce point -, ainsi que des allocations familiales de 1 043,17 euros par mois, ce dont ils justifient par l’attestation du mois de novembre 2024 de cet organisme, soit un revenu total pour la famille de l’ordre de 2 543 euros.
Il résulte des montants ainsi déclarés dans leurs conclusions qu’ils disposent d’une capacité de remboursement mensuelle, fût-elle modeste.
Une telle solution est d’ailleurs confirmée par le fait que, s’ils indiquent ne pas être en mesure de cumuler le remboursement d’un prêt immobilier avec le paiement de leur loyer, ils admettent qu’ils envisageaient de payer les intérêts d’un tel prêt, pendant la construction de la maison, avant de payer les échéances du crédit après y avoir emménagé.
D’ailleurs, selon le 'compromis de vente', ils s’étaient engagés à acheter un terrain non viabilisé au prix de 125 000 euros sur lequel ils envisageaient une construction au coût de 243 200 euros, et pour en financer le prix, déclaraient avoir l’intention de recourir à un prêt d’un montant de 350 000 euros, remboursable sur 25 ans au taux nominal d’intérêt maximal de 3 % l’an hors assurances.
Ainsi, il en résulte qu’ils admettent qu’ils pouvaient, lors de la souscription du 'compromis de vente', en mars 2023, s’acquitter d’une mensualité d’intérêt correspondant à un tel prêt auprès de leur banque le temps de la construction de leur maison, en sus du montant du loyer. Il sera relevé qu’ils ne démontrent pas que leur capacité de remboursement était alors supérieure à leur capacité actuelle, étant relevé que, si leur second enfant n’est, certes, né qu’en mai 2023, ils indiquent n’avoir eu aucun revenu en 2023 selon leur avis d’imposition 2024.
A ce jour, ils n’ont pourtant versé aucune somme, ni même émis de proposition de paiement échelonné.
Compte tenu de ce qui précède, outre l’absence de justificatif sur le revenu perçu par M. [Y] et sur leur patrimoine, ils ne démontrent pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision, fût-ce en souscrivant un prêt, ni qu’une telle exécution, même de manière échelonnée, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera donc fait droit à la requête en radiation.
Succombant, les époux [Y] seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’incident et à payer à la société Investerres la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 avril 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons M. [R] [Y] et Mme [U] [D] épouse [Y] in solidum aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [R] [Y] et Mme [U] [D] épouse [Y] à payer in solidum à la SAS Investerres la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [R] [Y] et Mme [U] [D] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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