Infirmation partielle 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 juin 2022, n° 20/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 18 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise tant en son nom personnel qu' en sa qualité d'héritière, en sa qualité d'héritière de Mr [ E ], C c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, SAS OTEEC |
Texte intégral
ARRÊT N°380
N° RG 20/02729
N° Portalis DBV5-V-B7E-GD75
[G]
[C]
C/
SAS OTEEC
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Madame [R] [G]
prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière
de Mr [E] [C]
née le 08 Février 1948 à [Localité 22] (75)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [H] [C]
pris en sa qualité d’héritier de Mr [E] [C]
né le 16 Juillet 1972 à [Localité 20]
[Adresse 18]
ÉTATS UNIS
Mademoiselle [S] [C]
prise en sa qualité d’héritière de Mr [E] [C]
née le 20 Mars 1975 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 11]
ayant tous pour avocat postulant Me Jean paul ROSIER de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉES :
N° SIRET 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
N° SIRET 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S. OTEEC
[Adresse 25],
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
DE LA RÉSIDENCE [Adresse 24]
représenté par son syndic la SAS NEXITY
[Adresse 1]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Paul ROSIER de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
S.C.P. ABP ARCHITECTES
dont le siège est [Adresse 14]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocats au barreau de POITIERS
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S. ATARAXIA PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
[Adresse 13]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Ataraxia Promotion a réalisé un programme immobilier sur la commune de [Localité 23] (Charente Maritime), la résidence '[Adresse 24]' désormais soumise au statut de la copropriété.
Sont notamment intervenues:
— la société Abp Architectes chargée d’une mission de maîtrise d''uvre de conception, limitée aux études et au dépôt du permis de construire ;
— la société Oteec en charge d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution et du suivi et du contrôle des travaux ;
— la société Eurovia chargée du lot terrassement, 'VRD’ et espaces verts ;
— la société Clefer Construction chargée du lot terrassement gros 'uvre ;
— la Société Smac en charge du lot étanchéité ;
— la société Metalic chargée du lot serrurerie ;
— la société Joulin en charge du lot peinture ;
— la société Socotec en qualité de contrôleur technique.
La société Ataraxia Promotion a souscrit une assurance dommage responsabilité civile décennale auprès de la société Sagebat.
La réception avec réserves est en date du 22 février 2012.
Des désordres ont été signalés par le syndicat des copropriétaires. La société Sagebat a refusé sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 24 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a fait droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 24]" représenté par son syndic la société Nexity. Par ordonnance du 22 septembre 2015, [L] [M] a été désigné en remplacement du premier expert commis. Le rapport d’expertise est en date du 27 juin 2016.
Par acte des 3, 4, 6, 7 et 21 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes la société Ataraxia Promotion, la société Sagebat (Sma désormais), la société Eurovia, la société Metalic, la société Abp Architectes, la société Oteec, la société Socotec, la société Joulin et la société Clefer Construction. Il a demandé, au visa des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil de condamner à lui payer in solidum :
— la société Ataraxia Promotion, la société Sma, la société Abp Architectes, la société Metalic, la société Socotec et la Société Oteec la somme de 14.685,80 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant les garde-corps ;
— la société Clefer Construction la somme de 2.089,35 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant les balcons ;
— la société EuroVia et la Société Oteec la somme de 792 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales;
— la société Ataraxia Promotion, la société Sma, la société Eurovia et la société Oteec la somme de 2.123 € correspondant au coût de reprise des désordres relatifs à l’humidité excessive du local technique triangulaire du rez-de-chaussée;
— la société Ataraxia Promotion, la société Sma, la société Eurovia et la société Oteec la somme de 37.573,85 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres relatifs au développement anormal de végétation sur les parkings et à des affaissements localisés ;
— la société Ataraxia Promotion, la société Joulin et la société Oteec à lui payer la somme de 1.583,45 € correspondant au coût des travaux de peinture murale du rez-de-chaussée et de reprise du défaut de protection des angles de murs de la circulation du rez-de-chaussée.
Par acte du 22 novembre 2017, la société Metalic a assigné en garantie la société Mma Iard. Cette procédure a été jointe à la précédente.
Les époux [E] [C] désormais décédé et [R] [G] sont volontairement intervenus à l’instance. Ils ont demandé de condamner la société Ataraxia Promotion à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d’une charge non déclarée.
Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge de la mise en état a:
— débouté la société Ataraxia Promotion, la société Sma, la société Oteec, la société Metalic, la société Abp Architectes, la société Eurovia et la société Clefer Lonstruction de l’incident tendant à voir déclarer nulle l’action introduite par le syndic de copropriété à raison d’un non-respect des conditions nécessaires à la validité de son habilitation par le syndicat des copropriétaires;
— dit que le syndicat des copropriétaires avait régulièrement communiqué le procès-verbal d’assemblée générale du 21 février 2017 donnant mandat au syndic d’ester en justice.
Les sociétés Sma, Oteec et Ataraxia Promotion ont à titre pricipal conclu au rejet des demandes formées à leur encontre. La société Eurovia a offert d’indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 776 € (montant hors taxes) s’agissant de reprise de l’évacuation des eaux pluviales et conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre. La société Metalic a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, subsidiairement à la réduction des prétentions formées à son encontre et à la garantie de la société Sma. La société Abp Architectes a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre à défaut de tentative préalable de conciliation devant le conseil régional de l’ordre des architectes. La société Joulin a sollicité sa mise hors de cause. La société Clefer Construction a soutenu que la preuve d’une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle n’était pas rapportée. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre et a sollicité la garantie de la société Abp Architectes.
Les sociétés Socotec et Mma n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saintes a statué en ces termes :
'Vu le rapport d’expertise en date du 27juin 2016;
DIT que l’immeuble dénommé résidence «[Adresse 24]» situé [Adresse 17] est affecté de désordres qui ne compromettent pas sa solidité ni ne le rendent impropre à sa destination, mais sont consécutifs à des fautes des entreprises étant intervenues dans le processus de construction à savoir la SCP ABP ARCHITECTES, la SA EUROVIA, la SARL METALIC, la SARL OTEEC et la SA SOCOTEC,
DÉCLARE toutefois irrecevables les demandes formées contre la SCP ABP ARCHITECTES faute de saisine préalable de l’Ordre des Architectes,
CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 24]" représentée par son syndic la SAS NEXITY:
— In solidum, la société OTEEC et la société SOCOTEC la somme de DIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (10 554, 96 €) avec la précision qu’in fine la société OTEEC devra supporter ce 80 % de cette somme,
— In solidum la société EUROVIA et le BT OTEEC la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (792 €) TTC étant précisé que la société EURO VIA devra supporter in fine 80 % de cette somme,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [C],
DÉBOUTE toutefois Monsieur et Madame [C] de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum la SA EUROVIA, la SARL METALIC, la SARL OTEEC et la SA SOCOTEC aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 24]" représentée par son syndic la SAS NEXIETY une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision'.
Il a rappelé la description faite par l’expert des 11 désordres mentionnés à l’assignation. Il a considéré qu’aucun de ces désordres n’étaient de nature décennale.
Il a considéré que les désordres affectant les garde-corps étaient imputables à faute à l’entreprise les ayant installés. Il a déclaré irrecevables les demandes à ce titre à l’encontre de la société Abp Architectes à défaut de tentative préalable de conciliation auprès du conseil régional de l’ordre des architecte, ainsi que stipulé au contrat de maîtrise d’oeuvre. Il a retenu l’évaluation faite par l’expert du coût des travaux de reprise, de 10.554,96 € à supporter pour 80 % par la société Oteec et pour 20 % pour la société Socotec.
Il a rejeté les demandes relatives aux peintures des balcons, la résine apposée suite à des infiltrations donnant satisfaction.
Il a retenu l’évaluation faite par l’expert du coût des travaux de reprise de l’évacuation des eaux pluviales, de 792 €, à supporter pour 80 % par la société Eurovia et pour 20 % pour la société Oteec.
Il a considéré apparents à la réception le défaut de grille de ventilation dans le local technique, les désordres affectant les peintures murales du rez-de-chaussée et l’absence de protection des angles des murs. Il a pour ces motifs rejeté les demandes formées de ces chefs.
Il a constaté que l’expert n’avait constaté aucun affaissement des emplacements de stationnement et considéré que la présence de végétation n’était pas un désordre fondant des travaux de reprise.
Il a considéré recevable l’intervention volontaire des époux [E] [C] et [R] [G] mais a rejeté leurs demandes à défaut de preuve de leurs allégations (passage dans leur appartement des gaines téléphoniques de la résidence).
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2020 enrôlée sous le numéro 20/2729, la société Oteec a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020 enrôlé sous le numéro 20/2751, [R] [G] veuve [C], [H] et [S] [C] venant aux droits de leur père décédé, ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société Oteec a demandé de :
'S’entendre confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 18 septembre 2020 en ce qu’il a fixé à la somme de 10 554,96 € TTC les travaux de reprises des garde-corps.
S’entendre réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 18 septembre 2020 en ce qu’il a :
— CONDAMNE in solidum, la société OTEEC et la société SOCOTEC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 24]" représentée par son syndic la SAS NEXITY la somme de DIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (10 554,96 €) avec la précision qu’in fine la société OTEEC devra supporter ce 80 % de cette somme,
Statuant à nouveau,
S’entendre fixer le montant des travaux de reprise des gardes corps à la somme de 10.554,96 €.
Au titre des désordres affectant les garde-corps, s’entendre répartir les responsabilités comme suit :
— ABP ARCHITECTES : 40 %
— METALIC : 35 %
— SOCOTEC : 15 %
— OTEEC : 10 %
En conséquence,
S’entendre condamner la société ABP ARCHITECTES au paiement de 40 % des sommes retenues au titre des désordres affectant les garde-corps.
S’entendre condamner la société METALIC au paiement de 35 % des sommes retenues au titre des désordres affectant les garde-corps.
S’entendre condamner la société SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement de 15 % des sommes retenues au titre des désordres affectant les garde-corps.
S’entendre limiter la condamnation de la société OTEEC à prendre en charge 10 % des sommes dues au titre des de l’oxydation des garde-corps.
S’entendre réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 18 septembre 2020 en ce qu’il a
— CONDAMNE in solidum la SA EUROVIA, la SARL METALIC, la SARL OTEEC et la SA SOCOTEC aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 24]" représentée par son syndic la SAS NEXITY une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de condamnation in solidum au titre des dépens puisque que celle-ci ne saurait être supérieure au pourcentage de responsabilité tel que retenu par l’expert judiciaire.
En conséquence,
S’entendre limiter la condamnation de la société OTEEC à prendre en charge 10 % des sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
S’entendre rejeter les demandes d’appels en garantie, de condamnation in solidum et de toute condamnation au titre de l’article 700 formées par les sociétés APB ARCHITECTES, METALIC, SOCOTEC, ATARAXIA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à l’encontre de la société OOTEC (Oteec)'.
Elle a demandé, s’agissant des garde-corps, de retenir le partage de responsabilité suggéré par l’expert. Elle a exposé d’une part ne pas être tenue par les termes du contrat de maîtrise d’oeuvre imposant au maître de l’ouvrage
une tentative préalable de conciliation, d’autre part que le diamètre des perforations à l’origine de l’oxydation avait été décidé par le maître d’oeuvre qui n’avait pas tenu compte de ses suggestions.
Elle a soutenu ne pas avoir formé devant la cour de demandes nouvelles à l’encontre de la société Abp Architectes et que son action à l’encontre de cette dernière n’était pas prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date de l’assignation en référé et de son appel en garantie formée cette société.
Elle a maintenu que la société Metalic qui avait insuffisamment explicité ses réserves et la société Socotec qui n’avait pas sollicité de précisions sur les matériaux employés avaient également engagé leur responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2021, [R] [G] veuve [E] [C], [H] [C] et [S] [C] ont demandé de :
'Vu les articles 329 du CPC, 1626 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINTES du 18 septembre 2020 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontairedes consorts [C],
LE RÊFORMER en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leursdemandes,
CONDAMNER la société ATARAXIA a payer aux consorts [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice par eux subi en raison d’une charge non déclarée
CONDAMNER la société ATARAXIA à payer aux consorts [C] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC'.
Ils ont soutenu justifier du passage des câbles téléphoniques dans leur appartement, alors même qu’aucune servitude n’a été stipulée à leur titre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 1147 ancien du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
DÉCLARER recevable et bien-fondé l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24],
RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES du 18 septembre 2020 en ce qu’il a :
DIT que l’immeuble est affecté de désordres qui ne compromettent ni la solidité ni ne le rendent impropre à sa destination
DÉCLARE irrecevables les demandes formées contre la SCP ABP ARCHITECTES
CONDAMNE in solidum la société OTEEC et la société SOCCTEC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 554,96 €
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la société SAS ATARAXIA PROMOTION, la Société APB ARCHITECTES, la société METALIC 17, la société SOCOTEC et la société OTECC à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » la somme de 14.685,80 € TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux garde-corps.
CONDAMNER in solidum, la Société EUROVIA et la Société OTECC à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » la somme de 792,00 € TTC au titre de la réparation des désordres relatifs au réseau d’évacuation des eaux pluviales.
CONDAMNER la SARL ATARAXIA PROMOTION à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » la somme de 2.123 € TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à l’humidité excessive dans le local technique triangulaire du rez-de-chaussée.
CONDAMNER la société SAS ATARAXIA PROMOTION à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » la somme de 1.583,45 € TTC au titre des travaux de peintures murales du rez-de-chaussée et le défaut de protection des angles de mur de la circulation du rez-de-chaussée.
CONDAMNER in solidum la société SAS ATARAXIA PROMOTION, la société SA EUROVIA, la société SARL MÉTALÏC, ia société SCP ABP ARCHITECTES, la société SARL OTEEC, et la société SA SOCOTEC à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » la somme de 3.500 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in soiidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP e.Litis'.
Il a soutenu que :
— l’oxydation des garde-corps était également imputable à l’architecte, qu’elle compromettait la sécurité des personnes et rendait l’ouvrage impropre à sa destination ;
— le désordre affectant l’installation d’évacuation des eaux pluviales était avéré ;
— les grilles de ventilation du local technique n’avaient pas été installées en manquement aux prévisions contractuelles ;
— au rez-de-chaussée, les peintures n’étaient pas lavables et que l’angle des murs présentait des épaufrures visibles.
Selon lui, les désordres affectant les garde-corps étaient de nature décennale, à tout le moins des désordres intermédiaires engageant la responsabilité du promoteur, des sociétés Abp Architectes, Metalic, Socotec et Oteec. Il a chiffré le coût de reprise des désordres par référence aux évaluations de l’expert. Il a soutenu recevable sa demande formée à l’encontre de l’architecte sur le fondement de la garantie décennale, la clause relative à la tentative préalable de conciliation ne pouvant en l’espèce trouver application.
Il a maintenu sa demande de condamnation des sociétés Eurovia et Oteec de supporter le coût de reprise de l’évacuation des eaux pluviales, de 792 €.
Il a soutenu, dans l’hypothèse où l’absence de grille de ventilation dans le local technique serait considérée apparente, que la société Ataraxia Promotion avait commis une faute en ne la relevant pas à la réception.
Il a soutenu que le promoteur était tenu du coût de reprise des peintures murales et des angles des murs du rez-de-chaussée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Abp Architectes a demandé de :
'Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
AU PRINCIPAL
Confirmer le jugement rendu en première instance en ce que les demandes présentées à l’encontre de la Société ABP ARCHITECTES ont été déclarées irrecevables et en ce que celle-ci a été purement et simplement mise hors de cause,
Par suite,
Dire et juger irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] en l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes dont la société ABP ARCHITECTES dépend.
Dire et juger irrecevables les demandes formulées par la Société OTEEC à l’encontre de la Société ABP ARCHITECTES en cause d’appel,
Par conséquent,
Les en débouter,
Rejeter l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la Société ABP ARCHITECTES.
SUBSIDIAIREMENT
Dire et juger mal-fondées les demandes présentées à l’encontre de la Société ABP ARCHITECTES,
Par conséquent,
Les en débouter,
TRES SUBSIDIAIREMENT
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la somme de 10.554,96 € TTC au titre de la réparation de la dégradation des garde-corps.
Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société ABP ARCHITECTES,
Condamner in solidum la société METALIC 17 et son assureur les MMA, la Société SOCOTEC, la société OTEEC, et la société ATARAXIA PROMOTION à l’en garantir et relever parfaitement et intégralement indemne,
Rejeter les appels en garantie dirigés contre la société ABP ARCHITECTES.
En tout état de cause,
Condamner la Société OTEEC ainsi que tout défaillant à verser à la société ABP ARCHITECTES la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société OTEEC ainsi que tout défaillant aux entiers dépens'.
Elle a soutenu l’irrecevabilité des demandes :
— formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, à défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ainsi que convenu au contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— des demandes de la société Oteec, d’une part nouvelles devant la cour puisque cette société n’avait formé en première instance aucune demande à son encontre, d’autre part prescrites, le délai de l’article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date de l’assignation en référé.
Au fond, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soutenu que le désordre affectant les garde-corps n’était de nature ni décennale, ni intermédiaire. Elle a maintenu que le rapport d’expertise ne caractérisait pas de faute de sa part, ni un préjudice autre qu’esthétique subi par le syndicat des copropriétaires. Selon elle, le désordre avait pour cause le percement des tôles par la société Metalic après galvanisation alors qu’il aurait dû intervenir antérieurement. Elle a rappelé ne pas avoir eu de mission de suivi du chantier. Elle a contesté toute faute de conception de sa part, ainsi que soutenu par la société Oteec. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre.
Subsidiairement, elle a sollicité sur le fondement de l’article 1240 du code civil la garantie des sociétés Metalic, Mma, Socotec, Oteec et Ataraxia Promotion. Elle a notamment précisé que les sociétés Oteec et Socotec avait fauté en ne vérifiant pas la qualité des tôles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, la société Metalic a demandé de :
'CONFIRMER le Jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— Condamné la SARL METALIC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens in solidum avec les autres parties,
— Omis de statuer sur la demande de la SARL METALIC de voir condamner la MMA IARD SA à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Débouté la Société METALIC de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] à lui verser la somme de 1 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT de nouveau de ces chefs et STATUANT sur les demandes subsidiaires de la SARL METALIC :
— DIRE et JUGER, concernant les garde-corps, que la responsabilité de la SARL METALIC est limitée à 20% du dommage.
— Dans tous les cas, CONDAMNER la SA MMA IARD à relever indemne la SARL METALIC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la reprise des garde-corps, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et au titre des dépens.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] à la SARL METALIC, la somme de 1 000 €uros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
— CONDAMNER la Société OTEEC à verser à la SARL METALIC, la somme de 2 000 €uros (DEUX MILLE EUROS), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
— DEBOUTER les parties de toutes demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou au titre des dépens à l’encontre de la SARL METALIC et à défaut PRECISER que la SARL METALIC ne supportera que 5% des dépens et des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
S’agissant des garde-corps, elle a exclu toute faute de sa part ayant exécuté ses engagements contractuels et attiré l’attention du maître d’oeuvre sur les conséquences des perforations envisagées. Elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre, mais à son infirmation en ce qu’il l’a inexplicablement condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ont demandé de :
'Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la SAS OTEEC à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 18 Septembre 2020.
En conséquence, et statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 18 Septembre 2020 en toutes ses dispositions.
Débouter les intimées de leurs appels incidents.
A titre subsidiaire, préciser que les garanties MMA éventuellement mobilisables au visa des dispositions de l’article 1792 du Code Civil comportent une franchise s’élevant à 20% du montant du sinistre avec un minimum de 1.428 € et un maximum de 7.145 €.
Y ajoutant,
Condamner la SAS OTEEC à verser aux sociétés MMA, prises comme une seule et même partie, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a rappelé avoir été l’assureur de la société Metalic du 1er février 2007 au 13 mai 2014 et que celle-ci avait alerté sur les conséquences des perforations envisagées. Elle a soutenu que les désordres affectant les garde-corps n’étaient pas de nature décennale et n’être dès lors pas tenue de garantir à ce titre son assurée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, la société Socotec Construction a demandé de :
'Vu les articles L 111-23 et L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation
Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu l’article 1382 du Code civil devenu l’article 1240 du même Code
Réformer le jugement entrepris en tant qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société SOCOTEC, aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Statuant de nouveau de ce chef, mettre la société SOCOTEC CONSTRUCTION hors de cause et débouter les parties de toutes demandes dirigées contre elle.
Subsidiairement
Condamner les sociétés OTEEC, ABP ARCHITECTES et METALIC à garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION du 85 % des condamnations qui viendraient à être maintenues à sa charge, en principal, frais et accessoires.
En toute hypothèse, procéder à un partage de responsabilités qui ne saurait laisser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION une part de responsabilité supérieure à 15 %, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation, Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 24] de son appel incident.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 24], à défaut tout succombant, à régler à SOCOTEC CONSTRCTION la somme de 4 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance'.
Elle a conclu à sa mise hors de cause, d’une part les désordres affectant les garde-corps n’étant pas de nature décennale, d’autre part n’ayant commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique n’incluant pas un avis sur l’évolution esthétique des garde-corps.
Subsidiairement, elle a sollicité la garantie des sociétés Oteec, Abp Architectes et Metalic à hauteur de 85 % du montant des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la société Ataraxia Promotion a demandé de :
'Vu les articles 1147 ancien, 1792 et 1642-1 du Code civil,
Vu l’article 325 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2223, 2224, 1626, 689 du Code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société ATARAXIA PROMOTION,
Constater que la société OTEEC ne formule aucune demande à l’encontre de la société ATARAXIA PROMOTION,
Débouter la société ABP ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société ATARAXIA PROMOTION,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de son appel incident et de ses demandes en ce qu’ils sont dirigés contre la société ATARAXIA PROMOTION,
Subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés ABP ARCHITECTES, METALIC et SOCOTEC CONSTRUCTION à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au remplissage des garde-corps,
Condamner la société ABP ARCHITECTES à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs à l’humidité excessive dans le local technique triangulaire du RDC et à la peinture murale du RDC, ainsi qu’aux angles de mur de circulation du RDC,
Recevoir la société ATARAXIA PROMOTION en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [C],
Statuant à nouveau,
Déclarer les consorts [C] irrecevables en leur intervention volontaire,
Subsidiairement,
Déclarer les consorts [C] forclos en leur demande,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes,
Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société ATARAXIA PROMOTION,
Condamner in solidum les sociétés OTEEC, ABP ARCHITECTES, le Syndicat des copropriétaires et les consorts [C] à verser à la société ATARAXIA PROMOTION la somme de 7 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens'.
Elle a relevé que la société Oteec, appelante, n’avait formé aucune demande à son encontre. Subsidiairement, elle a soutenu qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle n’avait été caractérisée par l’expert judiciaire.
Elle a soutenu irrecevable l’intervention volontaire des consorts [C] aux motifs :
— qu’elle ne se rattachait pas au sens de l’article 325 du code de procédure civile par un lien suffisant au litige principal, leur action étant dirigée à l’encontre de leur vendeur sur le fondement de la garantie d’éviction ;
— que l’action était prescrite, le délai de l’article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date de la vente intervenue en 2010.
Au fond, elle a conclu au rejet de leurs demandes, d’une part la garantie du vendeur portant sur des troubles de droit et non de fait comme en l’espèce, d’autre part les consorts [C] ayant semble-t-il donné leur accord au passage de la fibre dans leur garage.
Concernant les demandes du syndicat des copropriétaires, elle a soutenu que le désordre affectant les garde-corps n’était pas de nature décennale et que, n’ayant pas eu la qualité de maître d’oeuvre, sa faute contractuelle ne pouvait pas être retenue. Elle a subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Abp Architectes, Metalic et Socotec Construction.
Elle a contesté que le défaut de réserve tenant à l’absence de ventilation du local technique fût fautif, d’une part en l’absence d’obligation de formuler des réserves, d’autre part le désordre n’étant pas apparent. Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la sociétés Abp Architectes.
Elle a soutenu l’absence de désordre s’agissant des peintures murales du rez-de-chaussée et des angles des murs. Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la sociétés Abp Architectes.
L’ordonnance de clôture est du 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
1 – sur les désordres réservés à la réception
La réception est en date du 22 février 2012. Les réserves mentionnées au procès-verbal sont sans lien avec le présent litige.
[U] [X], expert de la société Ixi missionnée par la société Sogebat, assureur dommages-ouvrage, a indiqué en page 1 de son rapport en date du 21 novembre 2013 : 'Réserves en relation avec les désordres : Non'. Ce point n’est pas contesté.
Il s’en déduit que les désordres ou non-conformités objet du présent litige n’ont pas été réservés à la réception.
2 – sur les garde-corps
a – descriptif des désordres
L’expert de l’assureur dommages ouvrage a indiqué dans son rapport du 21 novembre 2013, en page 6, que :'Les panneaux sont percés de multiples petits trous de l’ordre de 4 mm de diamètre, en examinant le champ des percements nous observons un démarrage d’oxydation’ Il a précisé que : 'Les panneaux métalliques ne peuvent pas être galvanisés avant d’être percés car les trous sont trop petits, ils se trouveraient obstrués par le traitement galvanique', que : 'Le process de fabrication des plaques présentant de petits trous est donc faillible au droit des percements exempts de traitement contre l’oxydation’ et que : 'A terme, les remplissages de garde-corps rouilleront'.
L’expert judiciaire a indiqué en pages 13 et 14 de son rapport que :
'Les garde-corps des balcons comportent des remplissages en tôles galvanisées perforées de 2 mm d’épaisseur avec des perforations en quinconce de 3 mm de diamètre et de 5 mm d’entre-axe (R3T5).
Les arêtes vives des perforations indiquent que la galvanisation a été faite avant la perforation, induisant une absence de protection de la tranche de la tôle à l’intérieur des trous.
On constate une oxydation de surface affectant principalement la tranche de la tôle à l’intérieur des trous, où la galvanisation est absente, mais également les parties planes aux deux faces où la galvanisation est d’une épaisseur insuffisante'.
b – cause des désordres
En page 14 de son rapport, l’expert a indiqué que :
'Le CCTP décrit le principe général de la structure des garde-corps et indique que les remplissages sont constitués de « tôle perforé (taux de perforation et type de perforation au choix de l’architecte) » .
Pour l’ensemble des éléments constituant les gardes corps, il est indiqué « finition ga!vanisée »
Le CCTP ne précise bien entendu pas que la galvanisation doit être réalisée après découpe et perforation des tôles, mais il s’agit d’une méthode de fabrication en atelier qui relève du bon sens et donc des règles de l’art'.
c – qualification des désordres
En page 15, l’expert judiciaire a indiqué que :
'En l’état actuel, la perte d’épaisseur des tôles est négligeable et n’affecte pas leur solidité, mais la galvanisation ayant partiellement disparue, le processus de corrosion est maintenant celui d’une tôle d’acier nu exposée à l’atmosphère corrosive proche d’un milieu marin.
[…]
Dans l’hypothèse la plus défavorable, il faudrait que l’exposition à un brouillard salé se produise pendant 50% du temps, pour que la perte de 50% d’épaisseur des tôles se fasse approximativement en 20 ans.
[…]
Concernant le caractère plus subjectif de la destination de l’immeuble, il est évident que l’aspect des balcons ne compromet pas l’habitabilité des appartements mais il est tout aussi évident que l’architecture de l’immeuble, dont l’aspect des façades constitue un élément fort, n’est manifestement pas celui qui était souhaité par l’architecte auteur du projet.
En prescrivant une finition galvanisée des éléments métalliques des garde-corps, l’architecte a non seulement veillé à leur protection mais a également défini une couleur favorisant une transparence de l’intérieur vers l’extérieur'.
Il a ajouté en page 16 que : ' il n’est pas contesté que la corrosion superficielle, mais étendue sur des grandes surfaces irrégulières des garde-corps, altère l’aspect général de l’immeuble'.
Le désordre n’affecte pas la solidité de l’immeuble, ni ne le rend impropre à sa destination.
Ce désordre, en ce qu’il affecte fortement l’esthétique du bâtiment, les tôles des garde-corps apparaissant rouillées de l’extérieur (photographies annexées au rapport), constitue un dommage intermédiaire de nature à engager la responsabilité des constructeurs, sous réserve de la preuve de leur faute.
d – sur la faute
1 – avis de l’expert judiciaire
Celui-ci a indiqué en pages 17 à 19 de son rapport que :
'Il apparaît en effet que par courrier du 29 novembre 2011 adressé à l’architecte (annexe 16), qui suivait le CR de chantier N°53 (annexe 2) sur lequel le choix des perforations R3T5 était indiqué, l’entreprise METALIC 17 a émis des réserves dans ces termes:
« Nous accusons réception du compte rendu N° 53 dans lequel vous indiquez votre choix sur la perforation pour les garde-corps, mur d’échiffre et clôture de façade. Cependant nous formulons toute réserve sur ce type de perforation et sa tenue dans le temps. »
Malgré cette réserve, l’entreprise a posé le type de tôle indiqué sur le CR de chantier N°53.
Ce n’est que récemment, en annexe au dire du 12 mai 2016 de Maître [F] que l’entreprise METALIC 17 produit un courrier de la société GALVA ATLANTIC du 28 avril 2016 (annexe 17) indiquant que la galvanisation à chaud des tôles perforées R3T5 entraîne une obturation partielle des trous.
Il est donc confirmé que les tôles posées par l’entrepnse METALIC 17 ont bien été perforées après galvanisation.
Par ailleurs. l’entreprise METALIC 17 a transmis le 26 octobre 2011 (annexe 15) à l’architecte les liens vers le site de son fournisseur de tôle MEVACO pour face le choix des perforations.
Sur les pages correspondant a la tôle galvanisèe R3T5, il apparaît la mention suivante :
«Attention, ce revêtement en zinc n’est pas une protection suffisante pour résister aux conditions extérieures. »
De ces différents documents il ressort que le choix du type de perforation a été fait par l’architecte, APB, ce qui est logique compte tenu du fort impact sur l’aspect.
APB a demandé à l’entreprise de lui fournir des liens vers les sites de ses fournisseurs pour faire ce choix.
L’architecte a fait le choix d’un type de tôle pour lequel le fournisseur indiquait sur son site qu’elle n’avait pas une protection suffisante.
A réception du CR de chantier indiquant le choix des perforations, l’entreprise METALlC 17 a fait une réserve sur la « tenue dans le temps » mais sans préciser que les tôles ne seraient pas galvanisées après perforation et sans indiquer pour quelle raison.
Il semblerait par ailleurs que le contrôleur technique SOCOTEC n’ai posé aucune question et n’ait émis aucune réserve sur le mode de galvanisation des tôles alors qu’il s’agit d’un élément qui peut contribuer à la solidité d’un élément constitutif et de surcroît à la sécurité des personnes.
En conclusion, et en dehors de toute notion de solidité et d’impropriété à destination examinées par ailleurs, il apparaît que l’état de corrosion superficielle des garde-corps résulte d’un choix architectural ne prenant pas en compte les contraintes techniques de fabrication.
Ces contraintes techniques et leurs conséquences précises sur la pérennité des garde-corps étaient insuffisamment explicitées par l’entreprise et le contrôleur technique qui n’a pas demandé de précision sur les matériaux mis en 'uvre.
On note que le BET OTECC assurant la direction des travaux n’est intervenu dans le choix des tôles que pour transmettre le choix de l’architecte à l’entreprise par l’intermédiaire du compte- rendu de chantier.
Il ne s’est toutefois pas préoccupé de vérifier si SOCOTEC avait validé toutes les conséquences techniques de ce choix'.
1 – sur la faute de la société Abp Architecte
a – recevabilité
Le cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre 'conception’ stipule que :
'En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties contiennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève le maître d’oeuvre, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
A défaut d’un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions compétentes du siège social du maître d’ouvrage'.
Le syndicat des copropriétaires a engagé son action au visa tant de l’article 1792 du code civil (garantie décennale du constructeur) que de l’article 1147 ancien du même code (responsabilité contractuelle).
La clause précitée stipulant une irrecevabilité de l’action à défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ne trouve pas application lorsqu’est recherchée la responsabilité décennale du constructeur. Il est indifférent, pour apprécier la recevabilité de l’action, que ce régime obligatoire de responsabilité soit postérieurement à l’introduction de l’instance écarté au profit d’une responsabilité contractuelle de droit commun.
Le syndicat des copropriétaires, subrogé dans les droits du vendeur, est dès lors recevable en son action exercée à l’encontre de la société Abp Architectes.
Cette clause stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre est par ailleurs inopposable aux autres parties à l’instance, lesquelles sont recevables à agir en garantie à l’encontre du maître d’oeuvre dans l’hypothèse où une faute serait retenue à son encontre.
b – faute du maître d’oeuvre de conception
Il résulte du rapport d’expertise, non réfuté en cette analyse, que la société Abp Architecte a fait le choix de la matière et de la dimension des orifices. Alors même que son attention avait été attirée sur une possible insuffisance de la galvanisation, elle ne s’est pas assurée que le percement de
ces orifices serait antérieur à la galvanisation des tôles, et non postérieur avec suppression partielle du traitement antirouille. Cette abstention constitue une faute dans l’exécution du contrat.
2 – sur la faute du maître d’oeuvre d’exécution
En se limitant à transmettre les choix du maître d’oeuvre de conception sans s’assurer que lors de leur pose les tôles étaient correctement protégées contre la rouille, la société Oteec a de même manqué à ses obligations contractuelles envers le maître de l’ouvrage.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a exclu la responsabilité de la société Oteec, maître d’oeuvre d’exécution.
3 – sur la faute de la société Metalic
La société Metalic a procédé à la pose des tôles litigieuses après avoir attiré l’attention du maître d’oeuvre sur les difficultés pouvant résulter du percement tel que réalisé.
Cette mise en garde exclut de retenir sa responsabilité. Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.
Les sociétés Mma, assureur de la société Metalic, ne sont pas tenues à garantie. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 – sur la faute de la société Socotec
L’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige dispose que :
'Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes'.
L’article L 111-24 alinéa 2 ancien du même code précise que : 'Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage'.
La convention de contrôle technique en date du 22 mai 2007 conclu entre la sci Résidence [Adresse 24] et la société Socotec stipule en son article 5.1 que :
'Comme indiqué à l’article 4.1, le contrôle technique de SOCOTEC aura pour objet la réalisation des missions suivantes :
MISSION RELATIVE A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D’EQUIPEMENTS DISSOCIABLES ET INDISSOCIABLES'.
Les garde-corps relèvent de ce chef de mission. Leur oxydation serait susceptible d’en affecter la solidité.
La société Socotec, ainsi que relevé par l’expert judiciaire, a commis une faute en ne se préoccupant pas des conséquences des modalités retenues de percement des garde-corps, susceptibles d’en favoriser l’oxydation.
6 – sur la faute de la société Ataraxia Promotion
La preuve d’une faute de cette dernière n’est pas rapportée. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires formée à son encontre.
e – sur le coût des travaux de reprise
L’expert a en page 16 de son rapport indiqué que :
'Pour retrouver l’aspect initial des garde-corps et donc des façades de l’immeuble, il existe deux solutions :
L’une consiste à démonter les tôles de remplissages en les remplaçant par des panneaux provisoires pour procéder, en atelier, à une galvanisation après élimination de la corrosion par sablage ou tout autre moyen approprié.
L’autre solution consiste à remplacer les tôles en acier galva par des tôles de perforation identiques (R3 T5) en inox.
[…]
La première solution comporte un risque de voir des perforations partiellement bouchées par des paillettes de zinc lors de la galvanisation.
La deuxième solution présente l’inconvénient de produire un aspect de couleur et de brillance diffèrent de ce qui était prévu par l’architecte.
[…]
Par dire du 18 avril 2015. Maître [Z] a produit un devis de l’entreprise METALIC 17, d’un montant de 12 238.17 € HT, qui datait du 15 décembre 2014.
Par dire du 12 mai 2016, Maître [F] a produit un devis METALIC 17 N°2016065 du 4 mai 2016 (annexe 18) pour un montant de 8 795.80 € H,. soit: TTC 10 554,96 €'.
Seul le premier devis ayant été produit aux débats, son montant de 14.686,80 € toutes taxes comprises sera retenu. Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
Les sociétés Abp Architectes, Oteec et Socotec sont tenues in solidum à l’égard du syndicat des copropriétaires du paiement de cette somme.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.
f – sur la contribution à la dette
La faute de la société Apb Architectes autorise le recours des sociétés Oteec et Socotec à son encontre.
L’expert a proposé en page 19 de son rapport la répartition suivante :
— Apb Architectes40 %
— société Metalic35 %
— société Socotec15 %
— société Oteec10 %
1 – sur la recevabilté des demandes de la société Oteec envers la société Apb Architecte
a – sur une demande nouvelle
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. L’article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ et l’article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Les sociétés Oteec, Sma et Ataraxia Promotion avaient notamment demandé devant le premier juge (page 5 du jugement) de :
'- dire que la société OTEEC ne saurait supporter des sommes supérieures à :
o 1 055,49 € au titre de l’oxydation des garde-corps,
o 158,40 € au titre du problème d’évacuation des eaux pluviales,
o 424,60 € au titre de l’humidité excessive dans le local technique triangulaire du rez-de-chaussée,
— rejeter l’appel en garantie formée à l’encontre des concluantes par la SCP ABP ARCHITECTES,
[…]
— dire qu’en tout état de cause aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir dans la prise en charge des dépens puisque celle-ci ne saurait être supérieure au pourcentage de responsabilité telle que retenue par l’expert judiciaire'.
Par cette formulation, la société Oteec demandait que soit fixée sa contribution à la dette à l’égard du syndicat des copropriétaires en retenant le partage de responsabilité proposé par l’expert.
Il en résulte que la demande formée devant la cour par la société Oteec de procéder à un partage de responsabilité n’est pas nouvelle. Elle est dès lors recevable en ses prétentions formées devant la cour.
b – sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
S’agissant de l’action en garantie de la société Oteec à l’encontre de la société Apb Architectes, ce délai n’a commencé à courir qu’à compter de la date de son assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Saintes.
L’assignation au fond ayant été délivrée par acte des 3, 4, 6, 7 et 21 juillet 2017, la société Oteec a formé ses demandes à l’encontre de la société Apb Architectes avant expiration du délai de prescription.
La société Apb Architectes n’est pour ces motifs pas fondée à soutenir l’irrecevabilité des demandes de la société Oteec à son encontre.
Cette demande sera pour ces motifs rejetée. Il sera de ce chef ajouté au jugement.
2 – sur les responsabilités
La société Metalic doit pour les motifs qui précèdent être exclue de cette répartition. Les développements précédents justifient de fixer comme suit la contribution à la dette de chacune des entreprises concernées :
— Apb Architectes 45% ;
— société Oteec45 % ;
— société Socotec10 %.
Le jugement sera réformé de ce chef.
2 – sur l’évacuation des eaux pluviales
a – descriptif des désordres
L’expert de l’assureur dommages-ouvrage a en page 12 de son rapport indiqué que :
'Selon les occupants de l’immeuble, la nappe étant peu profonde, l’eau remonte par les regards et se trouve drainée par les pompes de relevage qui rabattraient alors la nappe phréatique.
Lors de nos opérations d’expertise, le réseau n’est pas en charge et les pompes de relevage ne sont pas en fonction. Nous ne constatons donc pas la matérialité du dommage allégué'.
L’expert judiciaire a en pages 21 et 22 de son rapport décrit les désordres ou non-conformités affectant ce réseau :
'Il n’a pas été constaté de défaut de fonctionnement de ce réseau et les demandeurs ne précisent pas quel est celui qui s’est éventuellement produit.
Le parking extérieur, à l’arrière de l’immeuble et en contrebas d’un étage par rapport à la rue, est revêtu d’un enrobé bitumineux et équipé de trois avaloirs à grille.
Ce réseau de collecte des eaux pluviales se déverse dans une fosse de relevage vers la rue.
Les fonds des regards de chaque avaloir sont ouverts et volontairement non étanches .
L’entreprise de VRD explique que ce dispositif a été conçu pour éviter que les regards se soulèvent en cas de montée de la nappe phréatique proche.
Le rapport d’étude de sol transmis par la société ATARAXIA montre en effet que la nappe est à 3.50 m du niveau de la rue, donc très proche du niveau du parking à l’arrière de l’immeuble
Le CCTP du lot VRD tient compte de la présence de la nappe phréatique et prescrit des regards lestés pour éviter toute remontée.
La conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art
Le principe des regards n’est pas celui qui était prescrit au CCTP et a pour effet de rejeter directement dans la nappe phréatique les eaux pluviales ayant lessivé le parking alors que le dispositif de séparateur d’hydrocarbure obligatoire a été mis en oeuvre.
atteinte à la solidité ou l’impropriété à la destination de l’immeuble
Cette non-conformité au CCTP ne compromet pas la solidité de l’immeuble et il n’a pas été constaté de défaut de fonctionnement susceptible d’entraîner une impropriété à la destination de l’immeuble.
Toutefois, l’infiltration directe des eaux polluées du parking dans la nappe phréatique est contraire aux exigences réglementaires'.
b – qualification
En page 22 de son rapport, l’expert a précisé que :
'' La conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art
Le principe des regards n’est pas celui qui était prescrit au CCTP et a pour effet de rejeter directement dans la nappe phréatique les eaux pluviales ayant lessivé le parking alors que le dispositif de séparateur d’hydrocarbure obligatoire a été mis en oeuvre.
' L’atteinte à la solidité ou l’impropriété à destination de l’immeuble
Cette non-conformité au CCTP ne compromet pas la solidité de l’immeuble et il n’a pas été constaté de défaut de fonctionnement susceptible d’entraîner une impropriété à la destination de l’immeuble.
Toutefois, l’infiltration directe des eaux polluées du parking dans la nappe phréatique est contraire aux exigences réglementaires
' Le caractère apparent des causes des désordres lors de la prise de possession par le syndic de copropriété.
Le détail des regards n’était pas apparent lors de la prise de possession des parties communes
En revanche, la non-conformité des regards au principe prescrit dans le CCTP était apparente lors de l’exécution des travaux et à la réception, par le maître d’oeuvre d’exécution dans le cadre de sa mission de direction des travaux'.
Ce défaut de conformité engage la responsabilité contractuelle des entreprises intervenues.
c – sur la faute
La société Eurovia n’a pas été intimée. La société Oteec ne forme aucune demande de ce chef. Le syndicat des copropriétaires, après avoir sollicité l’infirmation du jugement, demande de condamner solidairement les sociétés Eurovia et Oteec au paiement de la somme de 792 € proposée par l’expert et retenue par le tribunal.
Il s’ensuit que le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
3 – sur le local technique
a – descriptif des désordres
L’expert a indiqué en page 23 de son rapport que :
'Un petit local commun de rangement, dans lequel est installé le boîtier de commande de la fosse de relevage, est situé au niveau bas du parking arrière de l’immeuble.
Le local, non isolé, ne dispose d’aucune ouverture et est fermé par une porte étanche à l’air.
II est de surcroît couvert par un balcon et dispose donc de 4 parois sur 6 en contact avec l’extérieur.
Dans certaines conditions de température et d’humidité relative de l’air, une condensation. dont on constate les traces en sous face de dalle. se produit sur les parois non isolées.
b – causes
En page 24 et 25, il a indiqué que :
'Le CCTP du lot 6 – serrurerie… prévoyait à l’article 6 2.1.1 les grilles de ventilation haute et basse pour les locaux suivants :
[…]
— local technique
Les règles de l’art et le bon sens exige en effet qu’un local totalement fermé, de façon étanche, et de surcroît non chauffé et non isolé soit au minimum ventilé par deux ouvertures, haute et basse donnant sur l’extérieur'.
c – qualification
Cette absence de grille d’aération, qui n’affecte pas la solidité de l’immeuble ni ne le rend impropre à sa destination, était apparente à la réception.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu cette apparence et rejeté la demande du syndicat des copropriétaires d’indemnisation à ce titre.
4 – sur les peintures et la protection des angles des murs du rez-de-chaussée
a – descriptif
L’expert a indiqué en page 19 de son rapport que :
'On constate que les peintures du hall d’entrée de l’immeuble et de la circulation vers l’ascenseur ne présentent pas de défaut d’application, de décollement ou autre altération.
Il s’agit d’une peinture mate qui, selon le syndicat des copropriétaires, ne serait pas adaptée à un hall d’immeuble parce qu’elle n’est pas aisément lavable'.
En page 20 de son rapport, il a indiqué que :
'La première partie du hall d’entrée est peinte en rouge alors que le couloir qui prolonge le hall est blanc. L’angle saillant entre ces deux murs de couleurs différentes présente de petites épaufrures de quelques millimètres qui sont visibles en raison de la couleur foncée de l’une des deux faces'.
b – sur une faute
L’expert a été d’avis que les travaux ainsi réalisés étaient conformes aux prévisions contractuelles.
c – apparence
L’expert a considéré en pages 19 et 20 de son rapport que ces désordres étaient apparents à la réception. Cette opinion, convaincante, n’est pas contredite.
d – responsabilité
Dès lors, en l’absence de manquement contractuel et en raison de l’apparence des désordres allégués, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé en ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
B – SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [C]
1 – sur la recevabilité de l’intervention
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : 'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
a – des époux [E] [C] et [R] [G]
Ceux-ci soutiennent qu’avait été installée, sans stipulation d’une servitude grevant leur lot ni d’une contrepartie en leur faveur, une gaine traversant leur garage, abritant le câblage téléphonique desservant l’ensemble de la résidence.
S’agissant de faits en lien avec la construction de la résidence, l’intervention des époux [E] [C] et [R] [G] se rattache par un lien suffisant à l’instance à laquelle le promoteur-vendeur, recherché en raison de désordres affectant l’ensemble immobilier, a été attrait par le syndicat des copropriétaires.
b – des ayants-cause de [E] [C]
[E] [C] est décédé en cours d’instance, le 20 mai 2019, laissant pour lui succéder [R] [G] son épouse, [H] [C] et [S] [C] ses enfants. Ces héritiers ont qualité à intervenir à l’instance en cours.
c – sur la prescription
L’article 1626 du code civil dispose que : 'Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente'.
L’article 689 du code civil précise que :
'Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc'.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Les consorts [C] soutiennent que leur action ne serait pas prescrite, le passage des câbles téléphoniques dans la gaine installée dans leur garage n’ayant été découvert qu’avec la proposition de câblage en fibre optique de la résidence faite courant 2018 par la société Orange. Cette gaine n’est pas enfouie dans le mur et est visible de l’intérieur du garage.
Cette servitude grevant le garage des consorts [C] était ainsi apparente à la livraison du bien acquis en l’état futur d’achèvement.
Ils l’ont acquis par acte du 8 novembre 2010. En page 20 de cet acte, il a été stipulé que : 'Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2011 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison'. Il n’a pas été soutenu que le délai de livraison n’avait pas été respecté par le vendeur.
La date de livraison du bien acquis par les consorts [C] n’a pas été précisée. Le procès-verbal de livraison n’a pas été versé aux débats. Dans un courriel en date du 11 novembre 2014 adressé à la société Ataraxia Promotion, [E] [C], alors président du conseil syndical, a fait mention des réclamations 'adressées dès les premières semaines qui ont suivi la livraison de la résidence fin février 2012". Aucun autre document faisant mention de la date de livraison n’a été produit.
Le procès-verbal de réception est en date du 22 février 2012. [E] [T] missionné en qualité d’expert par la copropriété a indiqué en première page de son rapport en date du 23 septembre 2013 : 'Décision de la saisine d’un expert actée lors de l’AG du 13 avril 2013". Il n’est pas contesté qu’à cette date à laquelle le syndicat des copropriétaires était constitué, les époux [E] [C] et [R] [G] étaient copropriétaires.
En page 4 et 5 du jugement, il a été indiqué que :
'Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mai 2019, le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [E] [C] et Madame [O] [G] son épouse demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147 et 1626 anciens du Code civil et 329 du code de procédure civile de :
[…]
— condamner la société ATARAXIA PROMOTION à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par eux subi en raison d’une charge non déclarée outre
une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le délai de l’article 2224 a commencé à courir au plus tôt à compter de la date de réception de la résidence, également celle de livraison, au plus tard à compter de la date de l’assemblée générale du mois d’avril 2013. En tout état de cause, le délai de 5 années de l’article 2224 du code civil était expiré au 29 mai 2019, date à laquelle les époux [E] [C] et [R] [G] ont formé leur demande à l’encontre de la société Ataraxia Promotion.
Les consorts [C] sont ainsi irrecevables en leur intervention, leur action étant prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
C – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié le montant de l’indemnité due sur ce fondement au syndicat des copropriétaires. Le jugement sera toutefois réformé en ce qu’il a condamné la société Metalic sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits du syndicat des copropriétaires de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l’encontre de la société Oteec, appelante, pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
D – SUR LES DÉPENS
Les circonstances de l’espèce justifient que les dépens d’appel soient supportés par la société Oteec.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites des appels interjetés, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 18 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu’il :
— déclare irrecevable les demandes formées contre la société Abp Architectes faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes,
— condamne in solidum la société Oteec et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 24]" représenté par son syndic la société Nexity la somme de 10.554,96 €), la société Oteec en supportant la charge finale à proportion de 80 % ;
— déclare recevable l’intervention volontaire des époux [E] [C] et [R] [G] ;
— déboute les époux [E] [C] et [R] [G] de leurs demandes ;
— condamne la société Metalic, in solidum avec les société Eurovia, Metalic, Oteec et Socotec, au versement d’une indemnité au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 24]" sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
et statuant à nouveau de ce chefs de demande,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 24]" exercée à l’encontre de la société Abp Architectes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Apb Architectes, Oteec et Socotec à payer à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 24]" représenté par son syndic la somme de 14.686,80 € avec intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement;
DIT la société Oteec recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Abp Architectes ;
DIT la société Abp Architectes tenue de garantir les sociétés Oteec et Socotec de cette condamnation ;
DIT leurs rapports entre elles ces sociétés tenues de supporter le montant de cette condamnation à proportion :
— la société Apb Architectes de 45% ;
— la société Oteec de 45 % ;
— la société Socotec de 10 % ;
REJETTE les demandes de condamnations de la société Metalic sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
CONSTATE le décès en cours d’instance de [E] [C] ;
CONSTATE que l’instance a été reprise par [R] [G], [H] [C] et [S] [C] ses héritiers ;
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire à l’instance des consorts [C], leur action à l’encontre de la société Ataraxia Promotion étant prescrite;
CONDAMNE la société Oteec à payer en cause d’appel au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 24]" représenté par son syndic la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Oteec aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la scp e.Litis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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