Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 mai 2025, n° 22/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 10 janvier 2022, N° 18/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01652 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OE4V
[C] [B]
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 10 Janvier 2022
RG : 18/00199
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANT :
[R] [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [Z] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [B] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail, le 22 décembre 2015, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 15 mai 2016, sans séquelle indemnisable.
Le 22 novembre 2016, le docteur [W] a établi un certificat médical de rechute.
La CPAM a refusé de le prendre en charge suite à l’avis de son médecin-conseil et à une expertise technique confiée au docteur [L].
Le 23 février 2017, le docteur [W] a établi un nouveau certificat médical de rechute que la CPAM a également refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnelle, par décision du 3 avril 2017.
L’assuré a contesté cette décision et sollicité l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale.
Cette mesure d’instruction a été confiée au docteur [L] qui a procédé à l’examen de l’assuré et établi son rapport le 24 juillet 2017 en concluant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré avait été victime le 22 décembre 2015 et les lésions et troubles invoqués le 23 février 2017. Il a ajouté que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
Le 9 août 2017, la CPAM a notifié les conclusions de l’expert à l’assuré ainsi que sa décision de refus d’indemnisation, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son arrêt du travail.
Le 30 août 2017, l’assuré a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 10 mars 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a rejeté les demandes de M. [C] [B] recevable et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 février 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 9 février 2024, retourné signé le 14 février 2024, M. [C] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [C] [B] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 9 février 2024 dont l’avis de réception a été signé le 14 suivant, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [C] [B], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par M. [C] [B] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [C] [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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