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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 4 juil. 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQDT
Minute N° : [Immatriculation 4]/2025
Notification par
LRAR aux parties
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
Audience publique tenue le 24 juin 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier,
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE :
S.A.S. THE SANE INTENTION agissant par son président, M. [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2025, ladite lettre étant revenue au greffe le 23 juin 2025 avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
DEFENDEUR :
Maître Michel MALL, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 04 Juillet 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Par ordonnance n°39/2025 rendue le 21 février 2025, madame le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg a :
— ordonné que la société The Sane Intention, prise en la personne de son représentant légal, paie à Me [G] [W] la somme de 3080 euros qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024 ( date de la mise en demeure) ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision, au besoin l’y condamné,
— condamné la société The Sane Intention, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Me [G] [W] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision pour le tout.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025, la société The Sane Intention, prise en la personne de son représentant légal, a formé un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 , au cours de laquelle la partie demanderesse n’a pas comparu. Me [G] [W], partie défenderesse, n’a pas sollicité de décision au fond.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Conformément aux dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la société The Sane Intention, prise en la personne de son représentant légal, a exercé son recours le 20 mars 2025 contre la décision rendue le 21 février 2025 par madame le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg,
Il convient de le déclarer recevable en la forme, étant précisé que le délai imparti de 1 mois pour exercer ledit recours n’a pas commencé à courir.
En effet, la lettre de notification de la décision rendue le 21 février 2025 par madame le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg en date du même jour est revenue dans les locaux de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
Sur la non-comparution de la demanderesse:
Conformément aux dispositions de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale.
En conséquence, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, l’appel doit être considéré comme non soutenu, sauf si le défendeur requiert un jugement sur le fond.
En l’espèce, la société The Sane Intention, prise en la personne de son représentant légal, a été régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2025, ladite lettre étant revenue au greffe le 23 juin 2025 avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il y a lieu de constater que le recours n’est pas soutenu, étant précisé que la partie défenderesse n’a pas sollicité de décision sur le fond.
La société The Sane Intention, prise en la personne de son représentant légal,, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le recours de la société The Sane Intention, prise en la personne de son représentant légal, recevable en la forme,
CONSTATONS que la société The Sane Intention, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas soutenu son recours,
DISONS que la société The Sane Intention, prise en la personne de son représentant légal, supportera les entiers dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La première présidente,
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