Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 janvier 2023, N° 21/02015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00773 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW3V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 janvier 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/02015
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
né le 12 Décembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN – COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
constitution de Me Pierre CASSAN en lieu et place de Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN – COURTY, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, le 21 janvier 2025
INTIMES :
Monsieur [E] [H]
né le 29 Mars 1962 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. C.C.T.A (Dekra) représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience la SCP SAGARD CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocats au barreau des PYRENEES- ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 janvier 2025, prorogée au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, légitimement empêché, en application de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Le 22 octobre 2020, M. [Z] [W] a acquis de M.[E] [H] un véhicule Land Rover Santana immatriculé FS 725 QH en carte grise de collection au prix de 12800 € TTC mis en service le 9 mai 1978, et affichant un kilométrage de 92 239 km.
2- Le véhicule lui a été livré le 3 novembre 2020.
3- Ayant constaté dès le 4 novembre 2020 une fuite d’huile au sol et un bruit anormal lors de la marche arrière du véhicule, il a fait établir un nouveau contrôle technique dont le rapport a fait apparaître des anomalies non mentionnées dans le rapport de contrôle technique réalisé à la requête du vendeur auprès du centre de contrôle technique la Sarl CCTA (Dekra) et saisi son assureur de protection juridique aux fins d’expertise.
4- Celle-ci, réalisée par le BCA, ayant fait apparaître l’existence de désordres, M. [W] a sollicité en vain auprès de son vendeur la résolution de la vente.
5- C’est dans ce contexte que par actes en date des 18 et 21 août 2021, il a fait assigner M. [H] et la Sarl CCTA en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
6- Suivant jugement contradictoire en date du 10 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— dit sans objet l’appel en garantie de M. [H] à l’encontre de la société Dekra,
— condamné M. [W] aux dépens.
7- M. [W] a relevé appel le 10 février 2023.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [W] entend voir :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 10 janvier 2023.
— A titre principal, prononcer la résolution de la vente du véhicule vendu par M.[H] sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
— Condamner M. [H] solidairement avec la Sarl C.C.T.A (Dekra), à lui payer la somme de 12 800 € TTC en remboursement du prix assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande.
— Condamner solidairement M. [E] [H] et la Sarl
C.C.T.A (Dekra), à lui payer la somme de 1 421,78 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande.
— Condamner solidairement M. [E] [H] et la Sarl C.C.T.A (Dekra), à lui payer le montant des frais de gardiennage, soit la somme de 20 € par mois, à compter du mois d’avril 2021 jusqu’au jour de la reprise du véhicule par le vendeur.
— les voir condamnés sous la même solidarité à lui payer la somme de 200 € par mois en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 22 octobre 2020 jusqu’au jour de la reprise du véhicule par le vendeur.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1103,1231-1 et 1602 et suivants du code cvil,
Prononcer la résolution de la vente,
Dire et juger que la responsabilité de la Sarl C.C.T.A (Dekra) est
engagée,
Condamner en conséquence M. [H] solidairement avec la
Sarl C.C.T.A (Dekra), à lui payer la somme de 12 800 € TTC en remboursement du véhicule vendu, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande.
Condamner solidairement M. [E] [H] et la Sarl C.C.T.A (Dekra), à lui payer la somme de 1 421,78 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande.
— Condamner solidairement M. [E] [H] et la Sarl C.C.T.A (Dekra), à payer à M. [Z] [W] le montant des frais de gardiennage, soit la somme de 20 € par mois, à compter du mois d’avril 2021 jusqu’au jour de la reprise du véhicule par le vendeur.
— Les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 200 € par mois en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 22 octobre 2020 jusqu’au jour de la reprise du véhicule par le vendeur.
Très subsidiairement,
Désigner tel expert automobile qu’il plaira la Cour de nommer avec la mission habituelle aux frais avancés du vendeur,
Condamner en toute hypothèse, solidairement M. [E] [H] et la Sarl C.C.T.A (Dekra) à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement M. [E] [H] et la Sarl C.C.T.A (Dekra), aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2023, M. [H] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et en tout état de cause :
— la condamnation de la Sarl C.C.T.A (Dekra) à le relever et garantir de toutes condamnations à son encontre y compris la restitution du prix,
— la condamnation solidaire de M. [W] et de la Sarl C.C.T.A (Dekra) aux dépens de première instance et d’appel outre au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2023, la Sarl C.C.T.A (Dekra) demande la confirmation du jugement et, y ajoutant, entend voir :
— Condamner la partie succombante à payer à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens et à rembourser à la Sarl C.C.T.A tout frais de recouvrement qu’elle serait contrainte de supporter, notamment en application du décret n°2001-212, du 08 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080, du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2024,
12- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur les demandes principales fondées sur la garantie des vices cachés
13- L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
14- En application de ces dispositions l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
— l’existence d’un vice non-apparent ;
— la gravité du vice ;
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
15- M. [W] fonde ses demandes sur le rapport d’expertise établi au contradictoire du vendeur par le BCA à la requête de son assureur de protection juridique.
16- Outre que la plupart des vices listés dans ce rapport tels le dysfonctionnement de la poignée de la porte avant, la présence d’une infiltration d’eau dans l’habitacle, le fait que le véhicule penche du côté gauche lorsqu’on l’observe de l’arrière, l’existence d’un claquement mécanique lors des phases de recul, la présence de cloques de rouille sur les portes sont des vices apparents, le surplus des observations de cet expert ne peut être considéré comme corroboré – ainsi que l’exige la jurisprudence, s’agissant d’un rapport d’expertise non-judiciaire- par d’autres éléments de preuves versés au débat.
17- En effet, le rapport d’expertise amiable produit par le vendeur établi au contradictoire de l’acquéreur par le cabinet CREATIV conclut au fait que 'tout ce qui est reprochable au véhicule est constatable, soit visuellement, soit lors d’un simple essai routier. Par conséquent, nous ne pouvons retenir la notion de vice caché, et encore moins pour un véhicule de collection de ce genre'.
18- Les observations du rapport d’expertise produit par l’acquéreur ne peuvent davantage être considérées comme corroborées par les mentions du rapport du contrôle technique réalisé à son initiative dès lors que ces mentions sont elle-mêmes contredites par le rapport de contre-visite établi le 25 août 2020 ne mentionnant aucun défaut.
19- M. [W] sera débouté de sa demande d’expertise formée à titre subsdiaire comme étant manifestement tardive.
20- La cour constatant comme le premier juge que M. [W] est défaillant dans l’administration de la preuve d’un vice répondant aux conditions de l’article 1641 du code civil, confirmera le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il le sera nécessairement de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de la Sarl C.C.T.A sur ce même fondement.
— Sur le fondement de l’obligation de délivrance au titre de l’obligation de délivrance
21- M. [Z] [W] invoque à titre subsidiaire, le fondement de l’obligation de délivrance conforme régie par l’article 1604 du code civil.
22- Or, le véhicule acquis apparaît conforme aux termes du bon de commande signé le 22 octobre 2020 s’agissant notamment du modèle, de la couleur, de la puissance, et de l’année de première mise en circulation, les éléments de fait qu’il invoque sur ce fondement étant en réalité identiques à ceux invoqués en vain au titre des vices rédhibitoires et ne peuvent dès lors soutenir utilement l’action fondée sur le défaut de délivrance conforme à l’encontre du vendeur.
— Sur la responsabilité de la société C.C.T.A
23- La Sarl C.C.T.A ayant réalisé le contrôle technique obligatoire à la diligence du vendeur n’étant pas partie au contrat de vente sa responsabilité est nécessairement de nature quasi-délictuelle.
24- M. [W] doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
25- Le rapport établi par le contrôleur le 29 juin 2020 issu de la première visite de contrôle mentionne outre des défaillances mineures, des défaillances majeures soumises à contre-visite.
26- Si le rapport de contre-visite daté du 25 août 2020 ne mentionne plus aucune anomalie, la preuve d’un manquement du contôleur à son obligation de moyen, limitée à des opérations simples et réalisées sans démontage n’est pas rapportée étant relevé qu’il ne peut être exclu, au regard des observations faites par le conseil technique de M. [W] qui a relevé que 'Le vendeur a profité de la distance avec l’acheteur pour lui vendre une version idyllique de son véhicule [']'- que M. [H] ait réalisé de menues réparations de façade ayant pu masquer les anomalies précédemment relevées.
27- Il doit être au surplus relevé que le rapport réalisé à l’issue de la contre-visite porte la mention expresse que 'la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique’ de sorte que M. [W] pouvait parfaitement être informé de l’existence des défaillances invoquées et s’assurer auprès de son vendeur de la réalisation des réparations préconisées à l’issue du contrôle initial.
28- Enfin, le préjudice résultant d’une faute, à la supposer établie, du contrôleur technique ne peut être celui résultant de la résolution d’une vente sur le fondement des obligations de garantie du vendeur mais celui, non invoqué par M. [W], résultant de la perte d’une chance de ne pas avoir acquis le véhicule ou de l’avoir acquis à moindre prix sur la base d’un contrôle technique qui aurait fait apparaître les désordres allégués.
M. [W] sera en conséquence également débouté de ses demandes susbsidiaires et, par, suite, le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
29- Partie succombante, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation en faveur de M. [H] et de la Sarl C.C.T.A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ Le Président empêché
Le Conseiller
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