Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 8 avr. 2025, n° 24/16802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16802 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2024-Tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX- RG n° 23/03338
APPELANTS
Monsieur [N] [L] [G] [Z]
né le 03 avril 1967 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
et
Monsieur [O] [C]
né le 02 mars 1952 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Flavie BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉ
Monsieur [H] [M] [W] [A]
né le 23 juin 1967 à [Localité 14] (Seine-et-Marne)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0830
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 13 février 1991, le Groupement Foncier Agricole (GFA) de la Commonerie a donné en location à M. [H] [A] un bail rural pour des parcelles situées à [Localité 11], à savoir :
— parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] pour 2 ha 16 a 25 ca ;
— parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] pour 4 ha 69 a 40 ca ;
— parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] pour 1 ha 78 a ;
— parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5] pour 1ha 3a 14 ca.
M. [N] [Z] et M. [O] [C] revendiquent un droit de chasse sur ces parcelles louées à M. [H] [A].
Saisi par M. [N] [Z] et M. [O] [C] par requête reçue au greffe le 24 juillet 2023, par jugement contradictoire rendu avant dire-droit le 1er août 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux a rendu la décision suivante :
— se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux ;
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis au service contentieux de la 1ère chambre de la juridiction, ainsi qu’une copie de la décision par le greffe, à l’expiration du délai d’appel ;
— réserve les dépens ;
— rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 04 octobre 2024, M. [N] [Z] et M. [O] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions signées le jour des plaidoiries et déposées le 17 février 2025 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens ainsi que leur conseil l’a confirmé à l’audience, M. [N] [Z] et M. [O] [C] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er août 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux ;
— statuant à nouveau ;
— déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux compétent pour statuer sur leur demande à l’encontre de M. [H] [A], par le biais de l’action oblique ;
— condamner M. [H] [A] à procéder au retrait des clôtures électriques entourant les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], B n° [Cadastre 2] et B n° [Cadastre 3] et B n° [Cadastre 5] sises à [Localité 11] qui lui sont louées selon bail rural par le GFA la Commonerie à l’effet de permettre l’accès à ces parcelles en vue de l’exercice du droit de chasse qui leur est concédé par le bailleur et ce pour la période du 25 septembre au 31 mars de chaque année, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’assignation de la décision à intervenir ;
— condamner M. [H] [A] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signées le jour des plaidoiries et déposées sur le RPVA le 28 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, ainsi que son conseil l’a indiqué à l’audience, M. [H] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux s’est déclaré 'compétent’ pour connaître de l’action de M. [N] [Z] et M. [O] [C] ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Meaux.
— y ajoutant :
— condamner in solidum M. [N] [Z] et M. [O] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum M. [N] [Z] et M. [O] [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour déciderait d’évoquer le fond en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile ;
— débouter M. [N] [Z] et M. [O] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. [N] [Z] et M. [O] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum M. [N] [Z] et M. [O] [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux
Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Il se distingue du droit du preneur qui est un droit de chasser sur les parcelles louées qui n’est en l’espèce pas litigieux. La cour est en effet saisie de l’exercice du droit de chasse qui aurait été concédé aux appelants. Il résulte des dispositions légales et notamment de l’article D. 415-3 du code rural et de la pêche maritime que le droit de chasse du bailleur (ou du détenteur de ce droit), est indépendant du droit de chasser du preneur que ce dernier l’exerce ou pas. Ces droits peuvent s’exercer sur les mêmes parcelles.
Le litige porte sur une action oblique qui oppose le droit du preneur, M. [H] [A], au droit des détenteurs supposés d’un droit de chasse, M. [N] [Z] et M. [O] [C], droit qui leur aurait été concédé par le bailleur, le GFA de la Commonerie dont le gérant est M. [X] [P].
M. [N] [Z] et M. [O] [C] entendent faire valoir par le biais de l’action oblique exercée contre le preneur, leur droit de chasse aux lieu et place du bailleur dont ils s’estiment créanciers, le GFA étant donc leur débiteur, en application de l’article 1341-1 du code civil applicable en l’espèce, selon lequel : 'Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne'.
Les dispositions applicables pour déterminer la compétence ne sont donc pas celles applicables au droit de chasse, mais bien celles applicables aux baux ruraux, entre bailleur et preneur, peu important que M. [H] [A] n’ait pas renoncé à son droit de chasser.
Or selon l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime : 'Il est créé au siège de chaque tribunal d’instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code', de sorte que la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux devait être retenue en infirmation du jugement dont appel.
Sur le fond du litige
Cette cour ayant compétence pour statuer en appel du tribunal paritaire des baux ruraux, il lui appartient d’évoquer le litige en application de l’article 90 du code de procédure civile et de trancher le fond.
S’agissant d’un droit patrimonial du bailleur qui n’entend pas l’exercer, l’action oblique de ceux à qui ce droit aurait été concédé et qui serait donc créancier de ce droit de chasse, est possible en application de l’article 1341-1 du code civil ci-dessus rappelé, ce droit n’étant pas rattaché à la personne du GFA.
Il appartient néanmoins à M. [N] [Z] et M. [O] [C] de rapporter la preuve qu’ils sont titulaires du droit de chasse sur les parcelles louées à M. [H] [A], ce que ce dernier conteste.
S’il existe des baux de chasse (cf. article 415-11 du code rural), M. [N] [Z] et M. [O] [C] n’en revendiquent aucun.
Ils revendiquent plutôt un 'prêt à usage', et entendent en rapporter la preuve grâce à leurs pièces :
— n° 2 attribution d’un plan de chasse triennal concernant les parcelles louées à l’exception de la parcelle [Cadastre 5],
— n°5 lettre adressée par M. [P] à M. [A] où il indique 'D’autre part, nous vous précisons que ce bail vous donne le droit de chasser personnellement mais qu’en qualité de propriétaire nous gardons notre droit de chasse et comme vous le savez, puisque nous chassions amicalement avec vous et avec nos voisins [C] et Mr [Z] nous nous sommes regroupés pour établir un plan commun car la fédération demande le regroupement des petits territoires.
(…) Vous êtes notre locataire depuis 1990, nous entretenions d’excellentes relations, nous chassions même ensemble et nous n’apprécions pas que vous nous mettiez devant le fait accompli sans nous informer au préalable du changement de votre mode d’exploitation, comme l’oblige votre bail rural.'
— et 10 lettre adressée par M. [P] à M. [Z] où il indique 'Je vous précise qu’avec Mr [C] [O] nous chassions ensemble depuis des années en toutes amitiés et convivialité de bon voisinage.
Nous nous sommes regroupés et associés tous les 3 avec un plan de chasse commun, comme la Fédération des chasseurs nous l’exige justement pour éradiquer les sangliers qui causent des dégâts, dans les cultures de Mr [A] et les autres agriculteurs. Nous étions d’accord avec Mr [C] [O] pour que vous soyez l’organisateur et détenteur de ce plan de chasse grand gibier.
Je vous confirme mon accord pour négocier un protocole d’accord pour qu’il n’entrave pas notre action de chasser d’octobre à fin février de chaque année. S’il n’accepte pas je vous confirme aussi mon accord pour entreprendre tout recours contre lui si nécessaire'. Il y indique également 'son droit de chasser'.
Cependant si les appelants apportent ainsi la preuve d’avoir chassé sur les parcelles litigieuses en compagnie du bailleur, ils n’en apportent aucune de l’exercice d’un droit de chasse indépendant de M. [P] et donc de s’être vu concédé un droit par ce dernier qui aurait agi en tant que représentant du GFA.
Dans sa lettre de mise en demeure datée du 27 septembre 2022 d’enlever les clôtures mises en place par M. [A], le GFA s’il fait référence au droit de chasse du propriétaire bailleur, n’indique d’ailleurs nullement que ce droit a été concédé aux appelants.
Dans la lettre qui est adressée à M. [A] par M. et Mme [C], ceux-ci indiquent 'alors que depuis des années nous chassions ensemble avec M. [P]…'
Dans ces conditions, M. [N] [Z] et M. [O] [C] qui ne peuvent prétendre exercer une action oblique, seront donc déboutés de leurs demandes.
Partie perdante, M. [N] [Z] et M. [O] [C] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 1er août 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le tribunal paritaire des baux ruraux compétent,
Par évocation,
Déboute M. [N] [Z] et M. [O] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [N] [Z] et M. [O] [C] à payer à M. [H] [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [N] [Z] et M. [O] [C] supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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