Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 23/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/236
N° RG 23/01491 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2M2
Jugement (N° 22/00647) rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SAS Sogefinancement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 mai 2023 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [I] un crédit personnel de regroupements de crédits d’un montant de 12'078 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux nominal annuel de 7,40 %.
Un réaménagement est intervenu entre les parties le 25 septembre 2015, pour un montant de 11'903,91 euros, remboursable en 108 mensualités, à compter du 20 novembre 2015.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure M. [I] de lui payer le solde du contrat de la somme de 5 477,67 par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [I] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 13 mai 2015 conclu entre la société Sogefinancement et M. [I],
— débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par deux déclarations reçues par le greffe de la cour les 24 et 27 mars 2023, enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01462 et 23/01491, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en sa demande.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 7 décembre 2023, les procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 23/ 01491.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 7 décembre 2022,
statuant à nouveau,
vu les dispositions des articles L.311-9 et suivants du code de la consommation,
— condamner M. [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de
5 572,11 euros, montant de la créance au 23 juin 2022, avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 5 063,87 euros et au taux légal sur le surplus,
— condamner M. [I] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
La société Sogefinancement a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [I] par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2023 par dépôt de l’acte à l’étude.
L’intimé n’a pas constitué avocat ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Sogefinancement pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation cités dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné qu’elle ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à défaut de s’être fait remettre les pièces relatives aux charges de ce dernier et que la pièce dont l’objet est de justifier de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) était particulièrement imprécise tant sur le mode de consultation que sur le résultat.
L’appelante fait valoir qu’elle a fait compléter à l’emprunteur la fiche de dialogue exigée par l’article L.311-10 du code de la consommation, s’est fait remettre, conformément aux articles D.311-10-2 et D.311-10-3 la carte nationale d’identité de l’emprunteur et ses bulletins de salaire de février et mars 2015, qu’elle a vérifié ses charges dans le cadre du regroupement de crédits, le code de la consommation n’exigeant pas qu’elle se fasse remettre les pièces relatives aux charges. Elle fait enfin valoir qu’elle justifie de la consultation du FICP et du résultat de cette consultation.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 du même code.
L’article L.311-10 du code de la consommation dans sa vesrion applicable à la cause dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
En vertu de l’article D.311-10-2 et D.311-10-3 du même code, si le montant du contrat conclu à distance est supérieur à 3 000 euros, la banque doit se faire remettre tout justificatif de domicile, de revenus et d’identité de l’emprunteur, ces pièces justificatives devant être à jour au moment de la fiche d’information mentionnée à l’article L.311-10 du code de la consommation.
En l’espèce, la banque produit la fiche de dialogue aux termes de laquelle M. [I] a déclaré un revenu mensuel de 1 616 euros, ainsi qu’un crédit dont les mensualités étaient de 297 euros, conformément à l’article L.311-10 précité. Elle produit également la copie de la carte nationale d’identité de M. [I], ainsi que ses bulletins de salaire de février et mars 2015, corroborant les renseignements de la fiche de dialogue.
L’obligation de se faire remettre par l’emprunteur les pièces justificatives de charges n’est pas prévue par les textes précités. En outre, la cour relève que l’unique crédit supporté par l’emprunteur faisait l’objet du regroupement de crédits en sorte que la banque avait nécessairement connaissance de cette charge déclarée dans la fiche de dialogue.
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels ne saurait donc être encourue de ce chef.
Par ailleurs, selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation.
Si l’article L.311-9 du code de la consommation n’impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n’est pas applicable, et il est ainsi admis que la banque peut justifier de la consultation du FICP par la production de documents internes à ses services.
Il est toutefois rappelé que la consultation en temps réel auprès de la Banque de France du FICP nécessite la constitution d’une clé de recherche dite « clef BDF » pour effectuer la recherche.
En l’espèce, si sur le document produit pour justifier de la consultation dudit fichier par la société Sogefinancement, daté du 19 mai 2015, il est mentionné le nom, le prénom, les date et lieu de naissance de l’emprunteur, le numéro du contrat de crédit, et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le résultat de la recherche soit « aucun », force est de constater que la clef BDF correspondant à M. [I], nécessaire à la consultation du fichier, n’est pas mentionnée, de sorte que la preuve que la recherche a effectivement été effectué auprès de la Banque de France n’est pas établie.
Dès lors, la société Sogefinancement ne démontre avoir complètement rempli l’ensemble de ses obligations précontractuelles de vérification de la solvabilité des emprunteurs, telles que prévues par l’article L.311-9 du code de la consommation.
L’étendue de la déchéance du droit aux intérêts n’étant pas contestée, le jugement est confirmé en ce qu’il a totalement déchu le prêteur de son droits aux intérêts contractuels.
L’alinéa 3 de l’article L. 311-48, devenu L. 341-8, prévoit que l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce le capital emprunté est d’un montant de 12 078 euros alors que les remboursements effectués par l’emprunteur sont d’un montant non contesté de
14 107, 70 euros. Après compensation entre ces sommes, il apparaît que la banque ne détient plus de créance à l’encontre de l’emprunteur.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Sogefinancement, qui succombe, gardera à sa charge les dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la société Sogefinancement ses dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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