Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 oct. 2025, n° 24/10093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TAROUEN, SARL CANNES VILLAS [ Adresse 4 ], SCI CARLATIVALEX c/ Mutuelle AREAS DOMMAGES, S.A. AXA FRANCE, Société, S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, Société BET MARINO & ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/10093 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQZV
Ordonnance n° 2025 / M
SCI CARLATIVALEX
représentée par Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL CANNES VILLAS [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
Société BET MARINO & ASSOCIES
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SARL TAROUEN
défaillante
SELARL [P] [X] Pris en la personne de Maître [K] [X], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société TAROUEN, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 1er Août 2023 sis
défaillante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société ALLIANZ
représentée par Me Julie DE VALKENAERE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l’audience du 04 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 1er août 2024, la SCI CARLATIVALEX et la SARL CANNES VILLAS SAINT BARTH EVENTS ont fait appel du jugement n° RG 20/03135 en date du 8 Juillet 2024 du tribunal judiciaire de GRASSE ;
Par assignation du 29 janvier 2025 et conclusions notifiées le 11 février 2025, la MAAF ASSURANCES SA a exercé appel provoqué à l’encontre du BET MARINO & ASSOCIES en l’appelant en garantie,
Par conclusions notifiées le 25/04/2025, la société BET MARINO & ASSOCIES a demandé au conseiller de la mise en Etat de déclarer l’appel provoqué formé contre elle par la société MAAF ASSURANCES irrecevable au visa de l’article 547 du code de procédure civile, n’ayant pas été partie à la procédure de première instance,
Par conclusions notifiées le 22/08/2025, la société MAAF ASSURANCES s’est désistée de son appel provoqué à l’encontre de la société BET MARINO & ASSOCIES, a conclu au rejet des demandes sur le fondement de l’article 700du Code de procédure civile, à la mise des dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Les parties ont pu formuler leurs observations à l’audience du 04/09/2025.
Motivation
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence la société MAAF ASSURANCES qui se désiste de son appel provoqué à l’encontre de la société BET MARINO & ASSOCIES sera condamnée aux dépens de cet appel.
L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société BET MARINO & ASSOCIES
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Constate le désistement de la société MAAF ASSURANCES d’instance à l’encontre de la société BET MARINO & ASSOCIES.
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à la société BET MARINO & ASSOCIES une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux dépens de l’appel provoqué.
Fait à [Localité 3], le 30 octobre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties le :
La greffière
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