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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 mars 2025, n° 24/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT SUD-EST
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [4]
— CARSAT SUD-EST
— Me Georgina WOIMANT
— Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/02600 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDP2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau D’AMIENS et Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT SUD-EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rreprésentée par Mme [F] [E], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [U] [R] a travaillé pour la société [4] en qualité de manutentionnaire en fruits et légumes du 5 août 1985 ou 12 avril 2018.
Le 5 décembre 2022, M. [R] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir un cancer bronchopulmonaire primitif lié à une exposition à l’amiante.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse (ci-après la CPAM) a diligenté une instruction, lors de laquelle la société [4], consultée, a rempli un questionnaire dans lequel elle a indiqué qu’elle n’avait jamais exposé l’intéressé à l’amiante en aucune façon.
Par décision en date du 22 janvier 2024, après consultation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a écrit à la société [4] qu’elle prenait en charge la pathologie de M. [R] au titre des risques professionnels, et en particulier du tableau n° 30 bis, relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier en date du 8 février 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM pour expliquer que M. [R] n’avait pas été exposé à l’amiante auprès d’elle mais auprès d’un précédent employeur avant 1985, et pour demander que les conséquences financières de l’arrêt de travail et de la maladie professionnelle de M. [M] ne soient pas imputées sur son taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles et pour que les coûts engendrés par cette maladie soient inscrits au compte spécial.
La CRA n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Parallèlement, la CPAM a notifié à la société [4] qu’un taux d’incapacité permanente de 100 % était attribué à M. [M] à compter du 2 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la société [4] a assigné la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après la CARSAT ) à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de cette assignation et de ses conclusions déposées le 6 décembre 2024, elle a sollicité :
— qu’il soit jugé que la maladie professionnelle de M. [R] ne lui est pas imputable,
— qu’il soit jugé que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [R] ne doivent pas être inscrites et imputées à son compte employeur,
— que soit ordonné le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [R],
— qu’il soit jugé que les coûts engendrés par la maladie professionnelle de M. [M] soient inscrits au compte spécial,
— qu’il soit statué sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle a notamment fait valoir :
— que pendant des années où il avait travaillé pour elle, M. [R] avait eu pour mission de mettre des fruits et légumes dans des barquettes, d’approvisionner des chaînes de conditionnement, de préparer les commandes et de faire divers travaux de manutention,
— que ces tâches ne l’avaient pas exposé au risque de sa maladie,
— qu’il était patent qu’il avait contracté cette maladie auprès d’un précédent employeur,
— que c’était uniquement en sa qualité de dernier employeur qu’elle s’était vu notifier la maladie professionnelle,
— qu’elle ne s’était pas vu notifier à ce jour de modification de son taux de cotisation AT/MP mais que celui-ci finirait par être modifié à l’avenir, étant rappelé que le taux d’incapacité permanente de M. [M] de 100 %,
— qu’au vu des réponses apportées au questionnaire rempli par le salarié lui-même dans le cadre de l’enquête de la CPAM, il était incontestable que les activités l’ayant exposé au risque et les périodes évoquées remontaient à avant 1985, soit une période antérieure à son embauche auprès d’elle,
— qu’elle n’était manifestement pas responsable de la maladie professionnelle de M. [R],
— que sa demande tendant à ce que soit ordonné le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [R] doit être accueillie,
— que la CARSAT a conclu que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [R] n’avaient pas été imputées à son compte employeur sur 2022, de sorte que son taux de cotisation 2024 n’avait pas été impacté,
— qu’il convient de lui en donner acte,
— que cependant, son recours tendait également à l’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [R] au compte spécial.
Par conclusions parvenues au greffe le 22 novembre 2024, la CARSAT sollicite :
— qu’il soit constaté que les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [R] n’ont pas été imputées sur le compte employeur 2022 de la société [4] ni prises en compte dans la détermination de son taux de cotisation 2024,
— qu’il soit jugé que le recours de la société [4] est sans objet,
— que les demandes de la société [4] soient rejetées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la société demande d’ordonner le retrait de son compte employeur des dépenses relatives à la maladie professionnelle de M. [R],
— que cependant, force est de constater, à la lecture du compte employeur de la société [4], que les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] n’y ont pas été imputées, alors que dans l’hypothèse inverse, elles auraient figuré sur le compte employeur 2022 et auraient impacté la tarification 2024,
— qu’il en résulte que le recours de la société [4] tendant à obtenir le retrait des incidences financières de son compte employeur et leur inscription au compte spécial est sans objet.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle la société [4] et la CARSAT ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures respectives.
Motifs de l’arrêt :
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention […] ».
Il résulte de ce qui précède que la société [4] demande qu’il soit jugé que la maladie professionnelle de M. [R] ne lui est pas imputable et que les conséquences financières de cette maladie ne seront pas inscrites à son compte employeur, sollicitant en tant que de besoin le retrait des dépenses afférentes à cette maladie dudit compte.
Ce faisant, elle ne critique aucune décision de la CARSAT qui lui aurait été défavorable, alors qu’il résulte de l’article R. 142-13-1 que « le recours est formé par voie d’assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué » et qu'« une copie de la décision attaquée est jointe à l’assignation ».
Une telle action contrevient à l’exigence d’un intérêt à agir né et actuel et s’apparente à une action préventive, exercée en considération d’un intérêt futur ou éventuel, ou à une action déclaratoire, par laquelle un plaideur cherche à se garantir à l’avance, par une décision de justice, de la légitimité d’une situation.
La société finit d’ailleurs par admettre que la maladie professionnelle de M. [R] n’a pas été imputée à son compte employeur et qu’elle n’a pas impacté son taux de cotisation. Elle demande qu’il en soit donné acte à la CARSAT.
Il n’y a cependant pas lieu d’accueillir cette prétention, qui n’est pas une véritable demande en justice, dans le sens où elle n’a pas pour objet de modifier l’ordonnancement juridique actuel.
Elle sollicite également, du fait de l’absence d’imputabilité à son égard de la maladie professionnelle de M. [R] et du fait que les dépenses relatives à cette maladie auraient, selon elle, été retirées de son compte employeur, l’inscription de ces dépenses au compte spécial.
Mais, là encore, elle n’a aucun intérêt à agir, dès lors que la maladie n’a jamais été inscrite à son compte employeur et qu’elle n’a jamais impacté sa tarification.
Pour autant, dès lors que la CARSAT ne situe pas le débat sur le terrain de la recevabilité et qu’il n’apparaît pas opportun d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s’exprimer sur un éventuel défaut d’intérêt à agir, il y a simplement lieu, comme le demande la CARSAT, de constater que le litige est sans objet, puisqu’il n’y a aucune question de fond à trancher.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société [4] aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Constate que le litige introduit par la société [4] est sans objet,
— Condamne la société [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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