Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/607
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03989 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFYE
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de M. [D] [L], muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [T] [Z], née le 19 juin 1963, a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([9]) de la [6] ([5]), le 13 octobre 2021, la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % et, en conséquence, l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité, ainsi que l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décision du 5 avril 2022, la [9] a rejeté les demandes de Mme [Z], avant que cette dernière ne forme un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision, le 01 juin 2022.
Par décision du 4 août 2022, le président de la [5] a confirmé le refus d’attribution des prestations sollicitées par Mme [Z].
Contestant les décisions rendues sur ses demandes, Mme [Z] a saisi, par requête du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel, par jugement du 16 août 2023, a':
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme [Z]';
— donné acte à Mme [Z] de son désistement au titre de la prestation de compensation du handicap';
— dit qu’à la date du 4 août 2022, Mme [Z] doit bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de cinq ans';
— condamné la [9] de la [5] venant aux droits de la [11] aux et dépens, exception faite des frais de consultation.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le docteur [B], médecin-consultant mandaté par le tribunal, a conclu que, si le taux d’incapacité de Mme [Z] est de compris entre 50 et 79 % sur un plan somatique, ses troubles des fonctions supérieures et psychiatriques entraînent une dysautonomie certaine, de sorte que son taux d’incapacité était de 80 % à la date de sa demande et qu’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité devait lui être accordée.
La [9] a interjeté appel de la décision le 14 novembre 2023.
Par conclusions, enregistrées le 20 juin 2024, la [9] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a donné acte du désistement de Mme [Z] au titre de la prestation de compensation du handicap et de':
— constater que le président de la [5] était fondé à refuser la CMI invalidité à Mme [Z] par décision du 04 août 2022';
— rejeter la demande de Mme [Z] de se voir accorder la CMI invalidité';
— débouter l’intimée de ses demandes, fins et conclusions.
L’appelante fait valoir':
— Sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [Z], qu’un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut lui être accordé en ce que n’est pas démontrée l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
À ce titre, elle rappelle que Mme [Z] présente une pathologie cardiaque et une pathologie pulmonaire chronique avec essoufflement, tout en souffrant de troubles de l’hémostase, circulaires et sphinctériens.
Citant les différents certificats médicaux qu’elle verse aux débats, l’appelante souligne que Mme [Z], présentant des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, a vu son taux d’incapacité évalué entre 50 % et 79 % par deux équipes pluridisciplinaires.
En outre, elle ajoute que, prenant en compte les difficultés de mobilité de Mme [Z], une CMI priorité et une CMI stationnement lui ont été accordées jusqu’en 2026, tandis que, prenant en compte ses difficultés à exercer un emploi, une RSDAE lui a également été reconnue depuis 2009.
Néanmoins, l’atteinte d’un taux égal ou supérieur à 80 % nécessitant la démonstration de l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, l’appelante souligne que le certificat médical CERFA de Mme [Z], communiqué dans le cadre du RAPO, ne fait état d’aucune difficulté pour la réalisation des actes d’entretien personnel et indique que celle-ci n’a aucune difficulté de cognition.
Enfin, concernant les actes de la vie quotidienne et domestique, l’appelante soutient que seules les courses sont réalisées avec une aide.
— Sur l’évaluation du docteur [B] et les considérations des premiers juges, que celles-ci sont contestables.
À ce titre, reprenant les conclusions du praticien mandaté en première instance, l’appelante affirme n’avoir jamais été informée de l’état «'psychotique'» de Mme [Z] et de ses répercussions sur son autonomie.
Elle précise, premièrement, que le certificat médical CERFA du 20 juin 2022 fait état d’une «'syndrome dépressif'» n’ayant aucun impact sur ses capacités cognitives, dont la gestion de son comportement, deuxièmement, qu’aucun certificat émanant d’un psychiatre n’a été communiqué, troisièmement, que le docteur [B] s’est appuyé sur un jugement du tribunal du contentieux et de l’incapacité de Strasbourg dans lequel figure le nom du docteur [M] qui n’a fait état d’aucun état psychotique présenté par Mme [Z], mais d’un «'syndrome dépressif'».
Par conclusions, enregistrées le 16 mai 2024, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et':
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’intimée soutient':
— Sur la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 %, que celle-ci est justifiée en ce qu’elle présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
À ce titre, elle rappelle présenter une pathologie cardiaque et une pathologie pulmonaire chronique avec essoufflement, ainsi que souffrir de troubles de l’hémostase, circulaires et sphinctériens.
L’intimée conteste les arguments de l’appelante aux motifs que ceux-ci sont fondés sur le certificat médical produit par le docteur [J] dans le cadre du RAPO, alors que celui-ci n’est pas fiable, car relatant, à quelques mois d’intervalles, des améliorations médicales non fondées.
Ensuite, elle reprend les conclusions du médecin mandaté en première instance, qui a rappelé, d’un point de vue médical, qu’elle a présenté de nombreuses embolies qui ont nécessité une opération chirurgicale et qu’un by-pass a été implanté, lequel a donné lieu à des complications qui ont nécessité une réintervention.
En outre, l’intimée précise être suivie pour une cardiomyopathie avec dyspnée handicapante qui limite considérablement ses activités dans le quotidien et présenter des troubles de l’équilibre avec nombreuses chutes constatées, ce qui rend impossible le fait qu’elle n’ait pas de difficultés de déplacement en intérieur.
Par ailleurs, elle affirme être sous antipsychotique lourds, ce qui entraîne une fatigue et une somnolence.
Enfin, sur le trouble psychotique, l’intimée rappelle le caractère discutable du certificat médical du docteur [J], moins probant que celui du docteur [B], et soutient que la seule circonstance que la [9] n’ait pas eu connaissance de ces troubles ne justifie pas l’infirmation du jugement intervenu.
À l’audience du 22 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose':
«'I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (')'».
L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles dispose':
«'I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II. Pour l’attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées’ ou de la mention 'invalidité’ :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours (')'».
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des famille dispose': «'(') Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) (')'».
Le docteur [B], qui a procédé à la consultation médicale de Mme [Z], dans le cadre de l’audience de première instance, a retenu, dans son rapport du 26 octobre 2022, que «'au total, si le taux d’incapacité de Mme [Z] est de 50-79 % sur un plan somatique, ses troubles de fonctions supérieures et psychiatriques entraînent une dysautonomie certaine. Lors de sa demande, son taux d’incapacité était de 80 % et une CMI mention invalidité devrait lui être accordé'».
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que Mme [Z] présente une pathologie cardiaque et une pathologie pulmonaire chronique avec essoufflement, ainsi que des troubles de l’hémostase, circulaires et sphinctériens.
Par ailleurs, le «'journal du patient'» indique que Mme [Z] a été diagnostiquée d’un «'trouble dépressif récurrent, ('), avec syndrome somatique'», dès le 19 novembre 2009.
En outre, il est établi par le certificat du docteur [S] joint à la demande, en date du 30 septembre 2021, que Mme [Z] poursuit un traitement médicamenteux ayant pour effets secondaires d’entraîner de l’asthénie ainsi que des douleurs abdominales et que ses affections induisent la nécessité d’un aidant familial pour les activités suivantes': «'ménage + accompagnement extérieur'».
Ledit certificat précise que Mme [Z] a besoin d’aide humaine pour les actes de la vie quotidienne et vie domestique suivants': «'faire les courses'», «'préparer un repas'» et «'assurer les démarches administratives'».
Il ressort, ainsi, des éléments susvisés que Mme [Z] présentait, à la date de sa demande, soit le 13 octobre 2021, un taux d’incapacité de 80 % au regard de ses affections qui des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Afin de contester l’attribution d’un tel taux d’incapacité, la [9] de la [5] produit, notamment, un certificat du docteur [S], en date du 20 juin 2022, par lequel il a considéré que Mme [Z] ne nécessitait plus d’aide humaine pour accomplir les actes suivants': «'préparer les repas'» et «'assurer les tâches ménagères'».
La cour relève, toutefois, que cette nouvelle évaluation du docteur [S] n’estsont accompagnés d’aucun élément médical justifiant d’une amélioration de l’état de santé de Mme [Z], dans un délai de quelques mois, ceci alors que le docteur [B], mandaté en première instance, a considéré, quatre mois plus tard, soit le 26 octobre 2022, que l’intéressée présentait un taux d’incapacité de 80 % par la conjonction de son incapacité sur le plan somatique et de ses troubles des fonctions supérieures et psychiatriques qui entraînent une dysautonomie certaine.
Par ailleurs, l’appelante invoquant son absence d’information sur l’état «'psychotique'» de Mme [Z], la cour observe, toutefois, que les éléments médicaux versés dans le cadre du litige confirment le suivi de l’intéressée à ce titre et, de surcroît, que cet argument est sans emport sur l’évaluation objective du taux d’incapacité présentée par l’intéressée.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [Z], présentant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, doit bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 04 août 2022 pour une durée de 5 ans.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 août 2023';
Condamne la [Adresse 8] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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