Infirmation partielle 12 septembre 2023
Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 14 oct. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 12 septembre 2023, N° 22/01212 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GPAUTO 10 |
|---|
Texte intégral
R.G. : 24/00019 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNZF
ARRÊT N° 353
du : 14 octobre 2025
[V] [N]
C/
S.A.R.L. GPAUTO 10
Formule exécutoire le :
à :
[V] [N]
S.A.R.L. GPAUTO 10
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEMANDEUR en opposition à l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la 1ère chambre civile – section I – de la cour d’appel de Reims (RG 22/01212)
Régulièrement convoqué par lettre simple
ET :
S.A.R.L. GPAUTO 10
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE à ladite opposition
Régulièrement convoquée par lettre simple (retour au greffe 'destinataire inconnu à l’adresse)
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, sans opposition de la part des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et explications, puis en ont rendu compte à la cour leur de son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BOGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition
ARRÊT :
par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame PILON conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêché conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu par défaut le 12 septembre 2023, cette cour a :
— confirmé le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a débouté la SARL GP Auto 10 de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
— infirmé le jugement en ses autres dispositions contestées,
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné M. [J] [N] à payer à la SARL GP Auto 10 la somme de 6 443,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021,
— condamné M. [J] [N] à payer à la SARL GP Auto 10 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d’appel de Reims le 8 janvier 2024 M. [N] a indiqué former opposition à l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 dans l’instance l’opposant à la SARL GP Auto 10.
Par courrier daté du 29 février 2024 le greffe de cette cour a informé M. [N] des conditions de forme pour former opposition à un arrêt.
Par courrier daté du 8 mars 2024 le greffe lui a adressé le récépissé de sa déclaration d’opposition et a attiré son attention sur le fait que cette opposition était susceptible d’être déclarée irrecevable, un tel acte devant être formé par ministère d’avocat. Ce courrier l’a également informé de la possibilité de s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle si ses moyens ne lui permettaient pas de faire appel à un avocat.
Enfin par courrier du 18 août 2025, M. [J] [N] a été invité à comparaître à l’audience du 8 septembre 2025, la lettre attirant son attention sur le fait que son opposition était susceptible d’être déclarée irrecevable.
La société GP Auto 10 n’a pas constitué avocat et n’a pas été assignée devant la cour.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025 les parties n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 573 du code de procédure civile dispose que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
L’article 576 de ce code précise que l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendue la décision frappée d’opposition.
Par ailleurs selon l’article 930-1 du code de procédure civile sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire.
En l’espèce M. [N] a déclaré former opposition à un arrêt rendu par cette cour dans une matière où la représentation par avocat est obligatoire. Dès lors en application de ces dispositions son recours devait émaner d’un avocat et être remis à la cour par la voie électronique. Son opposition ayant été formée par lettre adressée à la cour d’appel est donc irrecevable.
M. [J] [N] qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [N] à l’encontre de l’arrêt RG 22/01212 rendu par cette cour le 12 septembre 2023 ;
Condamne M. [J] [N] aux dépens de l’instance d’opposition.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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