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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 17 nov. 2025, n° 24/06311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RENDUE LE 16 JUIN 2025
PROROGÉE AU 15 SEPTEMBRE 2025
PROROGÉE AU 20 OCTOBRE 2025
PROROGÉE AU 17 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/06311 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGD6
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Avril 2024 par Mme [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me BOUDRICHE – [Adresse 2] ;
Comparante
Assistée par Me Lydia BOUDRICHE de la SELARL BL AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 555
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendu Me Lydia BOUDRICHE assistant Mme [S] [N],
Entendu Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [S] [N], née le [Date naissance 1] 1985, de nationalité française, a été mise en examen le 14 janvier 2023 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées et d’association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Versailles.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat instructeur a remis en liberté la requérante et l’a placée sous contrôle judiciaire.
Par jugement en date du 07 mars 2024, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé Mme [N] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 31 janvier 2025.
Le 04 avril 2024, Mme [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
— Allouer à Mme [N] une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à Mme [N] une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à Mme [N] une somme de 6 079,89 euros au titre des salaires non perçus sur la période d’incarcération et la somme de 607,98 euros au titre des congés payés ;
— Allouer à Mme [N] la somme de 600 euros au titre des frais de transport déboursées pour les visites parloirs ;
— Allouer à Mme [N] une somme de 7 200 euros au titre des frais d’avocat déboursés ;
— Allouer à Mme [N] la somme de 3 500 euros au titre des frais inhérents à la mise en place de la présente procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées le 08 janvier 2025 et soutenues oralement, Mme [N] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 31 janvier 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Déclarer la requête irrecevable ;
A titre subsidiaire
— Allouer à Mme [N] la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus de ses demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 21 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 72 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, la séparation familiale, l’état de santé en détention et les conditions de détention liées à la surpopulation carcérale et de la durée de la peine encourue ;
— Au rejet des demandes de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 04 avril 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil le 07 mars 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 31 janvier 2025, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 72 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante soutient qu’elle était âgée de 38 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’elle était divorcée et mère de 3 enfants âgés de 05 ans, 10 ans et 18 ans avec lesquels elle vivait. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale. Il y a lieu de prendre en compte aussi la durée de sa détention pendant 72 jours. Elle a développé une angoisse découlant de la peine encourue de 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que de la nature des faits reprochés. Il convient de retenir également l’isolement familial dans la mesure où la requérante était divorcée et mère de trois enfants dont deux étaient encore mineurs et n’a pas pu participer à l’anniversaire des 5 ans de sa fille. Ses enfants lui ont beaucoup manqué et elle s’est inquiétée pour eux, notamment de son fils [E] qui avait pris 20 kilos et qui a été victime de harcèlement à l’école ou les autres élèves se moquaient de son poids. Ses conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 5] découlent d’une surpopulation carcérale chronique de plus de 109% en novembre 2022, ainsi que de locaux vétustes, de l’absence d’encellulement individuel, d’avoir dû partager sa cellule avec 5 autres personnes, d’avoir dormi sur un matelas posé au sol, de n’avoir que 3 m3 pour elle seule dans la cellule, ce devoir cuisiner dans sa cellule alors que les toilettes sont à côté, ce qui est contraire aux règles d’hygiène, ainsi que le fait que la fenêtre soit à 3 mètres du sol et ne permette pas une aération correcte de la cellule. Mme [N] expose avoir été victime de bizutage de la part de ses codétenues, de menaces et de violences de leur part, ainsi que d’agressions sexuelles alors qu’elle dormait. Ces conditions de détention difficiles sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite du mois de juillet 2020 qui fait état également d’un manque d’effectif de surveillants pénitentiaires qui a entrainé un manque de relations humaines en détention. La requérante souffrait d’un diabète de type 2 qui nécessitait un traitement médical quotidien, ainsi que d’anémie, d’endométriose, de papillomavirus et d’un pneumothorax. Cette fragilité a entraîné de nombreuses consultations médicales et d’hospitalisations durant sa détention et elle a perdu 12 kilos durant celle-ci. Cela l’a rendue particulièrement vulnérable en détention et a aggravé son état de santé général. Elle n’a pas pu non plus suivre les traitements médicaux qu’elle suivait avant son incarcération. Les conséquences de sa détention se sont poursuivies dans le temps et après sa libération. Son préjudice moral certain est attesté par son ex-mari, ses meilleures amies, sa s’ur et ses proches qui ont chacun établi une attestation en ce sens.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [N] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de son âge, 40 ans, la durée de la privation de liberté subie, soit 72 jours, de sa situation personnelle, étant mariée et mère de trois enfants mineurs. Par contre, le sentiment d’injustice de ne pas être crue, ainsi que de l’importance de la peine correctionnelle encourue, ne peuvent pas être pris en compte. La requérante se prévaut d’un taux d’occupation de la maison d’arrêt de 109% constaté en décembre 2020, soit près de 3 ans avant son incarcération, ainsi que du rapport de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté établi en juillet 2020. La requérante n’a pas à l’époque intenté une action sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale. Les mauvais traitements allégués ne sont pas démontrés. L’aggravation de son état de santé n’est pas démontrée dès lors que les troubles physiques existaient antérieurement à la détention et qu’aucun certificat médical fait état d’une aggravation de ces troubles postérieurement à cette détention ni d’un lien de causalité avec cette détention. L’absence de passé carcéral de la requérante fait que son choc carcéral a été plein et entier.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 13 000 euros à la requérante au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral de la requérante qui n’a jamais été condamnée. Son choc carcéral est donc plein et entier. La requérante était alors âgée de 38 ans, et divorcée. La séparation familiale d’avec ses trois enfants dont deux étaient mineurs sera retenue. Son préjudice moral n’a pas été aggravé par la durée de la peine d’emprisonnement délictuel encourue. Les conditions de détention ne seront pas retenues faute de production d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec sa période d’incarcération. L’aggravation de l’état de santé de la requérante ne sera pas non plus retenue faute de démontrer que l’aggravation de celui-ci est du fait de la détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération Mme [N] était âgée de 38 ans, était divorcée et mère de trois enfants dont deux étaient mineurs alors âgés de 05 ans et de 10 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de Mme [N] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 72 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusée à tort et de ne pas être crue est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec ses trois enfants mineurs alors âgés de 05 ans, 10 ans et 18 ans, ces éléments sont attestés par les différents témoignages de son ex-mari, de sa s’ur et de proches produits aux débats et seront donc retenus comme un facteur d’aggravation du préjudice moral de la requérante, qui vivait avec ses enfants dont elle avait la garde et qui était très proche d’eux. Son fils [E] a ainsi pris du poids pendant sa détention et aurait été victime de harcèlement moral de la part de ses camarades de classe, mais postérieurement à la remise en liberté de sa mère. Elle n’a pas pu assister à l’anniversaire de 5 ans de sa fille.
L’angoisse liée à l’importance de la peine de d’emprisonnement encourue pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit pour lesquels la requérante était mise en examen, soit la peine de 10 ans d’emprisonnement délictuel, ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions qui ne l’applique qu’aux peines criminelles.
Les conditions difficiles de détention évoquées par Mme [N] et en particulier la surpopulation carcérale, un manque important d’hygiène, des locaux sales et vétustes, une promiscuité de tous les instants ne sont étayées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à sa période de détention, puisque la requérante fait état d’un rapport de juillet 2020, alors qu’elle a été incarcérée entre janvier et mars 2023 et que le taux d’occupation de la maison d’arrêt de 109% date de décembre 2022. Elle ne démontre pas non plus avoir personnellement souffert des conditions difficiles qu’elle allègue. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Il en est de même des mauvais traitements et agressions dont elle se plaint.
Il apparait que Mme [N] souffrait de divers troubles physiques depuis plusieurs années et notamment un diabète de type 2, une endométriose, un papillomavirus, une anémie et un pneumothorax. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprise lorsqu’elle était en détention au centre hospitalier de [Localité 5], a subi de nombreux examens médicaux et a suivi un traitement médical poussé. C’est ainsi qu’il ne peut pas être indiqué que Mme [N] n’a pas pu suivre ses traitements médicaux en détention, alors que la simple énumération de l’ensemble des examens médicaux réalisés en détention (recherche d’un génome viral, prélèvements, radiographie pulmonaire, échographie pelvienne, test urinaire, écho doppler) démontre que sa situation de santé délicate a été prise au sérieux et a été suivie de près pendant toute la durée de sa détention. Par contre, en raison justement de cette fragilité préexistante, les conditions de détention ont été rendues plus difficiles que si elle avait été en bonne santé. Cet élément constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral de la requérante. Par contre, il n’est pas démontré que l’état de santé de Mme [N] se soit aggravé en détention. Cet élément ne sera pas retenu comme facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 13 000 euros à Mme [N] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Mme [N] indique qu’il travaillait avant son placement en détention provisoire en qualité de salariée de l’association [3] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui a débuté le 10 octobre 2022 pour une rémunération brute mensuelle de 2 284,38 euros. Incarcérée, elle a été privée de sa rémunération pendant 69 jours sur la base d’un salaire de référence de 2 026,63 euros. C’est ainsi que sa perte de revenus du fait de son placement en détention provisoire a été de 6 079,89 euros bruts. Par ailleurs, elle sollicite également la perte de ses congés payés sur la période considérée pour une somme de 607,98 euros, ainsi que celle de 600 euros au titre de la perte de cotisations retraite qu’elle aurait dû percevoir durant la période de sa détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’au jour de son placement en détention provisoire, Mme [N] n’avait aucune activité rémunérée en janvier 2023 car la requérante a mis fin à sa période d’essai pour des raisons de santé en décembre 22022, soit un mois avant son incarcération. Dès lors, la requérante ne démontre pas avoir perdu son emploi du fait de son incarcération. Or, les cotisations retraite et les congés payés sont liés à un emploi qu’elle n’avait plus au jour de son placement en détention. La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Le Ministère Public conclut également au rejet de cette demande de réparation du préjudice matériel de la requérante dans la mesure où cette dernière n’avait plus d’emploi au jour de son incarcération du fait de ses problèmes de santé qui ont entraîné l’arrêt de la période d’essai du contrat de travail.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [N] avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 octobre 2022 avec l’association [3] qui ne prévoyait pas le montant de sa rémunération nette, où elle donnait toute satisfaction. Cependant, en raison de ses importants problèmes de santé, la requérante a été en arrêt de travail du 07 décembre 2022 au 23 décembre 2022, avant de rompre son contrat de travail durant sa période d’essai. Mme [N] a ensuite repris son activité professionnelle le 11 avril 2023 pur lequel elle a perçu une rémunération de 2 026,63 euros bruts.
C’est ainsi qu’au jour de son placement en détention provisoire, Mme [N] n’exerçait aucune activité professionnelle et ne peut donc prétendre à une perte de revenus du fait de son placement en détention provisoire. Il n’est pas démontré que la requérante aurait repris son activité professionnelle plus tôt si elle n’avait pas été en détention alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail et rien n’indique que sa situation de santé s’était améliorée au point de lui permettre de reprendre une activité professionnelle.
Dans ces conditions, aucune somme ne lui sera allouée au titre de la perte de revenus ni des congés payés, ni de la perte de cotisations retraites sur des revenus auxquels elle ne pouvait prétendre.
Sur la réparation du préjudice matériel
Mme [N] sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, sans plus de précision et l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet au motif que le poste de préjudice objet de la demande indemnitaire n’est pas connu ni documenté.
Faute de savoir à quel préjudice précis se rattache cette demande de 10 000 euros au titre de la réparation d’un préjudice matériel non identifié et pas documenté cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais de transport
Mme [N] indique que son ex conjoint, M. [B] se serait acquitté de frais de transport pour lui amener au parloir ses trois enfants à 12 reprises entre leur domicile de [Localité 6] et la maison d’arrêt de [Localité 5], soit une distance de 43 kilomètres. Ces frais de transport se sont donc élevés à la somme de 600 euros dont elle demande le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent qu’aucune pièce n’a été versée aux débats afin de confirmer la réalité de ces frais. De plus ce montant aurait été acquitté par l’ex-conjoint de Mme [N] et non pas par elle-même. Elle ne peut donc pas demander le remboursement d’une somme qu’elle n’a pas déboursée.
En l’espèce, même s’il est exact qu’il y a une distance de 43 kilomètres entre le domicile de [Localité 6] et la maison d’arrêt de [Localité 5], il n’est pas démontré que l’ex-conjoint de Mme [N] s’y soit rendu à 12 reprises, ni que les frais de transport se soient élevés à la somme de 600 euros. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que c’est elle qui a payé cette somme et dans ces conditions, elle n’a pas qualité pour solliciter le remboursement d’une somme d’argent payée par un tiers.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
Mme [N] produit une note d’honoraires en date du 21 mars 2023 faisant état d’un montant de 7 200 euros TTC pour avoir effectué un certain nombre de diligences en lien avec le contentieux de la détention. Elle sollicite l’indemnisation des honoraires qu’elle a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 7 200 euros TTC dont elle sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où la note d’honoraires précitée fait état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et d’autres qui ne le sont pas. Or, faute d’individualiser ces diligences et leur coût unitaire, il n’est pas possible de déterminer le coût des seules diligences en lien avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, Mme [N] a produit une facture d’honoraires pour un montant total de 7 200 euros TTC qui correspond à l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire du 16 janvier 2023, la rédaction d’une requête de faisabilité, la rédaction de deux demandes de mise en liberté des 08 février et 16 mars 2023 correspondent bien à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Par contre, les visites à la maison d’arrêt de [Localité 5] à raison de 2 fois par semaine ne correspondent pas à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Pour autant, cette facture prévoit une somme forfaitaire sans individualiser chacune des diligences accomplies et en préciser leur coût unitaire. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer le coût des seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et la demande en ce sens sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de Mme [S] [N] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 13 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [S] [N] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 juin 2025 prorogée au 15 septembre 2025 puis au 20 octobre 2025 puis au 17 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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