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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 oct. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Noémie BRUNNER
— Me Camille ROUSSEL
Copie LS aux parties
le 22 Octobre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO73
Minute n° : 420/25
ORDONNANCE du 22 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.C.I. LO’ENZO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.R.L. SL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 26 Septembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg, signifiée le 21 février 2025, la SARL SL a été notamment condamnée à évacuer les locaux occupés sans droit, situés [Adresse 2] et à payer à la SCI LO’ENZO les sommes de :
— 2 225,50 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
— 2 141,94 € TTC, chaque mois à compter du 20 juillet 2024, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués,
— 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SL a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2025.
La SCI LO’ENZO s’est constituée intimée le 8 avril 2025.
Par requête du 23 juin 2025, transmise par voie électronique le 24 juin 2025, accompagnée d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, la SCI LO’ENZO – expliquant que la SARL SL n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance dont elle a interjeté appel, celle-ci ayant préféré organiser son insolvabilité, avant que ne puisse être pratiquée une saisie attribution – a demandé à Mme le Premier Président qu’elle vienne':
'Dire et Juger la requête recevable et bien fondée
Y faisant droit
Ordonner la radiation du rôle de cette l’affaire au visa de l’article 524 du CPC pour défaut d’exécution
Condamner la SARL SL à un montant de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SARL SL aux frais et dépens de la procédure.'
La SARL SL n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 septembre 2025.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 (').
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il convient de constater que la société appelante ne conteste aucunement que':
— le montant de la dette s’élevait au 14 mars 2025 à 18'003,20 €, comme cela résulte du procès-verbal de saisie attribution réalisée ce jour-là,
— depuis cette date aucun versement n’a été réalisé, de sorte que la dette ne cesse d’augmenter,
— la décision déférée n’est donc pas exécutée.
Bien que représentée à l’instance d’appel, la SARL SL n’a pas estimé utile d’apporter des explications portant sur sa situation, de sorte que la juridiction ne peut que constater qu’elle est défaillante dans la démonstration d’une éventuelle incapacité d’honorer sa dette, ou encore que son règlement entraînerait pour elle des conséquences manifestement disproportionnées.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Son rétablissement ne pourra avoir lieu qu’en cas d’exécution de l’intégralité des causes de la décision déférée.
La SARL SL sera, en outre, condamnée aux frais et dépens du présent incident et à verser une somme de 1 000 € au profit de la SCI LO’ENZO, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,
Dit que le rétablissement de l’affaire ne pourra avoir lieu qu’en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par la SARL SL,
Condamne la SARL SL aux frais et dépens du présent incident,
Condamne la SARL SL à payer à la SCI LO’ENZO une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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