Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 mai 2025, n° 24/12372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2024, N° 2023025522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROHLIG FRANCE c/ S.A.S. HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL ( HDI ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/12372 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2023025522
APPELANTE
S.A.S. ROHLIG FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 315 711 218
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline Hatet-Sauval de la SELARL Caroline Hatet Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Assistée de Me Edward Tierny de la SELARL Henry Tierny Avocats Associés, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
S.A.S. HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL (HDI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 388 835 308
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Belgin Pelit-Jumel de la SELEURL Belgin Pelit-Jumel Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Assistée de Me Hervé Chambon, de l’AARPI Alienor Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E0343
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Horizontal Drilling International (HDI) est spécialisée en matière de travaux de forage et de pose de tuyaux, câbles et pipelines souterrains.
La société Rohlig France (Rohlig) a pour activité le transport international de marchandises.
La société HDI a confié à la société Rohlig, suivant un bon de commande signé le 3 mai 2022 par la société HDI et le 5 mai 2022 par la société Rohlig, l’acheminement de matériel d’Europe à Abidjan ainsi que son dédouanement pour des montants respectifs de 186 000 euros hors taxes et 1 100 euros hors taxes (550 euros par admission). Il était prévu le départ d’un conteneur le 10 mai 2022, celui du reliquat le 21 mai 2022 et la livraison pour le 10 juin 2022.
La société Rohlig a émis le 20 septembre 2022 une facture d’un montant de 191 401,12 euros hors taxes, à échéance du 20 octobre 2022.
Par courriers des 6 janvier et 14 février 2023, la société Rohlig a mis en demeure la société HDI de régler cette facture, en vain.
Par acte du 28 avril 2023, la société Rohlig a assigné la société HDI devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de recouvrer sa créance.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris :
S’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
A réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
A condamné la société Rohlig aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société Rohlig a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
A réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Rohlig aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe.
Autorisée par ordonnance du 19 juillet 2024, la société Rohlig a assigné la société HDI devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 6 février 2025 à 14h00.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la société Rohlig demande de :
Déclarer la société Rohlig recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal :
— S’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de
Nanterre ;
— A réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— A condamné la société Rohlig aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,02 euros dont 18,92 euros de taxe sur la valeur ajoutée » ;
Et statuant à nouveau :
Par conséquent,
— Constater que les conditions générales d’achat de la société HDI n’ont pas été connues et acceptées par la société Rohlig ;
— Les juger inapplicables ;
— Constater que les conditions générales d’achat de la société Rohlig sont connues et acceptées par la société HDI ou présumées acceptées comme conditions d’usage ;
— Les juger applicables ;
— Juger le tribunal de commerce (tribunal des activités économiques) de Paris compétent pour connaitre de la présente affaire opposant la société Rohlig à la société HDI ;
— Subsidiairement en application de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce (tribunal des activités économiques) de Nanterre ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
— En tout état de cause, rejeter toute demande adverse.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la société HDI demande, au visa des articles 74 et suivants du code de procédure civile, des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2024 en ce qu’il :
— Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent ;
— Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
— Réserve les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Rohlig aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe ;
* Juger que les conditions générales d’achat de prestation de services s’appliquent aux relations des parties issues du bon de commande du 3 mai 2022 ;
* Renvoyer en conséquence le présent litige devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
A titre subsidiaire :
* Renvoyer le présent litige devant le tribunal des activités économiques de Nanterre sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
* Débouter la société Rohlig de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société Rohlig à payer à la société HDI la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Rohlig aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Rohlig fait valoir que la contradiction des pièces produites par la société HDI laisse douter du fait que les conditions générales d’achat de la société HDI étaient jointes au document du 3 mai 2022 tel qu’il avait été signé par elle-même, que la pièce de la société HDI n° 2 de première instance qui comprend à la fois le corps du contrat et les conditions générales d’achat est une pièce auto constituée qui est inapte à faire la preuve de la communication intégrale des conditions générales d’achat, que le document qu’elle a signé ne comporte par les conditions générales d’achat de la société HDI, que le nouveau projet bon de commande émis par la société HDI et signé le 11 mai 2022 par ses soins et dûment accompagné des conditions générales d’achat, n’a jamais été accepté ni signé par la société Rohlig, que ses conditions générales de vente dont la mention figure sur ses courriels prévalent sur les conditions générales d’achat de la société HDI ou tout au moins entrent en concurrence avec celles-ci.
La société HDI réplique que la société Rohlig a retourné le bon de commande signé, qui mentionne expressément et sans ambiguïté en page 2 l’applicabilité des conditions générales d’achat, que les conditions générales d’achat ont été portées à la connaissance de la société Rohlig, qui les a acceptées, que le fait d’avoir adressé le 11 mai 2022 un document dont le contenu était strictement identique au bon de commande transmis le 3 mai 2022 est sans incidence sur l’acceptation de la société Rohlig des conditions générales d’achat, que le simple fait que la société Rohlig ait intégré une mention générique de ses conditions générales de vente en signature de ses courriels ne peut s’analyser comme révélant un accord de la société HDI de se les voir appliquer.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code ajoute que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Aux termes de l’article 1119 alinéa 1er du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
La société HDI a consulté la société Rohlig afin d’acheminer de France à destination de Côte d’Ivoire des matériels destinés à un chantier.
Par courriel du 21 mars 2022, la société Rohlig a adressé à la société HDI une cotation.
Par courriel du 3 mai 2022, la société HDI a adressé à la société Rohlig le bon de commande accompagné de la pièce jointe intitulé :PO0049522000356- transport CI CIE 2022 ' départ de dkq livraison au [Adresse 3] -Rohlig France SAS.PDF » et accompagné du message rédigé ainsi : « Bonjour, le PO n’est pas signé totalité dans le système, car les personnes sont absentes. Veuillez trouver ci-joint notre commande les CGA signées par notre directeur opération manuellement. La commande signée totalité sera envoyée la suite.
Merci de retourner la copie de la commande signée et portant son cachet commercial dans un délai de 48 heures à compter de la date de réception. »
Suivent l’adresse du chargement et celle du site de livraison.
La société Rohlig a renvoyé le bon de commande signé le 5 mai 2022 en y ajoutant son cachet commercial. Elle allègue que les conditions générales d’achat n’étaient pas jointes à l’envoi. Cependant, le message d’accompagnement y fait référence et sur la page 2 du bon de commande figure la mention « conditions d’achat applicables » : « conditions générales d’achat de prestations de services n°1 ».
La mention des conditions générales d’achat sur la page 2 du bon de commande témoigne de la volonté de la société HDI de les faire entrer dans le champ contractuel. De plus, le document transmis est numéroté de 1 à 10. Les quatre premières pages sont relatives au bon de commande et les pages 5 à 10 aux conditions générales d’achat. Le message d’envoi de la société HDI à la société Rohlig en date du 3 mai 2022 (pièce 7 bis de la société HDI) se présentant comme la conversion du fichier et des pièces jointes en format PDF démontre que l’ensemble des 10 pièces a bien été communiqué.
Sur les divers courriels adressés à la société HDI par la société Rohlig, dont celui en date du 5 mai 2022 de la société Rohlig de renvoi du bon de commande signé, figure la mention suivante : « conditions générales de vente selon la fédération des entreprises de transport et de la logistique de France (TLF) en vigueur, disponibles sur demande. »
Comme il est mentionné en préambule des conditions générales d’achat de la société HDI, la société Rohlig a accepté que « les présentes conditions générales d’achat de prestations de services prévalent sur toutes conditions générales de vente du prestataire auxquelles le prestataire renonce expressément. »
La société Rohlig, en acceptant l’application les conditions générales d’achat de la société HDI, a renoncé à l’application de ses conditions générales de vente.
Le fait que la société HDI a adressé à la société Rohlig un second bon de commande le 11 mai 2022 qui n’a pas reçu l’approbation de la société Rohlig est sans incidence dès lors que la société Rohlig a retourné signé le 5 mai 2022 le premier bon de commande.
Les dispositions du contrat type « commission de transport » s’appliquent à défaut pour les parties d’avoir prévu des dispositions contractuelles.
Il résulte de l’article 19 des conditions générales d’achat de la société HDI la clause attributive de compétence suivante : « Tout litige survenant à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution et/ou de la résiliation de la commande doit, en premier lieu et dans toute la mesure du possible, être réglé au moyen de négociations amiables entre les parties.
A défaut d’accord amiable entre les parties dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de première notification du litige sera, à la demande écrite d’une partie, soumis au tribunal de commerce de Nanterre (92) France, auquel les parties attribuent juridiction exclusive, nonobstant pluralité de défendeurs et appel en garantie, y compris pour les procédures d’urgence et les procédures conservatoires, en référé ou sur requête’ »
Cette clause de compétence s’appliquant, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens d’appel et les frais irrépétibles exposés en appel seront réservés, l’instance se poursuivant devant le tribunal de commerce de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Dit qu’en vertu de l’article 87 du code de procédure civile, le greffier de la cour notifiera l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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