Infirmation partielle 6 juin 2023
Cassation 4 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 juin 2023, n° 20/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 juillet 2020, N° 17/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ANDERNOS PUBLICATION c/ S.A.R.L. MAD STUDIO, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JUIN 2023
BV
N° RG 20/03762 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXF5
S.A.R.L. ANDERNOS PUBLICATION
c/
[V] [G]
SCCV ANDERNOS COTE BASSIN
S.A.R.L. MAD STUDIO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/00216) suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. ANDERNOS PUBLICATION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Augustin DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [G]
né le 22 Mai 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV ANDERNOS COTE BASSIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphane BULTEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. MAD STUDIO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis chez Monsieur [O] [P], [Adresse 3]
représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur RC, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 25 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [G] est un photographe reconnu pour ses photographies de paysages maritimes du Bassin d’Arcachon et de ses alentours, qui sont presque exclusivement réservées à la vente, notamment par le biais de sa galerie photos à [Localité 6], sous forme de tirages numérotés et signés. Il est également le créateur de l’association 'Les Sentinelles du Bassin’ qui a pour objet la défense du milieu naturel du Bassin d’Arcachon et qui s’est notamment opposée au Schéma de Cohérence Territorial qui prévoyait la construction de 35.000 à 50.000 logements supplémentaires sur le Bassin d’Arcachon.
Début juillet 2016, M. [G] a découvert sur une bâche de la longueur de la [Adresse 8], destinée à la publicité d’un projet immobilier de la SCCV Andernos Côté Bassin, la reproduction d’une de ses photographies sans aucune mention de son nom et recadrée.
Au motif qu’il n’a pas donné son accord à cette utilisation de sa photographie, M. [G] a fait établir un constat d’huissier le 7 juillet 2016.
Aucun accord amiable n’est intervenu sur le règlement des droits d’auteur revendiqués par M. [G] et malgré une mise en demeure, l’affiche publicitaire n’a été retirée que le 27 septembre 2016, à l’issue d’un second constat d’huissier daté du 14 septembre 2016.
Après l’envoi de la mise en demeure, M. [G] a découvert que sa photographie avait également servi pour l’impression d’une plaquette du projet immobilier de la SCCV Andernos Côté Bassin sur du carton de qualité avec vernis sélectif, d’un format légèrement supérieur au A4, distribuée aux visiteurs de la boutique du promoteur.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2017, M. [G] a assigné la SCCV Andernos Côté Bassin devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir réparation des utilisations contrefaisantes de sa photographie.
Par actes d’huissiers distincts du 16 février 2017, la SCCV Andernos Côté Bassin a appelé en intervention forcée son assureur responsabilité civile la SA Albingia et la SARL Mad Studio qui a réalisé les supports publicitaires litigieux. Cette procédure a été jointe à la première.
Par conclusions reçues le 28 juillet 2018, la SARL de Presse Andernos Publication, qui a fourni la photographie litigieuse à la SARL Mad Studio, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [V] [G] est titulaire sur la photographie litigieuse des droits d’auteur bénéficiant de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle,
— dit que l’exploitation de cette photographie par la SCCV Andernos Côté Bassin sur la bâche publicitaire urbaine et les plaquettes/chemises cartonnées publicitaires est contrefaisante,
— débouté M. [V] [G] de sa demande de production par la SCCV Andernos Côté Bassin des justificatifs précis du nombre de plaquettes/chemises cartonnées imprimées avec la photographie litigieuse,
— condamné la SCCV Andernos Côté Bassin à payer à M. [V] [G] la somme de 21.615 € au titre de l’indemnisation de ses droits patrimoniaux et moraux sur son oeuvre contrefaite sur la bâche publicitaire et les plaquettes/chemises cartonnées publicitaires, majorations incluses,
— condamné la SARL MAD Studio et la SARL Andernos Publication à hauteur de 50% chacune, à garantir la SCCV Andernos Côté Bassin de cette condamnation,
— débouté la SCCV Andernos Côté Bassin de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Albingia,
— débouté M. [V] [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à son engagement écologique et sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Andernos Côté Bassin à payer à M. [V] [G] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des deux constats d’huissier du 7 juillet 2016 et du 14 septembre 2016,
— condamné la SARL MAD Studio et la SARL Andernos Publication à hauteur de 50% chacune à garantir la SCCV Andernos Côté Bassin de cette condamnation,
— débouté la SARL MAD Studio de ses demandes en garantie à l’encontre de la SARL Andernos Publication,
— débouté les parties de leurs autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Andernos Côté Bassin, la SARL MAD Studio et la SARL Andernos Publication aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
La SARL Andernos Publication a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2020 et par conclusions déposées le 12 janvier 2021, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— décharger la SARL Andernos Publication des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
— allouer à M. [V] [G] une indemnisation qui ne saurait excéder 1 587,60 €,
— condamner M. [V] [G] à payer à la SARL Andernos Publication la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.
Par conclusions déposées le 9 juillet 2021, M. [G] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— constater que le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux est définitif en ce qu’il a condamné la SCCV Andernos Côté Bassin à payer à Monsieur [G] la somme de 21.615 € au titre de l’indemnisation de ses droits patrimoniaux et moraux sur son 'uvre contrefaite sur la bâche publicitaire et les plaquettes/chemises cartonnées publicitaires, majorations incluses, et 3500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— déclarer irrecevable l’appel principal de la Société Andernos Publication et l’appel incident de la SARL MAD Studio contre les dispositions du jugement ayant condamné la SCCV Andernos Côté Bassin Côté Bassin à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 21.615 € au titre de l’indemnisation de ses droits patrimoniaux et moraux sur son 'uvre contrefaite, outre 3500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Bordeaux le 21 juillet 2020,
— débouter la Société Andernos Publication SARL de son appel,
— débouter la Société MAD Studio SARL de son appel incident,
— débouter les Sociétés SCCV Andernos Côté Bassin, Andernos Publication SARL, MAD Studio SARL et ALBINGIA de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société Andernos Publication et la Société MAD Studio, ou tout succombant, à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 8000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Andernos Publication et la Société MAD Studio, ou tout succombant, aux dépens et frais de l’instance.
Par conclusions déposées le 11 avril 2021, la société MAD Studio demande à la cour de :
— juger la société MAD Studio recevable et bien fondée en son appel incident.
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juillet 2020 en ce qu’il :
* condamne la SCCV Andernos Côté Bassin à payer à M. [V] [G] la somme de 21.615 € au titre de l’indemnisation de ses droits patrimoniaux et moraux sur son 'uvre contrefaite sur la bâche publicitaire et les plaquettes/chemises cartonnées publicitaires, majorations incluses,
* condamne la SARL MAD Studio et la SARL Andernos Publication à hauteur de 50% chacune, à garantir la SCCV Andernos Côté Bassin de cette condamnation,
* condamne la SCCV Andernos Côté Bassin à payer à M. [V] [G] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des deux constats d’huissier du 7 juillet 2016 et du 14 septembre 2016,
* condamne la SARL MAD Studio et la SARL Andernos Publication à hauteur de 50% chacune à garantir la SCCV Andernos Côté Bassin de cette condamnation,
* déboute la SARL MAD Studio de ses demandes en garantie à l’encontre de la SARL Andernos Publication,
* déboute les parties de leurs autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SCCV Andernos Côté Bassin, la SARL MAD Studio et la SARL Andernos Publication aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— limiter à 1 587,60 € l’indemnisation due à Monsieur [G],
— condamner la société Andernos Publication à garantir et relever indemne la société MAD Studio de toute condamnation prononcée à son encontre,
— confirmer le jugement pour le surplus.
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à verser à la société MAD Studio une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 6 avril 2021, la SCCV Andernos Côté Bassin demande à la cour de :
— statuer ce que droit quant à l’infirmation sollicitée par la SARL Andernos Publication ayant pour objet de limiter l’indemnisation de M. [G] à la somme de 1 587,60 €,
— confirmer le surplus du jugement,
Y ajoutant,
— condamner les succombants au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les succombants aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 avril 2021, la société Albingia, assureur de la SCCV Andernos Côté Bassin demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation sollicitée par la SARL Andernos Publication ayant pour objet de limiter l’indemnisation de M. [G] à la somme de 1.587,60 €,
— confirmer le surplus du jugement,
— condamner tout succombant à payer à Albingia la somme de 2.000 € en application de de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les succombants aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 25 avril 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
A titre liminaire, M. [G] soulève l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Andernos Publication et de l’appel incident de la société MAD Studio au motif que les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de la société Andernos Côté Bassin, débitrice principale et appelante en garantie, sont définitives faute d’appel interjeté par cette dernière.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable. Les parties ne sont en effet plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité de l’appel après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Or, en l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence d’appel de la société Andernos Côté Bassin a été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
En tout état de cause, il a été jugé qu’en application des articles 546 et 547 du code de procédure civile, celui dont la garantie a été retenue en première instance est recevable à interjeter appel du jugement par lequel son ayant cause a été condamné à indemniser un tiers (Civ. 1ère, 21 juin 2005, n°02-18.631).
Au regard de ces éléments, le moyen d’irrecevabilité de l’appel principal de la société Andernos Publication et de l’appel incident de la société MAD Studio sera rejeté.
II- Sur le fond
La société Andernos Publication, appelante principale, et la société MAD Studio, appelante incidente, ne contestent pas le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que la photographie litigieuse constitue une oeuvre originale de l’esprit protégée par les droits d’auteur ni que l’exploitation de cette photographie par la société Andernos Bassin constitue une contrefaçon. Elles ne contestent pas non plus devoir leur garantie à la société Andernos Bassin.
Ce qui est discuté en revanche, tant par l’appelante principale que l’appelante incidente, est la méthodologie d’évaluation des préjudices de M. [G] retenue par le premier juge (A).
En outre, la société Mad Studio critique le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Andernos Publication (B).
A- Sur les préjudices patrimoniaux et moraux subis par M. [G] du fait des actes de contrefaçon
Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.'
1- Sur l’affichage de la photographie litigieuse sur une bâche publicitaire
La société Andernos Publication et la société MAD Studio reprochent aux premiers juges :
— de s’être basés sur le barème de l’Union des photographes professionnels (UPP) 2015 alors que celui-ci ne constitue qu’un forfait indicatif et n’apparaît pas adapté à l’espèce puisque ce barème ne fixe pas le prix des oeuvres figurant sur des bâches contrairement par exemple au barème de l’ADAGP qui prévoit un tel cas de figure,
— d’avoir introduit une règle de proportionnalité en fonction de la taille de l’oeuvre alors que le barème appliqué de l’UPP ne prévoit nullement une telle règle,
— d’avoir appliqué un tarif pour les affichages avec achat d’espaces alors que la société Andernos Côté Bassin n’a pas acheté d’encart publicitaire et que le barème de l’UPP propose un tarif pour les affichages sans espaces d’achat, plus adapté au cas d’espèce.
Afin de fixer l’indemnisation de l’affichage publicitaire urbain, les appelantes proposent de se référer aux tarifs des barèmes de l’ADAGP pour affiches promotionnelles non vendues au public et de l’UPP 2015 pour affichages sans achat d’espace, puis d’adapter ces barèmes en prenant en considération :
— la taille du support avec la règle selon laquelle plus les affichages sont grands, plus le prix du cm2 est faible,
— le nombre limité de tirage (un seul)
— la durée limitée de l’affichage (deux mois)
— la visibilité restreinte de la photographie
— une majoration de 10% au manque à gagner pour chacune des infractions commises (utilisation sans autorisation, défaut de crédit photographique, dénaturation de la photographie).
Au regard de ces critères, elles proposent de limiter l’indemnisation à la somme de 470,60 euros.
De son côté, M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ce que, se référant au barème de l’UPP relatif à l’affichage publicitaire avec achat d’espace sur du mobilier urbain et appliquant une majoration de 25% pour tenir compte de l’attitude illicite du contrefacteur, il lui a alloué une indemnité de 19.918,50 euros.
Sur ce,
Comme le rappelle justement le tribunal, le barème de l’UPP (union des photographes professionnels/auteurs), défini dans son introduction comme 'un ensemble de repères et bases de prix permettant aux photographes d’avoir des outils de négociation pour leurs travaux existants, mais aussi d’estimation pour construire de nouveaux projets', constitue un barème indicatif.
L’introduction de ce barème précise qu’il est 'en harmonie avec ceux des deux sociétés d’auteurs françaises : la SAIF et l’ADAGP, ainsi que les barèmes belges (SOFAM) et allemant (BILD-KUNST), gérant elles aussi les droits d’auteurs des images fixes'.
En outre, le tribunal relève pertinemment que, contrairement aux allégations des appelantes, la facturation de la photographie litigieuse à la société Andernos Publication le 24 septembre 2012 était supérieure au barème UPP (édition 2011 et 2012).
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que le barème UPP soit inadapté et excessif.
Les sociétés Andernos Publication et MAD Studio font grief au tribunal d’avoir retenu comme base de calcul le tarif relatif à la publicité sur affiche avec achat d’espace et estiment que la catégorie 'affiches culturelles et affichages sans achat d’espace (théâtre, cinéma)' prévu dans le barème UPP serait plus adaptée.
Cependant, comme le souligne justement M. [G], il n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté que la société Andernos Côté Bassin a réalisé un affichage publicitaire alors que la catégorie de tarifs revendiquée par les intimées est destinée à l’affichage culturel (théâtre, cinéma), l’UPP confirmant dans sa lettre en réponse à M. [G] datée du 23 mars 2021, que 'l’utilisation qui est faite de votre photographie correspond à un affichage publicitaire urbain. En effet, l’affichage est apposé sur une paroi visible des passants, et soumis à la réglementation protectrice de l’environnement et du cadre de vie.'
Si les sociétés appelantes prétendent que le barème de l’ADAGP serait davantage adapté aux circonstances de l’espèce, force est de constater qu’elles sollicitent l’application de la catégorie 'affiches-bâches-panneaux d’exposition-affiches promotionnelles non vendues au public’ alors que dans son courrier du 15 mars 2021 produit aux débats par M. [G], l’ADAGP souligne que cette catégorie ne s’applique 'qu’aux organismes à but non lucratif et non aux sociétés commerciales. Les affiches promotionnelles (non vendues au public) visées au barème correspondent effectivement généralement dans les faits à des affiches qui font la promotion d’évènements culturels et ce barème n’est en tout état de cause appliqué qu’au bénéfice d’organismes à but non lucratif’ et précise que 'la catégorie de notre barème 'Panneaux routiers’ s’applique à votre cas compte tenu du format de l’affichage et de son emplacement (affichage public)', étant observé que le tarif prévu par le barème ADAGP au sein de cette dernière catégorie est supérieur à celui dont M. [G] demande l’application.
Dès lors, le fait de se référer au barème 2015 de l’UPP applicable aux affichages publicitaires avec achat d’espace en milieu urbain, pour apprécier la rémunération que M. [G] était en droit d’obtenir si son autorisation avait été requise, n’apparaît pas dénué de pertinence et il sera retenu à ce titre.
Le barème 2015 de l’UPP fixe la rémunération due au photographe au titre de l’utilisation de sa photographie sur des affiches publicitaires en milieu urbain en fonction du nombre d’exemplaires tirés et de la dimension de l’affiche. La plus grande affiche prise en compte est au format 3,60 mètres sur 4,80 mètres tarifée pour un tirage à moins de 100 exemplaires à 3.794 euros.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 7 juillet 2016 que la photographie de M. [G] a été reproduite sur une bâche publicitaire au format 12,40 mètres sur 5 mètres côté Boulevard de la République à Andernos.
Si le premier juge a justement pris en considération l’emplacement particulièrement visible de la bâche litigieuse dans une commune très fréquentée durant la période d’affichage incriminée du 7 juillet 2016 au 27 septembre 2016 qui correspond à la période estivale ainsi que les dimensions particulièrement grandes de la photographie reproduite (3 fois plus grande que la plus grande affiche prise en compte par le barème 2015 UPP), il doit également être tenu compte du caractère unique de la reproduction litigieuse et du fait que le tarif de l’UPP ne varie pas de façon proportionnelle en fonction de la taille de l’oeuvre. Dès lors, la rémunération due pour cette affiche sera justement fixée à la somme de 4.000 euros.
Si le tribunal a appliqué une majoration de 25% au manque à gagner subi par M. [G] pour chaque infraction commise, celle-ci sera justement ramenée à 10%.
L’indemnisation de M. [G] au titre de l’affichage publicitaire urbain sera par conséquent évaluée comme suit :
— manque à gagner : 4.000 euros
— utilisation sans son autorisation de sa photographie : 400 euros (10% de 4.000 euros)
— défaut de crédit photographie (atteinte au droit moral) : 400 euros (10% de 4.000 euros)
— dénaturation de la photographie (recadrage) : 400 euros (10% de 4.000 euros)
soit un total de : 5.200 euros.
2- Sur l’utilisation de la photographie litigieuse sur les plaquettes/chemises cartonnées
Les appelantes proposent de calculer l’évaluation du manque à gagner sur la base de la moyenne des tarifs des deux barèmes précités (UPP et ADAGP) et d’appliquer une majoration de 10% pour violation des droits patrimoniaux et moraux de M. [G], soit la somme de 1.452,10 euros.
Le premier juge s’est légitimement référé au barème UPP 2015 applicable à la communication 'éditions publicitaires – catalogues, dépliants, brochures etc…' pour apprécier le préjudice lié à l’utilisation de la photographie litigieuse sur les plaquettes et chemises cartonnées, étant relevé que l’estimation d’un tirage à 1.500 exemplaires n’est pas contestée par les appelantes.
Selon le barème 2015 de l’UPP, le tarif appliqué aux tirages des plaquettes/chemises cartonnées publicitaires entre 1000 et 2000 exemplaires est de 808 euros pour une reproduction en 1ère de couverture et de 646 euros pour une quatrième de couverture.
C’est donc à bon droit que le premier a estimé que les droits patrimoniaux de M. [G] au titre de ces plaquettes/chemises cartonnées publicitaires devaient être fixés à 1131 euros (808 euros pour la 1ère de couverture + (646:2)= 323 euros pour 1/2 de la 4ème page de couverture).
La majoration de 25% appliquée par le tribunal au manque à gagner subi par M. [G] pour chaque infraction commise sera justement ramenée à 10%.
L’indemnisation de M. [G] au titre des plaquettes/chemises cartonnées publicitaires sera par conséquent évaluée comme suit :
— manque à gagner : 1.131 euros
— majoration pour utilisation sans autorisation : 113,10 euros (10% de 1.131 euros)
— majoration pour défaut de crédit photographique : 113,10 euros (10% de 1.131 euros)
— majoration pour dénaturation de la photographie : 113,10 euros (10% de 1.131 euros)
soit : 1.470,30 euros
Au total, l’indemnisation des droits patrimoniaux et moraux de M. [G] sur son oeuvre contrefaite sur la bâche publicitaire et les plaquettes/chemises cartonnées publicitaires, majorations incluses, sera fixée à 5.200 + 1.470,30 = 6.670,30 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
B- Sur l’appel en garantie de la société MAD Studio à l’encontre de la société Andernos Publication
La société MAD Studio sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Andernos Publication au motif que c’est cette société qui lui a fourni la photographie litigieuse en lui indiquant qu’elle était libre de droits.
S’il est constant que la société Andernos Publication a fourni la photographie de M. [G] à la société MAD Studio ou, plus précisément, qu’elle a laissé le gérant de la société MAD Studio accéder à sa photothèque pour y choisir une photographie destinée à la réalisation d’un ensemble de support de communication pour la promotion du projet immobilier, il n’en demeure pas moins, comme le souligne justement le tribunal, que la société Andernos Publication n’est en rien responsable de la modification de la photographie seule imputable à la société MAD Studio. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en garantie.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties obtenant partiellement gain de cause en l’espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par M. [G],
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCCV Andernos Côté Bassin à payer à M. [G] la somme de 21.615 € au titre de l’indemnisation de ses droits patrimoniaux et moraux sur son oeuvre contrefaite sur la bâche publicitaire et les plaquettes/chemises cartonnées publicitaires, majorations incluses,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SCCV Andernos Côté Bassin à payer à M. [G] la somme de 6.670,30 euros € au titre de l’indemnisation de ses droits patrimoniaux et moraux sur son oeuvre contrefaite sur la bâche publicitaire et les plaquettes/chemises cartonnées publicitaires, majorations incluses,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d’appel par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Acquittement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Désistement ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Conseil ·
- Frontière ·
- Irrégularité ·
- Aéroport ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Appel ·
- Conférence ·
- Peine complémentaire ·
- Registre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Prescription ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Géorgie ·
- Renouvellement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Destination ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Information ·
- Pourvoi ·
- Conseil ·
- Langue
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Administration
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Chèque ·
- Procuration ·
- Compte ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Appel ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Pouvoir ·
- Demande ·
- Gérant ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Action en justice ·
- Qualités ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.