Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 nov. 2024, n° 22/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 8 novembre 2022, N° 19/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 476
[E]
C/
[U]
S.C.P. ANGEL [C] DUVAL
S.A.R.L. ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 8] [Localité 10]
Association CGEA [Localité 9]
copie exécutoire
le 21 novembre 2024
à
Me FARHI
Me LABRIKI
Me LEQUILLERIER
CPW/BT/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05134 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITP7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 08 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19/00237)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté, concluant et plaidant par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Maître [P] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 8] [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constitué
S.C.P. ANGEL [C] DUVAL prise en la personne de Maître [E] [C] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Concluant par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de [Localité 10]
S.A.R.L. ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 8] [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et concluant par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de [Localité 10] substituée par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
CGEA [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constitué
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui a renvoyé l’affaire au 21 novembre 2024 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] (la société ou l’employeur), à l’origine créée par M. [E] et immatriculée le 21 septembre 2015, qui a pour activité le transport de personnes et de marchandises par taxis et véhicules dits VTC, est dirigée depuis 2016 par des cogérants, M. [W] et M. [R] qui ont racheté le fonds de commerce.
A compter du 1er mars 2018, elle a embauché M. [E] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé de développement et chauffeur.
Par courriel du 5 septembre 2018, le salarié s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire par M. [R] qui a exigé la restitution du matériel, mise à pied à laquelle M. [W] s’est opposé, en indiquant dans une lettre adressée le même jour au salarié le maintenir au sein de la société.
Par courriel du 10 septembre suivant, M. [R] a relancé M. [E], puis l’a licencié par lettre portant la date du 21 septembre 2018, indiquant faire suite à un entretien préalable qui se serait tenu le 17 septembre auquel le salarié ne se serait pas présenté.
Par lettre du 22 septembre 2018, M. [W] l’a réintégré et maintenu dans ses fonctions en indiquant que la procédure de licenciement introduite par M. [R] était caduque.
Le 10 septembre 2019, M. [R], se disant gérant unique de la société, a saisi seul le conseil de prud’hommes de Creil de diverses demandes formées au nom de la société à l’encontre de M. [E] notamment au titre d’une faute lourde et d’une concurrence déloyale.
Le 9 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a reçu un courrier de désistement d’instance et d’action de la société rédigé par M. [W], en sa qualité de cogérant.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation est intervenue le 15 octobre 2019.
Par jugement du 12 avril 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10], et désigné Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 16 septembre 2020, Maître [U] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Le tribunal de commerce, par jugement du 2 juin 2021, a ordonné la cession partielle de l’activité de la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] au profit d’une société Central taxis [Localité 10] constituée par M. [W], puis par jugement du 8 septembre 2021, a arrêté un plan de redressement de la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10], mettant fin à la mission de l’administrateur judiciaire, et désignant maître [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maître [C], ès qualités, est intervenu volontairement à la procédure, et par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes saisi a statué de la façon suivante :
— 'reçoit liminairement les demandes relatives d’acter le désistement d’instance et d’action et sur l’incompétence du conseil de prud’hommes soulevées à la barre par M. [F] [E] ;
— rejette la demande de M. [F] [E] d’acter le désistement d’instance et d’action fait par M. [S] [W] en raison du défaut de pouvoir de ce dernier pour réaliser cet acte seul ;
— se déclare compétent matériellement pour statuer sur le litige ;
— juge que les demandes formées par la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] sont recevables ;
— écarte les pièces dont se prévaut tardivement à l’audience Maître [X] [T] ;
— met hors de cause le CGEA d'[Localité 9] ;
— constate l’existence d’une faute lourde de la part de M. [F] [E] ;
— condamne M. [E] à payer à la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
350 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de restitution des fichiers
350 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale
1 038,13 euros à titre de remboursement des frais d’essence
1 195,67 euros à titre de remboursement du solde de tout compte
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [E] à payer à Maître [E] [C], mandataire judiciaire de la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] et commissaire à l’exécution du plan, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— condamne M. [F] [E] aux entiers dépens.'
Le 28 novembre 2022, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le conseiller en charge de la mise en état a débouté M. [E] de sa demande d’écarter des débats la pièce 14 de la société correspondant au procès verbal établi par huissier de justice d’une conversation en date du 4 octobre 2018 ainsi que toute référence à cette pièce.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, dans lesquelles M. [E], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— rejeté sa demande d’acter le désistement d’instance et d’action fait par M. [S] [W] ;
— déclaré le conseil de prud’hommes compétent matériellement pour statuer sur les demandes formées par la société à son encontre ;
— jugé que les demandes formées par la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] sont recevables ;
— constaté l’existence d’une faute lourde de sa part ;
— condamné le salarié à payer à la société diverses sommes tant à la société qu’à Maître [E] [C], ès-qualités et aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau, de :
1) IN LIMINE LITIS :
IN LIMINE LITIS A TITRE PRINCIPAL, sur l’extinction de l’instance et de l’action et sur l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre :
— acter le désistement d’instance et d’action de la société Abbaye central taxis [Localité 8] en date du 9 octobre 2019,
— dire et juger le désistement acquis,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance par une décision de dessaisissement,
— en conséquence, dire et juger que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables ;
IN LIMINE LITIS A TITRE SUBSIDIAIRE, sur l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce :
— constater l’absence de clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail conclu le 1er mars 2018 entre lui et la société ;
— constater que les griefs lui étant reprochés sont d’ordre commercial ;
— en conséquence, dire que le conseil de prud’hommes de Creil était incompétent « rationae materiae » pour connaître du présent litige qui était dévolu au tribunal de commerce de Compiègne et renvoyer devant cette juridiction ;
IN LIMINE LITIS :
— écarter des débats la pièce 14 de la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] correspondant au procès-verbal établi par huissier d’une conversation en date du 4 octobre 2018 ainsi que toute référence à cette pièce ;
— enjoindre à la société de retirer la pièce 14 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;
— enjoindre à la société qu’à toutes les parties intimées de supprimer toute référence de quelques manières que ce soit aux enregistrements litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;
2) SUR LE FOND, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— débouter la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SCP Angel-[C], représentée par maître [C] en qualité de mandataire judiciaire (aujourd’hui en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement), de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
3) EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, dans lesquelles la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] demande à la cour de :
1) A TITRE PRINCIPAL :
— déclarer M. [E] irrecevable en ses prétentions nouvelles tendant « à écarter des débats la pièce 14 de la société Abbaye central taxis [Localité 8] » et à «acter le désistement d’instance et d’action de la société Abbaye central taxi [Localité 8]» ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil en toutes ses dispositions ;
2) A TITRE SUBSIDIAIRE :
— déclarer nul le désistement d’instance et d’action de M. [W] ;
— dire recevable la pièce n°14 de la société ;
3) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, dans lesquelles la société Angel [C] Duval, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10], demande à la cour de :
1) déclarer irrecevable M. [E] en ses prétentions nouvelles au sens de l’article 910-4 du code de procédure et notamment tendant à « écarter des débats la pièce 14 de la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] correspondant procès-verbal établi par huissier d’une conversation date du 4 octobre 2018 ainsi que toute référence à ces pièces ainsi que les prétentions d’injonction sont associées à cette même prétention »
et à « acter le désistement d’instance et d’action de la société Abbaye centrale taxi [Localité 8] [Localité 10] en date du 9 octobre 2019 et à dire et juger le désistement acquis et constater en conséquence l’extinction de l’instance par une décision de dessaisissement » ;
2) À TITRE PRINCIPAL, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
3) SUBSIDIAIREMENT, s’il devait être réformé, si la cour devait s’estimer saisie à ce titre :
— déclarer nul pour défaut de pouvoir le désistement d’instance et d’action de M. [W] en qualité de représentant légal de la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] ;
— quoiqu’il en soit se déclarer compétente, ne serait-ce que par application de l’article 90 alinéa du code de procédure civile ;
— recevoir la société en son action en concurrence déloyale après avoir ordonné le cas échéant toutes mesures d’instructions au fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
4) QUOIQU’IL EN SOIT :
— débouter M. [E] de toutes demandes plus amples et contraires ;
— mettre hors de cause maître [P] [U] ès-qualités inutilement intimé en cause d’appel pour ne plus avoir été administrateur dès avant les débats de première instance ;
— condamner M. [E] aux dépens et à la somme de 5 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC délégations AGS CGEA [Localité 9] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui a régulièrement été signifiées. Par courrier du 23 décembre 2022, l’organisme a indiqué qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le désistement
1.1 – Sur l’application de l’article 954 du code de procédure civile
Maître [C], ès-qualités, soutient que M. [E] présente devant la cour une nouvelle prétention tendant à 'acter le désistement’ et s’est attaché à obtenir une décision de donner acte au moyen d’un dispositif qui ne contient dès lors pas de prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile, estimant que l’intéressé aurait dû demander une décision de dessaisissement constatant l’extinction de l’instance. Il estime dès lors que la cour n’est pas saisie d’une prétention d’extinction de l’instance et de dessaisissement.
Sur ce,
Dans son dispositif, M. [E] demande à la cour, non seulement d’acter le désistement d’instance et d’action, mais encore de dire et juger qu’il est acquis, et également de constater en conséquence l’extinction de l’instance par une décision de dessaisissement. Le moyen est donc infondé, une prétention figurant bien au dispositif.
1.2 – Sur l’irrecevabilité d’une prétention nouvelle en application de l’article 910-4 du code de procédure civile
Les parties intimées demandent à la cour de déclarer irrecevable comme étant une prétention nouvelle, la demande formée pour la première fois en cause d’appel par M. [E] d’acter le désistement, de dire le désistement acquis et de constater en conséquence l’extinction de l’action.
M. [E] réplique que sa demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle est bien reprise dans le jugement déféré, qu’elle est rejetée dans son dispositif et qu’il en fait mention dans le cadre de sa déclaration d’appel en sollicitant l’infirmation de ce chef de la décision entreprise.
Sur ce,
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908, à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande portant sur le désistement, formée par M. [E] in limine litis à titre principal, n’est en aucun cas une demande nouvelle, dès lors qu’il avait déjà été demandé en première instance d’acter le désistement et que le jugement a rejeté cette demande en une disposition dont il a été demandé l’infirmation dès la déclaration d’appel. Le moyen est donc inopérant.
En conséquence, la demande ne sera pas déclarée irrecevable comme étant nouvelle.
1.3 – Sur la validité du désistement
La société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10], représentée par M. [R], fait valoir que M. [W] n’était pas habilité à se désister d’instance et d’action sans l’accord de son cogérant qui détenait la société à part égale. Elle estime que 'le désistement opéré au mépris de l’opposition de M. [R], cogérant, et donc des pouvoirs dévolus par les statuts à M. [W] est nul.'
Maître [C], ès qualités, soutient que la lettre de M. [W], cogérant, ne pouvait régulièrement désister la société de son instance et de son action, faute de disposer d’un pouvoir. Il fait valoir qu’un représentant qui n’a pas de pouvoir ne peut accomplir un acte de procédure, et que le désistement opéré au mépris de l’opposition du cogérant et donc des pouvoirs dévolus par les statuts à M. [W] est nul, la circonstance que l’opposition de M. [R] n’ait pas été antérieurement exprimée à l’égard des autres parties, ce qui aurait été au demeurant impossible, ne pouvant faire échec à ce constat. Il estime que le désistement ainsi intervenu 'dans des conditions statutaires et de contrariété à l’intérêt social d’une exceptionnelle gravité eu égard à l’importance de la créance indemnitaire accueillie par le premier juge, n’a pu produire ses effets à défaut pour M. [W] d’avoir pu seul disposer des actions de la société.'
M. [E] réplique que l’action prud’homale a été initiée par M. [R] sans en aviser préalablement son cogérant, alors que M. [W], contrairement à ce qui est invoqué, disposait de tous les pouvoirs de gestion au sein de la société et avait qualité pour formuler un désistement d’instance et d’action le 9 octobre 2019 au regard de l’extrait kbis. Il souligne que si l’on admet comme cela est demandé par la partie adverse, que M. [W] n’avait pas capacité à agir du fait de l’opposition de son cogérant comme cela est soutenu par la partie adverse, alors M. [R] n’avait pas davantage capacité à agir pour intenter une action à son encontre à laquelle M. [W] était opposé, puisque l’un n’avait pas plus de pouvoir au sein de la société que n’en avait l’autre. Il estime que chaque gérant pouvait donc accomplir seul au nom de la société tout acte juridique, étant rappelé que le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif, peu important que la société soit ensuite revenue sur sa volonté de se désister. M. [E] soutient que l’article L.221-4 du code de commerce ne peut en aucune manière venir faire obstacle au désistement d’instance et d’action dont l’effet est immédiat, M. [R] n’étant plus en droit de s’opposer a posteriori au désistement d’instance et d’action, à charge pour lui, s’il s’estimait lésé par son cogérant, d’intenter une action en réparation à son encontre devant la juridiction compétente.
Sur ce,
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
Le désistement d’instance et d’action, qui suppose la capacité de disposer du droit mis en oeuvre, et résulte d’une manifestation non équivoque de la volonté de la partie en demande, éteint l’action en justice et accessoirement les instances dans lesquelles elle est exercée. Il produit un effet extinctif immédiat.
La décision constatant le désistement d’action, qui ne statue sur aucune contestation et se borne à constater le désistement d’une partie, n’a pas le caractère d’un jugement mais constitue une simple mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée. Cette décision n’ayant qu’un caractère déclaratif, l’instance est éteinte à la date de signification du désistement.
Lorsqu’un plaideur s’est désisté de sa demande en première instance, il n’est pas autorisé à reprendre cette demande en cause d’appel.
Dans le cadre de la représentation des personnes morales, il convient de se référer aux statuts pour connaître l’étendue des pouvoirs des représentants et pour définir leur pouvoir de se désister pour le compte de la société.
En application des articles 1848 du code civil et L.221-4 du code de commerce, à défaut de dispositions particulières dans les statuts sur le mode d’administration, s’il y a plusieurs gérants, dans les rapports entre eux, ils détiennent séparément les pouvoirs de gestion, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Le droit pour le gérant d’exercer une action en justice au nom de la société a été reconnu sans imposer qu’il détienne un pouvoir spécial.
Les articles 1849 du code civil et L.223-18 du code de commerce précisent que dans les rapports avec les tiers, les cogérants détiennent séparément le pouvoir d’engager la société, et que l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Le silence d’un cogérant ne saurait valoir exercice implicite de son droit d’opposition. L’opposition doit être expresse.
En l’espèce, l’article 16 des statuts de la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] précise qu'« En cas de pluralité de gérants, chacun d’eux peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s’il était gérant unique : l’opposition formée par l’un d’eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effets à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci. »
Les statuts étant muets sur les modalités d’exercice des pouvoirs des cogérants, ces derniers ne sont pas tenus d’agir ensemble, conjointement ou collégialement.
Les statuts ne précisant aucune répartition des pouvoirs entre eux et aucune décision n’étant donc soumise à un accord conjoint, la partie en demande est donc ici une société à responsabilité limitée à deux gérants, possédant tous deux les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ensemble ou séparément.
Chacun des deux gérants pouvait dès lors, au même titre, sans justifier d’un pouvoir spécial, exercer une action en justice au nom de la société et y mettre fin.
L’instance a été introduite le 10 septembre 2019 par M. [R], seul, en qualité de gérant de la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10], et non à titre personnel, ainsi qu’il ressort de l’acte introductif d’instance.
La requête introductive d’instance n’a pas produit d’effet irrévocable puisque l’action en justice se déroule dans le temps, au contraire du désistement qui met fin à l’action en justice.
L’instance était ainsi toujours en cours lorsque M. [W], en sa qualité de cogérant de la SARL, a formalisé le désistement au nom de la société, et ce avant toute audience, l’audience de conciliation et d’orientation ne devant intervenir que le 15 octobre 2019, et avant toute défense au fond ou demande reconventionnelle.
M. [W], qui au regard de l’extrait kbis joint à sa lettre de désistement reçue au conseil de prud’hommes le 9 octobre 2019, était toujours cogérant à cette date, et dont rien au dossier ne démontre qu’il aurait alors été privé de ses pouvoirs de gestion au sein de la société, pouvait donc, au nom de la société, se désister de l’action en justice introduite sans justifier d’un pouvoir spécial de son cogérant.
Par ailleurs, il n’est aucunement prouvé quel meilleur titre avait M. [R] le 9 octobre 2019 plutôt que M. [W] à apprécier l’intérêt de la société dans le cadre de la codirection égalitaire, étant souligné que le jugement n’a pas prononcé l’exécution provisoire et qu’il a été interjeté appel de la décision, ce qui a replacé les parties en l’état du débat initial.
Il n’est pas non plus démontré que M. [W] aurait agi en dépassement de ses pouvoirs.
Il résulte de ces développements que c’est à tort qu’il est soutenu que le désistement par M. [W] n’est pas valide en ce que le cogérant qui a introduit l’action à titre personnelle ne l’a pas lui-même adressé au conseil de prud’hommes, ou encore que M. [W] ne disposait pas d’un pouvoir pour ce faire.
En outre, dans les rapports internes, M. [R] et M. [W] étant cogérants à la date du 9 octobre 2019, ils exerçaient séparément leurs pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
L’opposition formée par un gérant ne vaut cependant que si elle est faite avant la création d’une situation nouvelle par un acte ou une opération, soit en la cause avant la réception par le greffe du conseil de prud’hommes du courrier de désistement d’instance et d’action.
Or, il n’est aucunement démontré qu’à cette date, M. [W] aurait été expressément informé par M. [R] de son opposition à un désistement, Maître [C], ès-qualités, reconnaissant d’ailleurs l’absence de toute opposition préalable. Surabondamment, ni le conseil de prud’hommes ni M. [E], n’ont eu connaissance d’une telle opposition en leur qualité de tiers, avant que l’acte créateur d’une situation nouvelle ait été accompli.
Il s’ensuit que l’opposition au désistement formée par M. [R] postérieurement à la réception par le conseil de prud’hommes de la lettre adressée par M. [W] mettant immédiatement fin à l’action en justice, est sans effet.
Enfin, le désistement n’ayant pas à être accepté alors qu’il a été formé avant même l’audience de conciliation et d’orientation et avant que la partie adverse ait présenté une défense au fond et d’éventuelles demandes reconventionnelles, il a produit immédiatement son effet extinctif, de sorte qu’une rétractation ultérieure est inopérante. Surabondamment, seul le défendeur a intérêt à se prévaloir d’une éventuelle absence d’acceptation du désistement d’instance du demandeur ce que ne fait pas M. [E] qui au contraire demande qu’il produise effet.
En conséquence, le désistement a produit son effet extinctif le 9 octobre 2019, peu important que la société soit ensuite revenue sur sa volonté de se désister.
Il y a donc lieu de donner acte à la société de son désistement d’instance et d’action et le constater le dessaisissement de la cour.
2. Sur la procédure abusive
M. [E] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] aurait dégénéré en abus. Il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, succombant, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et devra en outre payer à M. [E], pour l’ensemble de la procédure, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Donne acte à la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] de son désistement d’instance et d’action intervenu le 9 octobre 2019 ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abbaye central taxis [Localité 8] [Localité 10] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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