Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 août 2025, n° 21/06405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 30 septembre 2021, N° 19/00999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/08/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06405 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UATK
Jugement (N° 19/00999)
rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 3] 1964
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Antoine Vaast, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentés par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Monsieur [X] [K]
[Adresse 18]
[Localité 16]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 décembre 2023 (article 659 du code de procédure)
DÉBATS à l’audience publique du 1er juillet 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 après prorogation du délibéré en date du 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
[T] [K], veuf d'[N] [F], est décédé le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder :
— Mme [P] [K], sa fille ;
— M. [L] [K], son fils ;
— Mme [U] [K] et MM. [X], [M] et [Z] [K], ses petits-enfants, venant en représentation de leur père, [C] [K], décédé le [Date décès 4] 2016.
Par acte du 21 février 2019, M. [L] [K] ainsi que Mme [U] [K] et MM. [M] et [Z] [K] ont assigné Mme [P] [K] et M.'[X] [K] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins, principalement, d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [T] [K] et d'[N] [F], la désignation de Maître [A], notaire à Hersin Coupigny, pour y procéder et la condamnation de Mme [P] [K] à rapporter à la succession la somme de 64 323,50 euros et à subir les peines du recel successoral.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande concernant le remboursement, par Mme'[P] [K], de la somme de 470,90 euros au titre des frais bancaires que les demandeurs avaient payés, ce chef de prétention étant réputé abandonné ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [T] [K] et de son épouse ;
— désigné pour y procéder le président de la [22] ou son délégataire à l’exception de Maître [A] et de Maître [W], notaire à [Localité 23], avec mission d’établissement d’un projet de partage entre les cohéritiers;
— dit que Mme [P] [K] s’était rendue coupable de recel successoral et condamné celle-ci à rapporter à la masse successorale la somme de 64 323,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit cette dernière serait privée de toute part sur la somme de 64 323,50 euros, le notaire devant en tenir compte lors de l’établissement de l’acte de partage ;
— dit que, dans le cadre de sa mission, le notaire pourrait tenir compte, en tant que de besoin, du projet de partage présenté par les demandeurs ;
— condamné Mme [P] [K] à payer la somme de 3 000 euros à M.'[L]'[K] et celle de 2 000 euros à chaque nièce et neveu au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la même aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros à M. [X] [K] ainsi qu’à chacun des autres demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles ;
Par déclaration du 23 décembre 2021, Mme [P] [K] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des autres parties, à l’exception de M. [X] [K].
Dans ses conclusions remises le 7 mars 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée coupable de recel successoral à hauteur de 64 323,50 euros, l’a déclarée privée de toute part sur cette somme et l’a condamnée à payer ce montant aux autres héritiers outre des dommages et intérêts ainsi que diverses sommes au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite en outre la condamnation des intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions remises le 1er avril 2022, MM. [L], [M] et [Z] [K] ainsi que Mme [U] [K] demandent pour leur part à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante, outre aux dépens d’appel, à leur payer, chacun, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par conclusions d’incident remises le 1er avril 2022, les intimés ont sais le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité de l’appel, motif pris de l’indivisibilité du litige et de l’absence en la cause de M. [X] [K].
Par déclaration du 16 septembre 2022, Mme [P] [K] a interjeté appel du jugement à l’encontre de M.'[X] [K].
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des demandeurs à l’incident et ordonné la jonction des instances.
Par ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et invité Mme [P] [K] à signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [X] [K] dans le mois de l’arrêt suppléant l’avis d’y procéder prévu à l’article 902 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, M. [X] [K] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la déclaration d’appel ne critique pas les chefs du jugement ayant dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande relative aux frais bancaires et ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions litigieuses avec désignation d’un notaire pour y procéder, de sorte que ceux-ci sont devenus irrévocables.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, si la déclaration d’appel critique le chef du jugement ayant dit que le notaire commis pourrait tenir compte du projet de partage présenté par les demandeurs, Mme [P] [K] ne formule toutefois aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions d’appel, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le recel successoral
Selon l’article 778 du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que constitue un recel, tout procédé frauduleux commis sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, étant précisé que c’est la rétention postérieure au décès qui constitue le recel et que l’intention frauduleuse ne se présume pas (1re Civ, 15 septembre 2001, pourvoi n° 20-11.678).
En l’espèce, les intimés dénoncent divers mouvements opérés par Mme [P] [K] sur les comptes bancaires ouverts au nom de son père à la [21] et au [24]. Ils soutiennent que l’intéressée disposait d’une procuration sur les comptes ouverts à la [21], sans toutefois en justifier, l’existence d’une 'Procuration générale’ à son bénéfice étant toutefois mentionnée dans un bordereau d’opérations en date du 9 mars 2016 (pièce 7 des intimés), de sorte qu’une telle procuration est établie à compter de cette date, le mandat ainsi reçu par Mme [P] [K] lui imposant de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’elle a reçu en vertu de sa procuration, conformément à l’article 1993 du code civil.
Seront successivement examinés les mouvements litigieux opérés sur les comptes ouverts à la [21] et au [24] :
' Sur les mouvements opérés sur les comptes ouverts à la [21]
' Il n’est pas démontré que Mme [P] [K] serait l’auteur des retraits d’espèces de 1 000 euros et de 1 500 euros respectivement effectués les 10 juillet et 21 août 2015 sur le compte n° 16275 10700 05421516017, ceux-ci ayant parfaitement pu être opérés par un tiers et notamment par le défunt lui-même. Au regard des pièces produites, ces retraits ne sauraient donc caractériser un recel, ni non plus donner lieu à rapport.
' Le retrait d’espèce de 9 000 euros effectué le 9 mars 2016 sur le compte n° 16275 10700 054215160.17 51 est en revanche l’oeuvre de Mme [P] [K], celle-ci ayant usé de sa procuration pour ce faire, sans donner aucune explication utile sur la destination de ces fonds. Faute de rendre compte de sa gestion, elle doit faire rapport de cette somme à la succession en application de l’article 843 du code civil. L’importance de ce retrait et son rapprochement avec les autres mouvements non justifiés évoqués ci-après signent l’intention de rompre l’égalité du partage, ce qui caractérise l’existence d’un recel.
' Les virements de 500 euros, 3 850 euros, 10 260 euros, 4 790 euros et 1 000 euros respectivement opérés le 13 septembre 2016 pour le premier et le 27 septembre 2016 pour les suivants l’ont été depuis le compte n° 16275 10700 05421516017 vers des comptes ouverts au nom de Mme [P] [K] (pièce 8 des intimés). Celle-ci ne donne aucune explication utile sur l’objet de ces virements. Faute de rendre compte de sa gestion, elle doit faire rapport de ces sommes à la succession. L’importance de ces virements effectués quelques jours seulement avant le décès de [T] [K] et leur troublante multiplication à la même date signent l’intention de rompre l’égalité du partage, ce qui caractérise l’existence d’un recel.
' Si l’existence d’un chèque de banque d’un montant de 15 377,50 euros établi le 16 décembre 2014 au profit de la société [19] [Localité 20] est confortée par les éléments versés aux débats (pièces n° 9 et 11/1 des intimés), aucun élément ne permet toutefois d’établir avec certitude son donneur d’ordre et sa finalité, la mention manuscrite apposée en marge de la lettre adressée à la société précitée (pièce 10 des intimés) n’y suffisant pas. Il n’est ainsi pas démontré que Mme [P] [K] en aurait personnellement profité ni non plus sa fille, outre qu’il n’est pas davantage établi que l’appelante aurait fait établir ce chèque en se prévalant d’une procuration dont l’existence n’est au demeurant pas avérée à cette date. Au regard des pièces produites, le chèque précité ne saurait donc caractériser un recel, ni non plus donner lieu à rapport, étant incidemment observé qu’à supposer l’existence d’un don au profit de la fille de Mme [P] [K], comme envisagé par celle-ci dans ses écritures, le don en question serait réputé avoir été fait avec dispense du rapport, conformément à l’article 847 du code civil.
' Sur les mouvements opérés sur le compte ouvert au [24]
' Il est produit la copie d’un chèque d’un montant de 1 500 euros établi le 19 octobre 2016, soit après le décès de [T] [K], à l’ordre de Mme [P] [K], manifestement signé par elle au regard du spécimen versé aux débats (pièce 7 des intimés). Ce chèque, dont l’intéressé n’a pas spontanément fait état, dont elle ne précise pas l’objet et qui méconnaît les dispositions de l’article L. 163-3 du code monétaire et financier, devra donner lieu à rapport. Son émission constitue un procédé frauduleux et son rapprochement avec les autres chèques non justifiés évoqués ci-après signe l’intention de rompre l’égalité du partage, ce qui caractérise l’existence d’un recel.
' Il est produit la copie de deux chèques d’un montant identique de 7 773 euros établis le 26 octobre 2016, soit après le décès de [T] [K]. Ces chèques sont établis à l’ordre de Mme [I] [V] (fille de l’appelante) pour le premier et de Mme [S] [H] (épouse du neveu de l’appelante) pour le second. Ils sont manifestement signés par Mme [P] [K], qui ne précise pas leur objet. Ces chèques, dont l’intéressé n’a pas spontanément fait état et qui méconnaissent à leur tour les dispositions de l’article L. 163-3 du code monétaire et financier, devront donner lieu à rapport. Leur émission constitue un procédé frauduleux et leur concomitance, de même que leur rapprochement avec le chèque non justifié précédemment évoqué, signent l’intention de rompre l’égalité du partage, ce qui caractérise l’existence d’un recel.
*
Il résulte de tout ce qui précède, par réformation au quantum du jugement entrepris, que Mme [P] [K] s’est rendue coupable de recel à hauteur de la somme de 46 446 euros, de sorte qu’elle est réputée accepter purement et simplement la succession de [T] [K], nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les droits ainsi recelés, outre qu’elle doit faire rapport à la succession de ladite somme.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Mme [P] [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par ses cohéritiers, sans toutefois développer à cette fin aucun moyen de fait ou de droit dans ses conclusions d’appel, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [P] [K] soit condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [U] [K] ainsi qu’à MM. [Z], [L] et [M] [K], chacun, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— dit que Mme [P] [K] s’était rendue coupable de recel successoral et condamné celle-ci à rapporter à la succession la somme de 64 323,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que Mme [P] [K] était privée de toute part sur ladite somme ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que Mme [P] [K] s’est rendue coupable de recel successoral à hauteur de la somme de 46 446 euros ;
Dit qu’elle ne peut prétendre à aucune part dans les droits ainsi recelés ;
Dit qu’elle doit faire rapport à la succession de [T] [K] de ladite somme ;
Condamne Mme [P] [K] à payer à Mme [U] [K] ainsi qu’à MM. [Z], [L] et [M] [K], chacun, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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