Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 juin 2025, n° 22/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/522
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04417
N° Portalis DBVW-V-B7G-H65S
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE
INTIMEE :
Madame [G] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [N], née le 11 septembre 1960, a été engagée par l’association Société protectrice des animaux (la SPA) le 18 août 2014 par contrat unique d’insertion à temps partiel, renouvelé à plusieurs reprises. Par avenant du 18 juin 2020, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à hauteur de 20 heures par semaine soit 86,67 heures par mois. Madame [O] [N] occupait le poste d’employé polyvalent, responsable soigneur chien.
Le 28 mars 2021 Madame [O] [N] s’est vue notifier une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé le 09 avril 2021.
Par lettre du 14 avril 2021, elle a été licenciée pour faute grave pour des faits de harcèlement moral à l’encontre d’une collègue, et de la tenue de propos dénigrants auprès d’autres membres de l’association.
Le 18 novembre 2021, Madame [O] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une contestation de son licenciement et sollicitait l’allocation des diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a':
— dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Société protectrice des animaux de [Localité 1] à payer les sommes suivantes':
* 637,46 € au titre du salaire et congés payés durant la mise à pied,
* 2.013,04 € au titre du préavis et congés payés sur préavis,
* 1.372,53 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6.405,14 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [O] [N] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel, et l’association de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux frais et dépens, l’exécution provisoire étant déclarée.
Le 07 décembre 2022 l’association Société protectrice des animaux a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 mars 2023 l’association Société protectrice des animaux, demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
— débouter Madame [O] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 juin 2023 Madame [O] [N] demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement,
— débouter la SPA de ses demandes,
— la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
— A titre préliminaire
Le jugement déféré prononce des condamnations à l’encontre de l’association Société protectrice des animaux de [Localité 1] dans le dispositif du jugement, en revanche sur la première page du jugement, le défendeur est l’association Société protectrice des animaux. À hauteur de cour, l’appel, les conclusions d’appel, ainsi que les conclusions de l’intimée sont prises pour, et à l’encontre, de l’association Société protectrice des animaux, sans mention de [Localité 1]. Le présent arrêt mentionnera par conséquent comme identité de l’appelante : l’association Société protectrice des animaux.
1. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Madame [O] [N] a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 avril 2021. Cette lettre connue des parties, et reproduite par l’appelante dans ses conclusions, énonce un certain nombre de griefs examinés ci-après.
Il apparaît en premier lieu que le refus de la salariée de participer à l’entretien préalable n’est pas présenté comme un grief, mais précède les développements concernant la faute grave. Par conséquent les conclusions concernant les motifs de son refus sont en l’espèce sans incidence.
Il est reproché à la salariée d’avoir commis des faits de harcèlement moral à l’encontre de sa collègue Madame [J] [P] à l’égard de laquelle elle a également tenu des propos dénigrants auprès des autres membres de l’association. Madame [P] a établi plusieurs longues attestations dont l’une décrivant les faits qu’elle a subis. Les griefs allégués dans la lettre de licenciement à l’appui du harcèlement moral ou du dénigrement sont les suivants':
«'' Le 15/3/2021 vous avez tenté de joindre Madame [P] à quatre reprises sur son téléphone portable alors qu’il s’agissait de son jour de repos, concernant des questionnaires de futurs adoptants dont elle avait constaté la disparition la veille et ce, uniquement pour l’informer que vous étiez en possessions desdits questionnaires''»
Dans son attestation de témoin, Madame [P] confirme que le 15 mars 2021, qui était son jour de repos, Madame [O] [N] l’a appelée à quatre reprises, pour finalement lui laisser un message vocal l’informant qu’un chien avait la toux, et qu’elle avait retrouvé les questionnaires et les avait remis dans le bureau.
Madame [O] [N] ne conteste pas ces faits, mais explique que les appels visaient à rassurer Madame [P] qui s’était inquiétée de la disparition de questionnaires la veille, et que par ailleurs Madame [P] l’a également contactée le 05 janvier 2021 après un accident alors qu’elle était en arrêt de travail, qu’elle a également pris contact par écrit avec sa fille Madame [A] un jour de congé, et que les membres du comité eux-mêmes la sollicite en dehors de ses horaires de travail.
Il convient en premier lieu de noter que le fait d’avoir retrouvé des questionnaires ne justifiait pas quatre appels téléphoniques durant un jour de congé, et pouvait faire l’objet d’un message vocal ou écrit, tout aussi rassurant. Par ailleurs la comparaison avec un appel téléphonique le lendemain d’un grave accident n’est pas pertinente, de même que l’envoi d’un message écrit ne justifiant pas une réponse immédiate. Enfin les appels téléphoniques des membres du comité sont sans incidence sur son propre comportement envers une collègue.
Les quatre appels téléphoniques à Madame [P] durant son jour de repos sont également confirmés par Madame [Z] dans son attestation de témoin.
Ce grief est par conséquent constitué.
«'' Le 26/1/2021, alors que Madame [P] s’est installée dans le bureau du secteur chien en vue d’un entretien téléphonique avec Madame [X] [S], responsable du secteur chat, vous l’avez rejoint et vous êtes volontairement assise à côté d’elle pendant tout l’entretien, pour finalement l’interroger sur le motif de l’appel téléphonique à l’issue de ce dernier'».
Madame [P] explique dans son attestation de témoin que ce jour-là elle se trouvait dans la cuisine en présence de Madame [O] [N] lorsqu’elle a reçu un appel téléphonique de la responsable secteur chat, de sorte qu’elle a quitté la cuisine pour s’isoler dans le bureau. Elle précise que Madame [O] [N], s’est alors aussi rendue dans le bureau, et que durant toute la conversation téléphonique qui a duré environ 26 minutes elle est restée assise à côté d’elle sans aucune raison apparente. Elle précise avoir pris des notes, ignoré la présence de sa collègue, lorsqu’elle a été interrogée par celle-ci sur le sujet de la conversation.
L’intimée affirme qu’il appartenait à Madame [P] de quitter la pièce dès lors qu’elle recevait un appel téléphonique sur son téléphone privé, et qu’elle-même ignorait tout de l’appel.
Toutes les considérations sur l’utilisation du téléphone portable privé sont sans importance dans le contexte. En effet d’une part Madame [O] [N] a quitté la pièce où elle se trouvait pour s’installer immédiatement à côté de sa collègue durant près d’une demi-heure, et ce sans raison apparente. Étant assise à côté d’elle et entendant la conversation, et au moins les propos tenus par Madame [P], elle ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une conversation professionnelle.
Ce grief est par conséquent constitué.
«' Courant du mois de novembre 2020, vous avez pris à partie Madame [P] concernant le différend qui opposerait votre fille [U] [A] également salariée de la SPA, au comité directeur du refuge. Madame [P] ayant refusé d’aborder ce sujet avec vous, vous avez refusé ensuite de lui adresser la parole pendant plusieurs jours, créant une ambiance délétère, ce qui a énormément affecté Madame [P].
Quinze jours plus tard vous lui avez proposé un entretien au cours duquel vous lui avez notamment reproché son manque d’altruisme à l’égard de votre fille, et le fait que vous estimiez qu’elle était incapable de travailler sans la reconnaissance et les éloges du comité''»
Madame [O] [N] conteste, les faits et affirme que le grief est vague. Elle soutient que ses relations avec Madame [P] étaient très bonnes, qu’il ne lui a jamais été fait de reproches dans l’exercice de sa mission, et qu’elle a perçu une prime de 300 € en mai 2020.
Il apparaît cependant aux termes de la lettre de licenciement que ce ne sont pas les capacités professionnelles de Madame [O] [N] qui sont remises en cause, mais son attitude envers Madame [P].
Cette dernière atteste qu’en novembre un dimanche après-midi, alors qu’elle travaillait avec Madame [O] [N], celle-ci a abordé les conflits entre le comité et sa fille Madame [U] [A]. Elle déclare lui avoir répondu ne pas souhaiter en discuter, et garder son énergie pour son travail. Elle explique que vers 17 heures à la fin de la journée, elle a constaté que sa collègue lui faisait la tête, déclarant qu’elle dirait à sa fille qu’elle ne voulait pas lui parler, ce dont elle s’est défendue. Elle poursuit que le lendemain, elle ne lui a pas dit un mot, qu’elle n’a pas répondu à son aurevoir, ni à ses sollicitations. Elle poursuit que suite à ce conflit 15 jours plus tard, sa collègue lui a proposé une discussion, et qu’à cette occasion elle lui a reproché de ne pas faire preuve d’altruisme concernant la situation de sa fille, et être incapable de travailler sans la reconnaissance et les éloges du comité.
Contrairement aux affirmations de l’intimée, les faits sont relatés de manière circonstanciée par Madame [P]. Ils sont également établis.
«'Durant l’été 2020, Madame [P] a été informée de ce que vous vous étiez plainte auprès de Madame [Q] qu’elle aurait laissé le sale boulot à la bénévole, ce que vous lui avez confirmé par téléphone lorsqu’elle vous a appelé à ce sujet''»
Madame [O] [N] conteste les faits, et déclare qu’ils ne sont pas précis. Elle verse aux débats l’attestation de Madame [Q].
Aux termes de son attestation Madame [Q] se déclare très surprise de constater que son nom figure dans la lettre de licenciement et reproche à la SPA de ne pas l’avoir contactée d’une part pour vérifier les déclarations de Madame [P], et d’autre part pour obtenir son accord quant à sa mention dans la lettre de licenciement. Elle écrit : « je n’ai jamais informé Madame [P] qu’elle laissait le sale boulot aux bénévoles »
Cependant la lettre de licenciement de ne lui reproche pas d’avoir informé Madame [P] qu’elle laissait le sale boulot aux bénévoles, mais au contraire que c’est Madame [O] [N] qui se serait plainte auprès de Madame [Q]. Cette dernière ne conteste nullement que Madame [O] [N] ait tenu ces propos, mais uniquement qu’elle ne les a pas rapportées à Madame [P].
Ce grief est par conséquent également établi.
«'Vous n’avez également eu de cesse de dénigrer Madame [P] auprès de Madame [Z].
Madame [Z] nous a fait par des éléments suivants : vous lui avez indiqué :
— que Madame [P] était responsable du fait d’avoir était attaquée et mordue par le chien Flocky,
— que Madame [P] avait été choisie pour s’occuper des cas de maltraitance et qu’elle aurait ainsi récupéré quatre heures de travail supplémentaires au détriment de votre fille [U],
— qu’elle ne devait pas accompagner Madame [P] pour récupérer un chien victime de maltraitance car Madame [P] était payée pour le faire,
— que Madame [P] était responsable de l’euthanasie d’un chien agressif du fait qu’elle n’aurait pas été capable de le gérer, alors que votre fille [U] aurait selon vous pu faire le nécessaire pour éviter son euthanasie,
— que Madame [P] aurait hurlé de panique en présence du vétérinaire lors de la pose d’un transpondeur électronique sur un chien de fourrière,
— qu’elle vous a surpris à plusieurs reprises en conversation avec d’autres membres de la SPA auprès desquels vous teniez des propos dénigrants à l’encontre de Madame [P]''»
Les propos rapportés dans la lettre de licenciement sont en effet confirmés par Madame [Z] dans son attestation de témoin.
Madame [O] [N] conteste les faits, et déclare qu’ils sont imprécis.
Elle conclut néanmoins qu’en se voyant confier la gestion des cas de maltraitance Madame [P] a augmenté son nombre d’heures de travail au détriment d’autres salariées dont sa fille Madame [A], diplômée en tant que comportementaliste et plus à même de s’occuper de ces cas, alors que Madame [P] n’a aucune compétence en la matière. Elle poursuit que Madame [P] a fait euthanasier à tort un chien, et que son attitude envers les chiens agressifs met en danger les autres employés. Elle déclare qu’il ne s’agit pas d’un dénigrement mais de son opinion, et qu’elle fait part de ce qu’elle a constaté et des inquiétudes que génère le comportement de Madame [P], d’ailleurs relevé par le vétérinaire.
Il convient en premier lieu de relever que si l’intimée conteste ses déclarations, elle se les approprie cependant dans les conclusions, pour au contraire les légitimer.
Il ressort de ses propos qu’elle reproche en effet à Madame [P] s’être vue confier une tâche lui permettant d’augmenter ses horaires de travail au détriment de sa fille.
S’agissant de l’attitude de Madame [P] envers les chiens agressifs, il ressort de la procédure qu’un très grave accident a eu lieu le 06 janvier 2021, alors que cette dernière et une autre salariée Madame [M] [Y] prenaient en charge un chien très agressif, qui avait déjà mordu à la main Madame [O] [N] qui se trouvait en arrêt de travail. Les deux salariés n’ont pu maîtriser l’animal qui a grièvement mordu à la cuisse Madame [M] [Y]. Pour autant il ne résulte pas de la procédure que Madame [P] ait commis une faute quelconque lors de cet accident. Elle explique au terme d’une très longue attestation de cinq pages, point par point, le déroulement de cet accident, et n’est pas contredite sur ce témoignage. La cour relève que Madame [O] [N] n’a pas davantage pu éviter une morsure de ce même chien sur elle-même.
Madame [O] [N] se prévaut de l’attestation du vétérinaire le docteur [I], qui témoigne avoir constaté le 09 mars 2021 que Madame [P] était moins franche dans sa manière d’appréhender les chiens, et beaucoup plus hésitante dans la contention d’un autre chien dangereux. Madame [O] [N] omet cependant de citer que le vétérinaire a précisé « après cet accident, ce que je comprends très bien connaissant le caractère post-traumatique que peuvent entraîner ces agressions physiques, l’attitude de Mademoiselle [P] lors des manipulations des animaux a changé ». Il rapporte également avoir ressenti un gros état de stress chez les membres du personnel, et particulièrement de Mademoiselle [P] après cet épisode traumatisant.
Le vétérinaire précise par ailleurs qu’il a pris la décision d’euthanasier le chien à l’origine de l’accident, et qu’il a également le 09 mars décidé d’euthanasier un autre chien.
Il apparaît ainsi que les propos tenus par Madame [O] [N] ne sont pas une simple opinion, mais sont des propos particulièrement malveillants tenus à l’égard d’une jeune collègue rendue responsable d’un accident, de l’euthanasie de plusieurs animaux, à laquelle elle reproche d’avoir bénéficié d’heures de travail qu’elle considérait devoir revenir à sa fille, de ne pas maîtriser les situations, ou encore de hurler de panique en présence du vétérinaire, ce qui n’est absolument pas établi.
Ce grief est par conséquent établi
«'Madame [K] a attesté que depuis le mois de janvier 2021 elle a été témoin de propos inappropriés à l’égard de Madame [P], émanant de votre part, du même ordre que ceux qui nous ont été répercutés par Madame [Z] à savoir :
— que Madame [P] était responsable de l’incident intervenu avec le chien Flocky le 05/01/2021,
— que Madame [P] s’occupait des cas de maltraitance pour prendre 4h de travail supplémentaire à votre fille [U],
— que Madame [P] a volontairement fait euthanasier un chien dans le seul but de s’en débarrasser, et qu’elle euthanasiera facilement.
Vous avez également informé Madame [K] que vous entendiez écrire un mail au comité pour les informer de ce que la sécurité des salariés n’était pas assurée du fait de la présence de Madame [P] selon vous''»
Madame [O] [N] là encore conteste les faits, dénonce leur imprécision, et renvoie aux explications précédentes concernant l’attestation de Madame [Z].
L’association Société protectrice des animaux verse cependant aux débats l’attestation de Madame [V] [K], qui confirme les termes de la lettre de licenciement et rapporte les propos tenus par Madame [O] [N] concernant Madame [P].
Ce grief est là encore établi.
«'Madame [P] est actuellement en arrêt de travail, souffrant d’un syndrome anxio-dépressif, suite à votre comportement à son égard.'»
Madame [P] dans son attestation (pièce 4) explique qu’elle a été victime de diffamation et de harcèlement moral sur le lieu de son travail et qu’elle est la cible notamment depuis janvier 2021 de nombreuses remarques désobligeantes de la part de Madame [O] [N] , remarques répétées qui tendent à lui forger une mauvaise réputation auprès de ses collègues, cette attitude nuisant beaucoup à son moral et l’empêchant de travailler en toute sérénité. Elle explique à la fin de son attestation que la prise de connaissance des nombreuses allégations mensongères que Madame [O] [N] a émises auprès de ses collègues dans le but de décrédibiliser son professionnalisme a eu raison de sa santé mentale, et l’a conduit à un arrêt maladie, à un suivi en psychothérapie, et à la prise d’un traitement médicamenteux.
Le Docteur [L] médecin généraliste atteste le 15 mars 2021 avoir constaté chez Madame [P] un état de stress ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif qui serait réactionnel à des difficultés rencontrées sur son lieu de travail. Il a délivré le jour même une ordonnance. L’employeur verse également aux débats les arrêts de travail de Madame [P] du 15 mars au 30 avril 2021, ainsi que sa lettre de démission du 04 novembre 2021.
— Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits invoqués dans la lettre de licenciement, sont établis, et constituent bien des actes de harcèlement moral par Madame [O] [N] à l’encontre de Madame [P].
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave qui justifie la rupture du contrat de travail.
Le jugement, qui énonce que la preuve des faits de harcèlement n’est pas rapportée et que la faute grave n’est pas justifiée, sans procéder à aucune analyse des 36 pièces alors versées aux débats, pour conclure que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est par conséquent infirmé.
Eu égard à ce qui précède le licenciement repose sur une faute grave. Par conséquent la salariée est déboutée de ses demandes de paiement de rappels de salaire et congés payés durant la mise à pied conservatoire, d’indemnité de préavis, d’indemnité légale de licenciement, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ces points.
2. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel
— Sur le préjudice moral
Le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement au motif que la SPA n’a pas procédé à une enquête préalable ou décerné un avertissement, et enfin que la salariée a découvert les faits lors de la procédure de licenciement sans obtenir de réponse à sa lettre de contestation.
Il résulte cependant de la procédure que Madame [O] [N] a fait le choix de ne pas assister à l’entretien préalable au licenciement qui lui aurait permis de s’expliquer contradictoirement sur les comportements qui lui étaient imputés. Elle ne saurait dans ces conditions reprocher à son employeur une absence d’explication préalable.
La mise à pied conservatoire est prévue par la loi dans le cadre d’une procédure de licenciement, et était en l’espèce tout à fait légitime compte tenu de la faute grave retenue. Enfin, l’absence d’avertissement préalable ne peut être reproché à l’employeur, compte tenu des faits de harcèlement fondant la rupture du contrat de travail.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, et Madame [O] [N] déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur le préjudice matériel
Cette demande a été rejetée par le conseil de prud’hommes. Madame [O] [N] ne conteste pas le jugement, et conclut à sa confirmation.
Le jugement est par conséquent confirmé.
3. Sur les demandes annexes
Le jugement est infirmé s’agissant des dépens. Madame [O] [N] qui succombe est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence, ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association devant le conseil de prud’hommes, ce qui entraîne la confirmation du jugement, ni à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saverne le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute Madame [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel, et déboute l’association Société protectrice des animaux de sa demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DIT et JUGE que le licenciement repose sur une faute grave';
DEBOUTE Madame [O] [N] de ses demandes de paiement de rappels de salaire et congés payés durant la mise à pied conservatoire, d’indemnité de préavis, d’ indemnité légale de licenciement, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE Madame [O] [N] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel';
DEBOUTE Madame [O] [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, qu’à hauteur de cour ;
DEBOUTE l’association Société protectrice des animaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre, et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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