Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 nov. 2024, n° 24/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Troyes, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03902 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM5C
N° de minute : 437/24
ORDONNANCE
Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [I] [L] [P]
né le 30 Juin 1994 à [Localité 1] (BENIN)
de nationalité Béninoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Troyes prononçant à l’encontre de M. [T] [I] [L] [P] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. [T] [I] [L] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à le 8 novembre 2024 à 9h11 ;
VU le recours de M. [T] [I] [L] [P] daté du 11 novembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 13h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE datée du 11 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [I] [L] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 13h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [T] [I] [L] [P], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [I] [L] [P] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [I] [L] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Novembre 2024 à 19h00 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Iris PRENI, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [T] [I] [L] [P] en ses déclarations par visioconférence , Maître Iris PRENI, avocat au barreau de STRASBOURG, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEUSE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [T] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 à 13 heures 02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 12 novembre 2024 à 18 heures 59 est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Sur la prolongation de rétention administrative
2.1 Sur l’exception de nullité de l’arrêté de placement en rétention
En appel, M. [T] [P] reprend son moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale en ce qu’il n’est pas justifié de l’habilitation des personnes ayant consulté les fichiers FAED et TAJ.
La cour d’appel adopte les entiers motifs de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention pour la confirmer en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis par M. [T] [P], étant relevé au surplus qu’aucune erreur d’identité sur la personne de l’intéressé n’a été évoquée lors de l’exécution de sa peine d’incarcération, la rétention administrative ayant été mise en 'uvre dès la levée d’écrou.
2.2 Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi, d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
En appel, M. [T] [P] reprend son argumentation selon laquelle l’administration a mal apprécié sa situation en le plaçant en rétention administrative.
Comme relevé la première juge, M. [T] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Troyes le 9 septembre 2024 à une peine de six années d’emprisonnement outre l’interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de dix années, pour des faits d’escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Cette condamnation est dé’nitive.
La première juge a exactement considéré qu’au regard du quantum de la peine prononcée parle tribunal correctionnel de Troyes, de l’ampleur du préjudice ayant résulté des agissements de M. [T] [P] et du caractère très récent de cette condamnation, le nouveau critère désormais prévu par la loi tenant à la menace pour l’ordre public est pleinement constitué en l’espèce. De même, le dépôt d’une requête aux fins de relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire français, n’est pas suspensif d’exécution.
Il ressort également des éléments du dossier que M. [T] [P] a, en 2020, obtenu la régularisation de sa situation administrative en contractant un mariage blanc avec une ressortissante française moyennant le paiement d’une somme de 7 000 euros. La circonstance que cette situation ait été dénoncée par M. [T] [P] lui-même n’enlève en rien le caractère frauduleux de son comportement.
M. [T] [P] a reconnu lors de l’audience de première instance, qu’il n’a jamais vécu avec sa compagne dont il déclare l’adresse comme lieu de domiciliation, étant souligné qu’il évoque une relation de quatre années alors même qu’il a été incarcéré du 16 octobre 2020 au 8 novembre 2024.
Les explications de M. [T] [P] selon lesquelles il n’a pas déclaré l’adresse de sa compagne lors de son incarcération car elle vivait avec son frère, ne permettent pas d’apprécier différemment le fait qu’il a déclaré l’adresse d’une simple connaissance. L’absence de vie commune avec Mme [W] est ainsi confirmée et la nouvelle adresse désignée ne peut être considérée comme stable et pérenne.
M. [T] [P], bien qu’en possession de documents d’identité béninois, n’est titulaire d’aucun passeport authentique et valide qu’il aurait préalablement remis aux autorités françaises.
2.3 Sur les diligences :
En application des dispositions de l’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte des pièces versées aux débats que le Préfet a saisi les autorités administratives du Bénin avant même le placement en rétention administrative de M. [T] [P] afin de procéder à son éloignement.
Le motif du défaut de diligence n’est pas pertinent.
2.4 Sur l’assignation à résidence
M. [T] [P] ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une assignation à résidence en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
L’ordonnance de la juge des libertés et de la détention u 12 novembre 2024 sera donc confirmée en ce qu’elle a prolongé pour une durée de 26 jours la rétention administrative de M. [T] [P] à compter du 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [T] [I] [L] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [T] [I] [L] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Novembre 2024 à 16h38 en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Iris PRENI, conseil de M. [T] [I] [L] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEUSE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Novembre 2024 à 16h38
l’avocat de l’intéressé
Maître Iris PRENI
l’intéressé
M. [T] [I] [L] [P]
en visio-conférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [I] [L] [P]
— à Maître Iris PRENI
— à M. LE PREFET DE LA MEUSE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [I] [L] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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