Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 févr. 2025, n° 24/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2024, N° 21/02071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01924 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXUP
[G] [C] [U] [N]
c/
[X] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 avril 2024 par Juge de la mise en état d'[Localité 6] (RG n° 21/02071) suivant déclaration d’appel du 22 avril 2024
APPELANT :
[G] [C] [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[X] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Amélie TRIBOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [N] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 11] (16) sans disposition successorale ni postérité et laissé pour lui succéder ses trois frères, M. [G] [N], M. [X] [N] et M. [S] [N].
M. [I] [N] avait, dans le cadre de son activité d’exploitant agricole, donné à bail rural ses terres au profit d’un G.A.E.C. qu’il avait constitué avec son frère, M. [X] [N].
Par acte sous seing privé du [Date décès 5] 2012, le G.A.E.C. avait été transformé en E.A.R.L. et M. [I] [N] avait, es qualité d’associé, cédé l’ensemble de ses parts sociales à M. [X] [N].
M. [I] [N] faisait enfin l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis au moins février 2011 jusqu’à son décès.
Par exploits d’huissier du 17 décembre 2021, M. [G] [N] a assigné M. [X] [N] et M. [S] [N] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, pour l’essentiel, d’ordonner la liquidation-partage de la succession du défunt, de condamner M. [X] [N] à rapporter à l’actif de la succession le solde du prix de vente à son profit des parts de l’E.A.R.L. cédées par [I] [N] ainsi que le solde des fermages restant dus et de le condamner aux peines prévues en cas de recel successoral.
Par conclusions au fond du 7 juin 2022, M. [G] [N] a notamment soulevé la nullité de l’acte de cession des parts sociales de l’E.A.R.L. du [Date décès 5] 2012 tirée de l’indétermination du prix ou vil prix.
Par jugement avant dire droit du 2 février 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné la réouverture des débats et fait injonction :
— À M. [X] [N] : de préciser le contenu du bail à ferme conclu entre lui et son frère [I] [N], notamment le montant du fermage annuel, de préciser si un contrat de bail écrit a été conclu ou non et dans l’affirmative, de le communiquer aux débats.
— À l’encontre des parties : de communiquer aux débats l’ensemble des relevés de compte de l'[12], curateur de M. [I] [N], afférents à la période comprise entre le [Date décès 5] 2012, date de l’acte de cession de parts du [7], et le [Date décès 3] 2018, date du décès de M. [I] [N].
Par conclusions au fond du 15 septembre 2023, M. [X] [N] a notamment opposé la prescription de l’action en nullité de l’acte de vente des parts sociales.
Par conclusions d’incident du 26 octobre 2023, M. [G] [N] a saisi le juge de la mise en état pour qu’il condamne M. [X] [N] à communiquer sous astreinte un certain nombre de documents comptables afférents à l’E.A.R.L. pour les années 2003 à 2012.
Par conclusions en réponse du 5 janvier 2024, M. [X] [N] a conclu au débouté de sa demande et opposé la prescription de l’action en nullité de l’acte de vente du [Date décès 5] 2012.
M. [S] [N] s’en est rapporté sur l’incident engagé.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [G] [N] de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée à l’encontre de M. [X] [N],
— déclaré prescrite, et en conséquence irrecevable, la demande de nullité de l’acte de vente du [Date décès 5] 2012 formée par M. [G] [N],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [N],
— condamné M. [G] [N] à payer à M. [X] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 18 juin 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Cotrian,
— réservé les dépens de l’incident et disons qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 22 avril 2024, M. [G] [N] a formé appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte, déclaré prescrite et donc irrecevable sa demande de nullité de l’acte de vente, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et en ce qu’elle l’a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens.
Selon dernières conclusions du 13 juin 2024, M. [G] [N] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 2 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême,
— condamner M. [X] [N] à communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
* Les grand-livre des années 2003 à 2012 faisant apparaître :
** Comptes courants d’associés (455)
** Salaires et appointements (6411)
** Personnel – rémunérations dues (421)
** Résultats de l’exercice (120)
** Perte de l’exercice (129)
— condamner, faute de communication dans le délai ci-dessus indiqué, M. [X] [N] à payer une astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard,
— débouter M. [X] [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande du concluant tendant à la nullité de l’acte de vente du [Date décès 5] 2012,
— condamner M. [X] [N] à payer au concluant la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Selon dernières conclusions du 17 juin 2024, M. [X] [N] demande à la cour de débouter M. [G] [N] de l’intégralité de ses demandes et, par conséquent,
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 2 avril 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Angoulême,
Y ajoutant :
— condamner M. [G] [N] à verser à M. [X] [N] une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 11, alinéa second, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 133 du même code prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, la décision déférée a débouté M. [G] [N] de sa demande de communication sous astreinte au motif qu’il suffit d’analyser l’acte de vente pour statuer sur son action en nullité tirée de l’indétermination du prix ou vil prix, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’éléments extrinsèques à cet acte.
M. [G] [N] réitère sa demande de communication sous astreinte en faisant valoir qu’il souhaiterait connaître le montant du compte courant associé arrêté au 24 mai 2012, qui n’est pas précisé par l’acte, pour pouvoir apprécier l’équilibre des droits de chacune des parties à l’acte dans la perspective de la liquidation de la succession de son défunt frère. Il s’interroge également sur les éléments qui ont conduit à valoriser le prix des parts sociales selon le prix stipulé.
Il ressort effectivement de l’acte de vente qu’il précise certes la valeur des 1955 parts sociales cédées, fixée à 152 euros l’unité, mais pas celle du compte courant d’associé, qui peut influer sur le prix de la cession.
L’acte de vente ne permet donc pas, à lui seul, de connaître précisément les éléments qui ont conduit les parties à s’accorder sur le prix de cession finalement retenu, son montant, fixé à 125.000 euros, étant au surplus inférieur à la valeur nominale des 1955 parts cédées.
Les documents sollicités par M. [G] [N] sont, dans ces conditions, utiles à l’action en nullité tirée de l’indétermination du prix ou vil prix qu’il entend exercer.
Aussi, force de constater que la sommation de communiquer notifiée via RPVA le 7 juin 2022 au conseil de M. [X] [N] est restée sans effet.
La communication par M. [X] [N] à M. [G] [N] des éléments de la gestion financière de 2003 à 2008, à ce titre, indifférente, puisque ces documents concernent les comptes personnels de [I] [N] et non ceux de l’E.A.R.L. Il en est de même pour les autres pièces communiquées, qui sont étrangères à l’EARL ou ne concernent pas ses éléments comptables.
M. [X] [N] n’est enfin pas fondé à soutenir que les documents demandés concernent un tiers à la procédure, l’E.A.R.L., dès lors qu’il en est devenu associé-gérant unique depuis la cession des parts. Il est, en tout état de cause, loisible à la cour d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers.
L’ordonnance est donc infirmée de ce chef et il est fait droit à la demande de communication sous astreinte formulée par M. [G] [N], à l’exception des grands-livres des années 2003 à 2008, ceux-ci n’apparaissant pas utiles à la solution du litige.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de l’acte de vente du [Date décès 5] 2012
Selon l’article 1304 alinéas premier et troisième du code civil, dans sa rédaction alors applicable au présent litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.
Il est constant que l’action en nullité d’actes de cession de parts conclus pour un prix indéterminé ou vil prix, qui ne tend qu’à la protection des intérêts privés du cédant, relève du régime des actions en nullité relative et qu’elle est soumise à un délai de prescription quinquennal par application de l’article 1304 du code civil.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande de nullité de l’acte de cession de parts sociales formulée par M. [G] [N], le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de la date de l’acte, soit le [Date décès 5] 2012, de sorte qu’il a expiré le [Date décès 5] 2017, soit antérieurement au décès de [I] [N] et que l’action en nullité n’a, en conséquent, pas été transmise à ses héritiers.
Si l’appelant considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé le 5 septembre 2017, date à partir de laquelle l’intimé a payé le solde du prix de vente, l’intimé soutient en revanche que le point de départ du délai ne peut qu’être le jour de l’acte de vente.
Or, il n’est pas contesté et ressort des pièces régulièrement versées par les parties que [I] [N] faisait l’objet, au jour de l’acte, d’une mesure de curatelle renforcée et que cette mesure s’est poursuivie jusqu’à son décès.
Il s’en évince que le délai de prescription a commencé à courir contre M. [X] [N] qu’à partir du jour du décès de [I] [N], soit le [Date décès 3] 2018, de sorte que le 7 juin 2022, date à laquelle M. [G] [N] a excipé la nullité de l’acte, sa demande n’était pas prescrite.
L’ordonnance est donc infirmée de ce chef.
M. [X] [N] est débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité formulée par M. [G] [N] et M. [G] [N] est déclaré recevable à soulever la nullité de l’acte de cession de parts sociales tirée du prix indéterminé ou vil prix.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [X] [N], qui succombe, supporte dès lors la charge des dépens exposés devant le premier juge et devant la cour.
Il est également condamné à verser à M. [G] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême,
Statuant à nouveau,
ENJOINT M. [X] [N] à communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
— Les grand-livre des années 2009 à 2012 faisant apparaître :
* Comptes courants d’associés (455)
* Salaires et appointements (6411)
* Personnel – rémunérations dues (421)
* Résultats de l’exercice (120)
* Perte de l’exercice (129)
DIT qu’à défaut de production dans le délai quinze jours, il sera dû une astreinte de 100 euros par jour de retard,
DEBOUTE M. [X] [N] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité formulée par M. [G] [N],
DECLARE M. [G] [N] recevable à soulever la nullité de l’acte de cession de parts du [Date décès 5] 2012 pour prix indéterminé ou vil prix,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens exposés devant le premier juge et devant la cour,
CONDAMNE M. [X] [N] à verser à M. [G] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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