Confirmation 4 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 mars 2024, n° 22/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 octobre 2022, N° 211/358285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 04 MARS 2024
(n° 100/2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00604 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYLY
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Octobre 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/358285
APPELANTE
Madame [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIME
Maître [W] [H]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [F] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, à l’encontre de la décision rendue le 25 octobre 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 12 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [H],
— constaté qu’un paiement de 9 500 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [F] devra verser à Maître [H] la somme de 3 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et complétées à l’audience, aux termes desquelles Madame [F] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 9 500 euros HT,
— de condamner Maître [H] à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [H] qui demande à la cour de confimer la décision et de condamner Madame [F] à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [F], avocate, a saisi Maître [H] en septembre 2019 dans le cadre d’une procédure en divorce.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [F].
Madame [F] reproche encore longuement à Maître [H] de n’avoir pas tenu compte de sa situation financière déplorable en sa qualité d’avocate, ni du fait qu’elle ne peut aspirer à aucun héritage ni à la perception d’aucun dividende, mais elle ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure en divorce, d’autant plus que ses difficultés financières alléguées sont totalement contestées par Maître [H].
Madame [F] a réglé toutes les factures émises par Maître [H], à l’exception de la dernière facture du 23 septembre 2021 dont elle conteste le montant émis pour 3 600 euros TTC.
Si Madame [F] a signé le 9 novembre 2021 une reconnaissance de dette comportant autorisation de prélèvement de cette somme, elle demande à la cour de l’écarter pour vice du consentement en exposant qu’elle a été victime de 'méthodes de force et de pouvoir utilisées par Maître [H] face à sa faiblessse morale et économique’ quinze minutes avant la signature de la convention de divorce.
Mais force est de constater que la violence et la contrainte morale alléguées par Madame [F] ne sont nullement démontrées et en sa qualité d’avocate en exercice, elle ne peut pas ne pas avoir compris l’acte qu’elle a signé et qui précise qu’elle s’engage à régler à Maître [H] le solde des honoraires restant dûs à hauteur de 3 600 euros TTC.
En tout état de cause, d’une part, Madame [F] ne remet pas en cause le montant des honoraires qu’elle a déjà réglés et, d’autre part, elle a signé une reconnaissance de dette pour la somme restant due.
Dès lors, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de remettre en cause les honoraires sollicités, d’autant qu’il ressort des débats et des pièces produites que Maître [H] a accompli des diligences pendant 45 heures, ce qui revient à un taux horaire variant de 250 à 300 euros HT, selon que le travail a été effectué par l’associée ou par la collaboratrice, comme le précise le projet de convention d’honoraires dont Madame [F] a pris connaissance le 16 septembre 2019, même si elle ne l’a finalement jamais signé.
La décision déférée doit en conséquence être purement et simplement confirmée.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [F] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénin
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Province ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Jugement ·
- Responsabilité sans faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Code civil ·
- Promesse unilatérale ·
- Civil ·
- Associé ·
- Restitution ·
- Demande
- Sociétés ·
- Masse ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Filiale ·
- Qualités ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Enclave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Consulat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Bail ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Acte ·
- Cantonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Lorraine
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Recours ·
- Procès-verbal ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Astreinte ·
- Cession ·
- Communication ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.