Désistement 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 nov. 2025, n° 25/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2025, N° 23/01239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 13 NOVEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 367
Rôle N° RG 25/01902 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMLF
[J] [H]
C/
S.A. [Adresse 10] ' SAFER PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 05 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01239.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A. [Adresse 10] ' SAFER PACA dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Directeur général délégué en exercice domicilié audit siège, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [H] a entrepris de vendre à la SCI MOKDES diverses parcelles agricoles sises à Vachères et Revest-des-Brousses (04) cadastrées B [Cadastre 7] et E [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6], moyennant le prix de 2000,00 euros'; cette vente étant liée à la vente par les consorts [G]/[K], au même acquéreur, d’une maison d’habitation édifiée sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] totalisant une superficie de 1 ha 94a 97ca de terrain sises à [Localité 11], moyennant le prix de 400 000,00 euros.
Le 27 décembre 2022, le notaire chargé de la vente a notifié à la SAFER une déclaration d’intention d’aliéner indiquant que la vente des parcelles appartenant à M. [H] était liée à celle des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2].
Par décision notifiée au notaire le 31 janvier 2023, de manière dématérialisée, la SAFER a notifié son intention de préempter uniquement les quatre parcelles propriété d’ [J] [H].
Par acte signifié le 29 novembre 2023, la SAFER PACA a fait assigner [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains pour voir notamment celui-ci être condamné à céder les parcelles visées par la décision de préemption et dire et juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété sur les parcelles sises communes de Vachères et Revest-des-Brousses susvisées.
Par conclusions du 1er juillet 2024, [J] [H] a notamment conclu au débouté et demandé au tribunal de déclarer nulle et de nul effet la décision de préemption de la SAFER.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 août 2024, la SAFER a saisi le juge de la mise en état pour notamment voir déclarer prescrite et irrecevable, sur le fondement de l’article L 143-13 du code rural et de la pêche maritime, la demande de M. [J] [H] tendant à faire prononcer la nullité de la décision de préemption du 31 janvier 2023, la contestation de la décision de la SAFER ayant été formée plus de six mois après sa publication.
Par ordonnance d’incident du 25 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a':
Déclaré irrecevable la contestation de la décision de préemption élevée par [J] [H] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 avril 2025, invité les parties à conclure au fond pour cette date, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’ incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par déclaration du 17 février 2025, [J] [H] a relevé appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai au 30 septembre 2025, par ordonnance du 19 février 2025 du président de la chambre 1-5 à laquelle l’affaire a été attribuée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par message RPVA le 19 mars 2025, [J] [H] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’instance sous la réserve suivante':
N’acquiesçant pas à l’ordonnance d’incident du 5 février 2025, dont appel, Monsieur [J] [H] se réserve le droit d’interjeter appel de ladite ordonnance du juge de la mise en état, après réception du jugement statuant sur le fond, tel que le prévoit l’article 795 du code de procédure civile, c’est à dire lorsque la voie d’appel lui sera ouverte.
Constater l’ extinction de l’instance.
Par conclusions notifiées par message RPVA le 23 septembre 2025, la SAFER PACA a demandé qu’il lui soit donné acte de l’acceptation du désistement d’instance régularisé par Monsieur [H]'; de déclarer parfait le désistement d’instance de ce dernier et de juger que Monsieur [H] prendra en charge les dépens d’instance en ce compris ceux exposés par la SAFER PACA.
MOTIVATION':
Sur le désistement :
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce , Monsieur [H] a notifié des conclusions de désistement avec réserve en’ précisant que son désistement d’appel ne signifiait nullement son acquiescement’ à l’ordonnance d’incident du 05 février 2025, dont appel, le concluant se’ réservant le droit d’interjeter appel de’ l’ordonnance du juge de la mise en état, avec le jugement statuant sur’ le fond, tel que le prévoit l’article 795 du Code de procédure civile ' c’est-à-dire lorsque’ la voie d’appel lui sera ouverte.
En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte'' en principe acquiescement au jugement. Toutefois l’acte de désistement d’appel’ mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours n’ emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours . Il n’en produit pas moins son effet extinctif de l’instance’ ( Cass. Civ. 2e 21 février 2019 n° 18-13.467 P).
En l’espèce, le désistement d’instance, tel que formulé, a été accepté par la SAFER PACA. Il’ convient en conséquence de constater le désistement d’instance assorti de réserves et le dessaisissement de la cour.
[J] [H] supportera les dépens de l’instance éteinte en ce compris ceux exposés par la SAFER PACA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt’ mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de [J] [H] , sous la réserve suivante':
N’acquiesçant pas à l’ordonnance d’incident du 5 février 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, [J] [H] se réserve le droit d’interjeter appel de’ cette ordonnance, après réception du jugement statuant sur’ le fond, tel que le prévoit l’article 795 du Code de procédure civile ' c’est-à-dire lorsque’ la voie d’appel lui sera ouverte,
Déclare le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de’ l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne’ [J] [H] aux dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Bail ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Acte ·
- Cantonnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénin
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Province ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Jugement ·
- Responsabilité sans faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Code civil ·
- Promesse unilatérale ·
- Civil ·
- Associé ·
- Restitution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Astreinte ·
- Cession ·
- Communication ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Enclave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Divorce ·
- Morale ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dette
- Adresses ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Lorraine
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Recours ·
- Procès-verbal ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.