Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 juin 2025, n° 23/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 3 mars 2023, N° 22/04113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/01861 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VX3T
AFFAIRE :
S.C.I. DS
C/
SAS STELLANTIS & YOU FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/04113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. DS
N° Siret : 753 98 0 1 01 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S220272 – Représentant : Me Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008, substitué par Me Hugo SIMON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS STELLANTIS & YOU FRANCE
Anciennement dénommée PSA
N° Siret : 302 475 041 (RCS Versailles)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Représentant : Me Anne-Isabelle TORTI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : P0429
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DS a pour activité l’acquisition et la location de biens immobiliers. La société PSA Retail France, membre du groupe Stellantis, a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Par acte authentique du 10 juillet 2012, la SCI Goncourt Oliviers, aux droits de laquelle se trouve désormais la SCI DS, a donné à bail à la société commerciale Citroën, aux droits de laquelle se trouve désormais la société PSA Retail France, un immeuble situé au2[Adresse 1] Vénissieux pour une durée de 9 ans.
Le bail a été modifié par des avenants en date des 28 septembre 2012 et 17 octobre 2012.
Par acte d’huissier du 22 avril 2021, la société PSA Retail France a donné congé des locaux qu’elle occupait pour la date du 24 octobre 2021.
Prétendant à une créance à l’encontre de sa locataire au titre des travaux de remise en état et à des indemnités d’occupation suite à la restitution des locaux donnés à bail, et en vertu de la copie exécutoire du bail commercial conclu le 10 juillet 2012, la SCI DS a par actes du 20 mai 2022, fait diligenter deux procès-verbaux de saisie conservatoire de créances à l’encontre de la SAS PSA Retail France entre les mains de la SA Crédit lyonnais et de laBNP Paribas pour garantir la somme totale de 6 544 111,17 euros en principal, intérêts et frais,dénoncés par actedu 25 mai 2022 à la débitrice.
La saisie auprès du Crédit Lyonnais a été fructueuse à hauteur de 13 943,83 et celle auprès de la SA BNP Paribas à hauteur de la somme de 960.807,93 euros.
En vertu du même titre et pour la garantie dela même créance, par actes du 23 mai 2022, deux autres procès-verbaux de saisie conservatoire de créances ont été dressés à la demande de la SCI DSà l’encontre de la SAS PSA Retail France entre les mains des sociétés PSA Banque France et de Crédipar pour garantir la somme totale de 6 544 111,17 euros en principal, intérêts et frais, dénoncés par actes du 27 mai 2022 à la débitrice.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2022, la SAS PSA Retail France a assigné la SCI DS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue de l’annulation et de la mainlevée de ces quatre saisies conservatoires et de l’indemnisation de son préjudice par la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2023, le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Versailles a :
ordonné la mainlevée des saisies conservatoire de créance diligentées par la SCI DS contre la SAS PSA Retail France selon procès-verbaux de saisie du 20 mai 2022 et du 23 mai 2022 respectivement dénoncés les 25 et 27 mai 2022
rejeté la demande de la SCI DS de cantonnement des saisies
rejeté la demande de la SCI DS de constitution d’une garantie réelle ou personnelle
rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS PSA Retail France
débouté la SCI DS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SCI DS à payer à la SAS PSA Retail France la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné la SCI DS aux entiers dépens, dont les frais d’exécution forcée
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 20 mars 2023, la SCI DS a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.
Par arrêt en date du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Versailles a révoqué l’ordonnance de clôture comme sollicité par l’appelante et a ordonné la réouverture des débats, cette dernière faisant valoir la nécessitéde conclure à nouveausuite à l’échec des pourparlers entre les parties et ce postérieurement auprononcé de la clôture de la procédure par ordonnance du 4 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI DS, appelante, demande à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2023,
En conséquence,
Ordonner la réouverture des débats,
déclarer l’appel de la SCI DS recevable et bien-fondé
Y faisant droit :
débouter la société PSA RF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Versailles en date du 3 mars 2023 en ce qu’il a :
*condamné la société SCI DS à la SAS PSA Retail France, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné la SCI DS aux dépens
confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
*rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SAS PSA Retail France
*débouté la société PSA RF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
juger que le bail notarié revêtu de la formule exécutoire reçu le 10 juillet 2012 par Maître [C] [M], notaire à [Localité 5], constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civile d’exécution
juger que la société DS justifiait d’une créance paraissant fondée en son principe et démontrait l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
En conséquence,
juger que les saisies conservatoires diligentées le 20 mai 2022 et dénoncées les 25 et 27 mai 2022 à PSA Retail France étaient parfaitement fondées
juger que les quatre saisies attribution (sic)diligentées le 20 mai 2022 et dénoncées les 25 et 27 mai 2022 au débiteur n’étaient pas abusives
débouter la société PSA Retail France de toutes ses demandes, fins et prétentions
débouter la société PSA Retail France de sa demande de dommages et intérêts
débouter PSA Retail France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner PSA Retail France au paiement de la somme de 50 000 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PSA Retail France, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
juger que la société SCI DS a perdu en cours d’appel tout intérêt et qualité à agir au maintien de ses demandes et prétentions à l’égard de la société PSA Retail puisqu’elle n’est plus la bailleresse
juger irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SCI DS
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SCI DS
A titre subsidiaire,
juger l’appel de la société SCI DS mal fondé
confirmer le jugement du juge de l’exécution de Versailles en ce qu’il :
*ordonne la mainlevée des saisies conservatoires diligentées par la société SCI DS contre la société SAS PSA Retail France selon procès-verbaux de saisie du 20 mai 2022 et du 23 mai 2022 respectivement dénoncés le 25 mai 2022 et 27 mai 2022,
*rejette la demande de la société SCI DS de cantonnement des saisies,
*rejette la demande de la société SCI DS de constitution d’une garantie réelle ou personnelle,
*déboute la société SCI DS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne la société SCI DS à payer à la société SAS PSA Retail France la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne la société SCI DS aux entiers dépens, dont les frais d’exécution forcée,
infirmer le jugement du juge de l’exécution de Versailles en ce qu’il :
*rejette la demande de dommages intérêts de la société PSA Retail France,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
juger la société PSA Retail France SAS recevable et bien fondée en son appel incident
juger la société PSA Retail France SAS recevable et bien fondée
juger que la société DS ne dispose pas de titre exécutoire à l’encontre de la société PSA Retail France SAS susceptible de la dispenser de l’autorisation préalable du juge pour pratiquer les 4 saisies conservatoires des 20 et 23 mai 2022 et dénoncées les 25 et 27 mai 2022
juger nulles les saisies conservatoires opérées par la société SCI DS faute d’autorisation judiciaire préalable pour les pratiquer
juger que la société SCI DS ne détient pas de créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société PSA Retail France SAS et ne justifie pas de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
juger nulles les saisies conservatoires opérées par la société SCI DS faute de réunir les conditions de validité prévues à l’article L.511-1 du CPCE
juger la société SCI DS fautive dans la mise en 'uvre des saisies conservatoires pratiquées ;
juger abusives les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de la société PSA Retail France SAS
juger la demande de cantonnement la société SCI DS irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel et non fondée ni en droit ni fait
Par conséquent :
annuler les mesures de saisies conservatoires de créances diligentées :
— le 20 mai 2022 entre les mains du Crédit lyonnais et de la BNP deux saisies conservatoires par acte de Maitre [X] [S] pour paiement de la somme de 6 544 112,53 euros, lesquels actes ont été dénoncés à la demanderesse le 25 mai 2022,
— le 23 mai 2022 entre les mains de PSA Banque et du Crédipar deux saisies conservatoires par acte de Maitre [X] [S] pour paiement de la somme de 6 544 111,17 euros, lesquels actes ont été dénoncés à la demanderesse le 27 mai 2022,
ordonner la mainlevée des quatre mesures de saisies conservatoires ;
condamner la société SCI DS au paiement de la somme de 1 000 000 euros à la société PSA Retail France SAS en réparation du préjudice résultant du caractère abusif des mesures de saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires les 20 et 23 mai 2022
condamner la société SCI DS au paiement de la somme de 50 000 euros à la société PSA Retail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
condamner la société SCI DS à une amende civile
condamner la société SCI DS aux entiers dépens et frais d’exécution forcée
rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société DS.
La clôture de l’instruction a été à nouveau prononcée le 8 avril 2025, l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
Le dossier de la SCI DS remis à la cour en vue de l’audience du 7 mai 2025 contenant des conclusions imprimées au nom decette dernière en date du 8 avril 2025, date de la clôture et non transmises par RPVA, les parties ont été interrogées quant au sort à réserver à ces conclusions.
La SCI DS a répondu que ses dernières conclusions d’appelante sont du 2 avril 2024 et la société PSA Retail France SAS qu’aucune conclusion datée du 8 avril 2025 ne lui avait pas été signifiée, de sorte que la cour statuera sur les conclusions de la SCI DS appelante du 2 avril 2024 et de la société PSA Retail France SAS, intimée, du 3 juin 2024, susvisées, étant observé que l’appelante n’a pas conclu suite à l’arrêt de réouverture des débats précitée, alors qu’elle avait été prononcée à sa demande pour ce motif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour étant saisie des dernières conclusions de l’appelante du 3 avril 2024, comme préalablement précisé,elle est saisie puisque mentionné au dispositif de ces conclusions, d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2023 et d’une demande de réouvertures des débats, demandes devenues sans objet suite à l’arrêt de la présente cour du 3 octobre 2024 qui a déjà statué sur cette demande.
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En application de cette règle, la cour n’est dès lors pas saisie d’une demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de la SCI DS de cantonnement ou deconstitution d’une garantie réelle ou personnelle,faute de prétention en ce sens au dispositif de ses dernières conclusions d’appel.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI DS
La société PSA Retail France fait valoir l’irrecevabilité des demandes de la SCIDS au motif qu’elle n’a plus d’intérêt à agir n’ayant plus la qualité de bailleresse depuis la vente du site objet du bail entre les parties à une autre société et ce en date du 15 mai 2023.
La SCI DS confirme la vente à la société Mo-Town par acte du 15 mai 2023 du site donné à bail à la société PSA Retail France.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le principe de créance allégué par SCI DS a pour objet le coût de travaux de remise en état chiffré selon le rapport en date du 24 septembre 2021et des indemnités d’occupation relatives aux locaux commerciaux donnés à bailà la société PSA Retail France, de sorte que l’appelante ayant la qualité de bailleresse à la date de l’introduction de la présente procédure l’actede vente allégué étant postérieur à l’assignation et qu’au surplus, cet acte précise qu’ « il existe à ce jour avec l’Occupant un contentieux relatif à l’expertise nationale des éventuels travaux de dépollution des sites confiée à l’APAVE. Les premiers rapports d’expertise reçus pour d’autres sites que l’Immeuble ont été contestés par le Vendeur qui a introduit une instance afin que l’APAVE soit déchue de sa mission d’expertise au profit d’un expert judiciaire. Le Vendeur subroge l’Acquéreur dans le bénéfice ou la perte des actions qui ont été menées par le Vendeur à l’encontre de l’Occupant, exclusivement en ce qui concerne l’Immeuble. », la SCI DS a par conséquent un intérêt à constater la mainlevée des saisies conservatoires sollicitées pour garantir les créances qu’elle prétend détenir.
Elle sera par conséquent déclarée recevable en ses prétentions.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Le premier juge par la décision contestée a notamment retenu pour faire droit à la demande de mainlevée des saisies contestéesque le bail notarié ne fait pas directement référence à la société DS.
En cause d’appel, la SCI DS fait valoir qu’elle vient aux droits de la SCI Goncourt Oliviers détentrice de la copie exécutoire du bail de l’acte notarié.
Les saisies conservatoires contestées sont intervenues sans autorisation préalable du juge.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisationpréalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire (').
Il convient de constater que la SCI DS, créancier saisissant justifie par la pièce n° 29, avoir acquis selon acte notarié du 25 octobre 2012 le site en cause donné à bail par la SCI Goncourt Oliviers par acte notarié du 10 juillet 2012 et par conséquent venir aux droits de cette dernière, détentrice d’une copie exécutoire de l’ acte notarié.
La société appelante peut dès lors et ce, contrairement à l’appréciation du premier juge se prévaloir du titre exécutoire résultant du bail notarié susvisé à l’encontre de la société PSA Retail France venant elle même aux droits de la société commerciale Citroën en qualité de preneur, et ce sans l’autorisation du juge si elle démontre remplir les conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pratiquer une saisie conservatoire.
En vertu de l’article L 511-2du code des procédures civiles d’exécution la saisie conservatoire est réservée à celui qui dispose d’une créance qui paraît fondée en son principe et dont le recouvrement est susceptible d’être menacé.
Le premier juge a considéré que l’apparence de créance prétendue par la bailleresse n’était pas fondée au motif que la créance de travaux de remise en état des locaux n’est pas fixée par le contrat dans son principe ou son montant et l’indemnité d’immobilisation n’est pas prévue par ce même contrat.
Comme relevé à juste titre par l’appelante l’obligation de remise en état à la charge du preneur
lors de la restitution des lieux est mentionnée au bail notarié susvisé en son article 21.1 précisant
que 'en cas de départ du preneur pour quelque cause que ce soit, celui-ci s’oblige à laisser, les
locaux loués en bon état d’entretien et d’usure normale, de propreté et de réparations, et libres
de toute occupation et de mobilier’ .
Les 4 procès verbaux de saisies conservatoires contestés en date des 20 et 23 mai 2023 mentionnent chacun au titre de la cause de la créance en premier lieu 'des travaux de remise en état’ chiffré à hauteur de 6 258 600 TTC euros.
La bailleresse justifie de ces travaux de remise en état et à hauteur de la somme précitée par un rapport de chiffrage en date du 24 septembre 2021 (pièce 11).
La créance litigieuse prétendue par la bailleresse à hauteur de la somme susvisée suppose des manquements à différentes obligations contractuelles de sa locataire. Ces justifications ne résultentdès lors pas du contrat lui même puisque celui-ci ne peut établir la preuve de l’inexécution reprochée, en l’espèce contestée. Ils supposent non seulement l’appréciation de l’existence de la faute alléguée mais aussi de son importance pour fixer le montant de la créance, éléments qui ne résultent pas de l’acte notarié.
Il s’en déduit qu’elle ne peut se prévaloir de ce titre pour pratiquer les saisies conservatoires litigieuses en vue du recouvrement du principe de créance résultant des travaux de remise en état.
En deuxième lieu, les procès verbaux précités mentionnent au titre de la cause de la créance de la saisie conservatoire des indemnités d’immobilisation pour travaux de 285 082,93 TTC.
Il résulte des développements précédents que la bailleresse ne peut se prévaloir du principe de créance résultant des travaux de remise en état en exécution de l’acte notarié, de sorte qu’elle ne peut pas davantage s’en prévaloir pour les indemnités d’immobilisation résultant de l’indisponibilité des locaux suite à ces travaux, dont au surplus elle ne justifie de la durée nécessaire en vue de ces travaux.
Les conditions de l’article L 512-1 susvisées étant cumulatives, l’appelante ne peut poursuivre
les mesures conservatoires à l’encontre de sa locataire et le jugement entrepris sera confirmé en
ce qu’il a ordonné la mainlevée des quatre saisies conservatoires litigieuses par substitution de motifs et ce quel que soit l’existence d’une péril dans le recouvrement du principe de créance allégué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive de la société PSA Retail France
au titre de son appel incident
Le jugement contesté a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société PSA Retail France, au motif que cette dernière ne justifiait pas de son préjudice au regard de la mainlevée et de la condamnation à la prise en charge par la partie adverse des frais correspondants.
Aux termes de l’articleL512-2 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la saisie conservatoire.
En cause d’appel, la SAS PSA Retail France fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa indemnitaire de 1 000 000 euros qu’elle a subi un nombre important de saisies pratiquées par la partie adverse ainsi que des frais bancaires facturés par les établissements, le coût de l’immobilisation des sommes bloquées sur les comptes pendant la présente procédure, le préjudice financier sur les opérations non réalisées (paiement des salaires, cotisations sociales, taxes , fournisseurs), le préjudice d’image à l’égard des banques et des clients, le préjudice lié à la désorganisation de ses services.
Les saisies susvisées pratiquées à tort par la bailleresse comme préalablement expliqué, au regard du montant des sommes mobilisées justifient de faire droit à l’indemnisation demandée et à hauteur de la somme de 10.000 euros.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire de la SAS PSA Retail France à hauteur de cette somme par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de laSAS PSA Retail France de condamnation de la SCI DS à une amende civile et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peuvent être mises en oeuvre
qu’à l’initiative de la juridiction, la demande de la SAS PSA Retail France à ce titre qui n’a aucun intérêt au prononcé d’une amende civile est par conséquent irrecevable.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à la SAS PSA Retail France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SCI DS recevable en ses prétentions ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS PSA Retail France ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCI DS à payer à la société PSA Retail FranceFrance la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déclare la société PSA Retail France irrecevable en sa demande au titre d’une amende civile ;
Condamne la SCI DS à payer à la société PSA Retail FranceFrance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DSaux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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