Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/254
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 19 Juillet 2024, RG 24/00189
Appelants
Mme [D] [L] épouse [I] Agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [XP] [I] né le 2 septembre 2007 à [Localité 25] (Norvège)
née le 02 Avril 1973 à [Localité 33], demeurant [Adresse 11]
M. [A] [I]
né le 11 Décembre 2001 à [Localité 25] (Norvège), demeurant [Adresse 11]
Représentés par la SCP COUTIN, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Intimés
M. [KA] [O], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
Mme [WE] [JG] [E], demeurant [Adresse 14]
sans avocat constitué
M. [Z] [O], demeurant [Adresse 27]
sans avocat constitué
M. [R] [YJ], demeurant [Adresse 28]
sans avocat constitué
Mme [MZ] [X] [V] divorcée [P], demeurant [Adresse 22]
sans avocat constitué
M. [T] [B] [U] [P], demeurant [Adresse 23]
sans avocat constitué
M. [CP] [B] [RS], demeurant [Adresse 32]
sans avocat constitué
M. [K] [T] [TX], demeurant [Adresse 15]
sans avocat constitué
Mme [EC] [DI], demeurant [Adresse 15]
sans avocat constitué
M. [W] [N], demeurant [Adresse 29]
sans avocat constitué
Mme [YH] [C] [GH], demeurant [Adresse 32]
sans avocat constitué
Mme [WC] [M] veuve [OM], demeurant [Adresse 24]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [KU] [G] [T] [TD]
né le 02 Juillet 1997 à [Localité 31] – RUSSIE, demeurant [Adresse 30]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [KU] [TD] est propriétaire des parcelles cadastrées B n°[Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 21], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], sises sur le territoire de la commune de [Localité 35].
Mme [D] [L], épouse [I], est notamment propriétaire indivise avec ses enfants [A] et [XP] de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 20] contiguë des parcelles B n°[Cadastre 21], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 10] appartenant à M. [TD].
Par acte du 11 avril 2023, M. [TD] a fait assigner les consorts [I] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire confiée à un géomètre avec pour mission de vérifier l’état d’enclave éventuel de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 35].
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a désigné M. [F], géomètre-expert, aux fins de vérifier notamment si la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 9] sur la comme de [Localité 35] dispose d’un accès suffisant à la voie publique, vérifier les chemins existants ainsi que les chemins utilisés dans le passé et donner son avis sur l’ancienneté des usages, proposer un plan ou plusieurs passages permettant de rejoindre la parcelle B n°[Cadastre 9] à la voie publique, et vérifier si des obstacles ont été installés sur les passages antérieurement utilisés par accéder à la parcelle B n°[Cadastre 9] et les décrire.
L’expert a déposé un pré-rapport le 14 mars 2024, confirmant l’enclave et proposant deux accès par les parcelles des consorts [I].
Estimant nécessaire d’étendre l’expertise aux propriétaires d’autres fonds voisins, cadastrés section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 12], par actes délivrés les 18, 22, 23, 25 avril et 2, 3 mai 2024, Mme [D] [I], agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [XP] [I], et M. [A] [I] ont fait assigner M. [S] [O], Mme [WE] [E], M. [Z] [O], M. [R] [YJ], Mme [MZ] [V], M. [T] [P], M. [CP] [RS], M. [K] [TX], Mme [EC] [DI], M. [W] [N], Mme [YH] [GH], et Mme [WC] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir :
— juger ce que de droit sur l’intervention volontaire de M. [TD],
— dire M. [TD] irrecevable et non fondé en son opposition de complément d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [I],
— ordonner un complément d’expertise au contradictoire des parties.
Les appelés en cause n’ont pas comparu, à l’exception de Mme [M] qui a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, en demandant que la mission de l’expert soit complétée pour fixer l’indemnité due au fonds servant le cas échéant.
M. [TD] est intervenu volontairement en s’opposant à l’extension de la mesure d’expertise en se prévalant de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille et de l’obligation de se désenclaver sur les fonds des auteurs communs.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
écarté des débats le courrier de M. [TX] reçu le 6 mai 2024,
déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [TD],
débouté les demandeurs de leur demande d’extension d’expertise aux défendeurs et de complément de mission,
condamné Mme [I] agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [XP] [I] et M. [A] [I] à verser à M. [TD] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
condamné les consorts [I] aux dépens.
Par déclaration du 14 août 2024, Mme [I] agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [XP] [I] et M. [A] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [I] agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [XP] [I] et M. [A] [I] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [TD],
— débouté les demandeurs de leur demande d’extension d’expertise aux défendeurs et de complément de mission,
— condamné Mme [I] agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [XP] [I] et M. [A] [I] à verser à M. [TD] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné les consorts [I] aux dépens,
Statuant à nouveau,
dire irrecevable l’intervention volontaire de M. [TD],
dire ce dernier non-fondé en son opposition de complément d’expertise judiciaire sollicité par les consorts [I],
l’en débouter,
dire leur demande formée recevable et fondée,
ordonner un complément d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, avec pour mission :
— de se rendre sur les parcelles commune de [Localité 35], section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 5] [Cadastre 19], [Cadastre 12], de les visiter ainsi que les chemins ruraux du [Localité 26],
— de décrire la configuration des lieux, dire s’ils permettent un accès suffisant depuis la route départementale n° 726 de [Localité 34] à la parcelle n°[Cadastre 9],
— de fournir tous les éléments techniques et de fait sur la situation matérielle des lieux,
réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande en dernier lieu à la cour de :
A titre principal,
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
compléter la mission de l’expert de la manière suivante : « en cas d’enclave, donner son avis sur le montant de l’indemnité due au fonds servant conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil »,
En tous les cas,
condamner M. [I] et Mme [HB] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [KU] [TD] demande en dernier lieu à la cour de :
juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par les consorts [I],
A titre principal,
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [TD],
— débouté les demandeurs de leur demande d’extension d’expertise aux défendeurs et de complément de mission,
— condamné Mme [I] agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [XP] [I] et M. [A] [I] à verser à M. [TD] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la réformation sollicitée par les consorts [I],
juger que les frais d’expertise seront mis à la charge exclusive des appelants,
En tout état de cause,
condamner solidairement Mme [I] et M. [I] à payer à M. [TD] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à M. [KA] [O] le 20 septembre 2024 (dépôt à étude), à Mme [WE] [JG] [E] le 19 septembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), à M. [Z] [O] le 17 septembre 2024 (à domicile), à M. [R] [YJ] le 17 septembre 2024 (dépôt à étude), à Mme [MZ] [X] [P] le 18 septembre 2024 (dépôt à étude), à M. [T] [P] le 18 septembre 2024 (à sa personne), à M. [CP] [RS] le 20 septembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), à M. [K] [TX] le 18 septembre 2024 (dépôt à étude), à Mme [EC] [DI] le 18 septembre 2024 (dépôt à étude), à M. [W] [N] le 20 septembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), et à Mme [YH] [GH] le 20 septembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses).
L’affaire a été clôturée à la date du 3 février 2025 et renvoyée à l’audience du 25 mars 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel et de l’intervention volontaire de M. [TD] :
M. [TD] conclut à l’irrecevabilité de l’appel, sans développer de moyens à l’appui. L’examen des pièces de la procédure ne révèle aucune cause d’irrecevabilité de l’appel qui sera en conséquence déclaré recevable.
Les consorts [I] concluent pour leur part à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [TD] et demandent que cette intervention soit déclarée irrecevable, sans développer de moyens ni expliquer le fondement de la fin de non-recevoir invoquée.
L’ordonnance déférée ne peut donc qu’être confirmée de ce chef, le premier juge ayant à juste titre retenu que M. [TD], demandeur à l’expertise initiale, a intérêt à intervenir à la demande d’extension de la mission confiée à l’expert.
2. Sur la demande d’extension de l’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 684 du code civil dispose que, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment du pré-rapport d’expertise du 14 mars 2024 (pièce n° 19 des appelants), et du rapport définitif établi par l’expert le 23 octobre 2024 (pièce n° 26 des appelants), que l’état d’enclave de la parcelle de M. [TD] résulte de la division d’un fonds qui appartenait antérieurement à M. [J] [RS] et Mme [H] [Y], son épouse, ce tènement plus grand incluant alors tant la parcelle [Cadastre 9], aujourd’hui enclavée, que la parcelle [Cadastre 20], sur laquelle le passage est demandé.
Les dispositions de l’article 684 du code civil sont donc incontestablement applicables au litige.
Par ailleurs, il résulte des constatations de l’expert qu’un accès existait depuis plus de trente ans au cellier de M. [TD], par la parcelle [Cadastre 20] des appelants, avant que ceux-ci n’en interdisent l’usage par les aménagements qu’ils ont réalisés. Cet accès uniquement piétonnier n’est pas estimé insuffisant par M. [TD] qui n’en demande pas d’autre.
Il importe peu que M. [TD] utilise actuellement un autre accès. En effet, il est amplement établi que, faute de pouvoir utiliser celui qu’il revendique en raison des obstacles mis par les appelants, il est contraint de passer par d’autres fonds, sans qu’il puisse en être déduit qu’il bénéficie de ce passage de manière durable et sur le fondement d’un titre.
Ainsi, la recherche d’un autre accès que celui demandé par M. [TD] apparaît vaine et inutile au regard des éléments de fait et de droit de l’espèce.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés a retenu que, au regard de ces éléments, corroborés par les pièces produites par M. [TD], les consorts [I] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir l’extension de l’expertise à de multiples propriétaires de parcelles étrangères à la division du fonds et au passage ancien constaté.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
3. Sur les demandes accessoires :
Les consorts [I], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [TD] et de Mme [M] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum les consorts [I] à leur payer :
— à M. [TD] la somme de 2 000 euros,
— à Mme [M] la somme de 1 500 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare l’appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville le 19 juillet 2024,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [D] [L], épouse [I], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [XP] [I], et M. [A] [I] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne in solidum Mme [D] [L], épouse [I], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [XP] [I], et M. [A] [I] à payer :
— à M. [KU] [TD] la somme de 2 000 euros,
— à Mme [WC] [M] la somme de 1 500 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
la SCP COUTIN
la SCP LE RAY BELLINA DOYE
+ GROSSE
+ GROSSE
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